Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/10725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/10725
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHS
N° MINUTE :
Assignation du :
17 août 2023
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1705,
et par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 5]
Domiciliée chez SOURCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10725 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 09 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [D] a suivant acte du 17 août 2023 fait délivrer assignation en remboursement de deux prêts à la SAS [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SAS [Adresse 5] régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, la SAS [Adresse 5] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture. Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande de remboursement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce madame [F] [D] justifie par la production de la copie de deux conventions distinctes n°0026 et n°0027 signées le 15 juin 2022 avoir prêté à la SAS [Adresse 5] au titre de chacune une somme de 7.500 euros, soit la somme totale de 15.000 euros, l’article 2 des conventions prévoyant que celles-ci seraient productives d’intérêts dans les termes de l’article 1907 du code civil et les articles 3 et 4, que la SAS [Adresse 5] restituerait principal et intérêts au plus tard le 10 septembre 2022.
Madame [D] produit ensuite une capture d’écran relative à une opération datée du 17 juin 2022, soit deux jours après la signature des conventions ; le libellé de l’opération est le suivant : « virement [Adresse 5] 15.000,00 euros Q0024045002 – Virement de MME [F] [D] ». Si la partie demanderesse ne justifie pas davantage de sa propre obligation de libération des fonds résultant des conventions (par exemple en produisant un extrait de compte bancaire faisant apparaître le débit), force est de relever que la SAS [Adresse 5] qui a été régulièrement citée à personne morale à son siège social, ne conteste pas avoir reçu les fonds de madame [D].
La SAS [Adresse 5] s’est donc obligée à l’égard de cette dernière et elle lui doit remboursement de la somme totale en principal de 15.000 euros.
La SAS [Adresse 5], bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’elle a remboursé les sommes dues au titre des deux conventions. Elle sera en conséquence condamnée à payer à madame [D] la somme en principal de 15.000 euros augmentée de la somme de 517,05 au titre des intérêts au taux légal (aucun taux conventionnel n’étant fixé aux conventions) dus pour la période arrêtée au 22 mai 2023, ce montant n’étant pas davantage contesté en défense. Pour le surplus les intérêts seront dus, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à compter non du courrier du 22 mai 2023, mais de la date de l’assignation, ledit courrier n’ayant pas été adressé au siège social – parisien – de la partie défenderesse (auquel elle a été assignée) mais à une adresse à [Localité 6] et seule la preuve de l’envoi, non celle de la réception de ce courrier par la SAS [Adresse 5] étant produite.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce SAS [Adresse 5] qui succombe, supportera les dépens et payera à madame [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à madame [F] [D] la somme totale principale de 15.000 euros en remboursement des prêts n°0026 et n°0027 consentis le 15 juin 2022 ;
DIT que cette somme sera augmentée de celle de 517,05 euros au titre des intérêts au taux légal dus pour la période comprise entre le 17 juin 2022 et le 22 mai 2023 ;
DIT que pour le surplus les intérêts légaux seront dus à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à madame [F] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [F] [D] du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 09 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Défaillance ·
- Véhicule automobile ·
- Vices ·
- Dire ·
- Rapport
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Minute
- Virement ·
- Banque ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Prévoyance ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Forclusion ·
- Reputee non écrite
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Eaux
- Département ·
- Créance ·
- Consorts ·
- Mise en demeure ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Aide sociale ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Périphérique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Profilé ·
- Honoraires ·
- Référé
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- La réunion ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.