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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSWC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame, [Y], [R] divorcée, [O],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B608
Monsieur, [T], [R],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B608
DEFENDERESSES :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,excusée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE, [1],
[Adresse 7],
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Etienne PERNOT,
[T], [R],
[Y], [R] divorcée, [O]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [A], [R] née, [Z] a bénéficié d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF DE, [Localité 5] suivant jugement du Juge des Tutelles de, [Localité 6] en date du 15 septembre 2000.
Madame, [A], [R] a été hébergée au sein de l’établissement EHPAD ST DOMINIQUE à, [Localité 6].
Suivant décision du 13 juin 2014 le Président du Conseil Général de, [Localité 5] a accordé à Madame, [A], [R] la prise en charge partielle de ses frais d’hébergement au sein de cet établissement pour la période du 07 juillet 2011 au 31 décembre 2016 sous réserve du recouvrement de ses ressources ainsi que la prise en charge totale de sa participation au tarif dépendance pour la même période.
Madame, [A], [R] est décédée le 18 novembre 2014 en laissant pour héritiers ses deux enfants, Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R].
Le Conseil Général de la MOSELLE a émis le 27 mars 2015 deux titres exécutoires à destination de l’UDAF DE, [Localité 5] pour Madame, [A], [R] décédée, l’un concernant les frais d’hébergement au sein de l’EHPAD sur la période du 01 octobre 2013 au 31 octobre 2014 pour la somme de 8 312,76 euros, l’autre concernant les frais d’hébergement au sein de ce même EHPAD sur la période du 07 juillet 2011 au 30 septembre 2011 pour la somme de 1 911,40 euros.
La Direction Générale des Finances Publiques a adressé le 25 octobre 2016 à chacun des héritiers de Madame, [A], [R] une lettre de relance visant le règlement de la créance du Département de la MOSELLE au titre des deux titres exécutoires émis le 27 mars 2015 pour la somme totale de
10 224,16, étant réclamé sur cette base dans ces lettres de relance à Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R] pour chacun le règlement de leur quote-part au titre de la succession, soit pour chacun la somme de 5 112,08 euros.
Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R] ont chacun fait assigner suivant deux actes d’huissier délivrés le 23 décembre 2016 la Pairie Départementale de la Moselle devant le Tribunal d’Instance de METZ en vue notamment de déclarer prescrite l’action en recouvrement de la dette échue du 07 juillet 2011 au 30 septembre 2011, de dire et juger qu’ils ne sont pas redevables des sommes visées dans les titre exécutoires émis le 27 mars 2015 et enjoindre à la Pairie Départementale de la Moselle de cesser toute démarche en vue du recouvrement des titres.
Suivant jugement avant dire droit en date du 22 septembre 2017, le Tribunal d’Instance a entre autres dispositions :
ordonné la jonction des instances initiées par chacun des deux héritiers,sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la compétence de la juridiction saisie au regard des dispositions du code de l’action sociale et des familles, s’agissant de l’éventuelle compétence de la juridiction d’aide sociale ou du tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 23 février 2018, le Tribunal d’Instance, considérant que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les demandes formées par Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R], s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé ces derniers à mieux se pourvoir.
La Direction Générale des Finances Publiques a par la suite notifié le 17 mai 2021 tant à l’encontre de Madame, [Y], [R] qu’à l’encontre de Monsieur, [T], [R] une mise en demeure en vue du règlement de la somme de 10 224,16 euros en règlement des deux titres exécutoires émis le 27 mars 2015.
Suivant deux requêtes enregistrées le 12 juillet 2021, Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R] ont chacun en leur nom saisi le Tribunal Administratif de STRASBOURG sollicitant notamment :
la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 224,16 euros dont le recouvrement a été poursuivi par une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement du 17 mai 2021 émise par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle au titre des frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante de leur mère décédée,à titre subsidiaire, de fixer la créance détenue par le Département de la Moselle à la moitié de cette somme.
Par jugement en date du 30 janvier 2024 le Tribunal Administratif après avoir joint les deux requêtes a décidé de les transmettre pour compétence au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Le jugement du Tribunal Administratif a été réceptionné par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 05 février 2024 et l’ensemble des éléments du dossier de la juridiction administrative le 09 février 2024.
L’instance a été enregistrée sous le seul RG n°24/00351 et Madame, [Y], [R], Monsieur, [T], [R], le Conseil Départemental de la MOSELLE et la Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE ont été convoqués en vue de la première audience de mise en état du 05 septembre 2024.
Après un renvoi en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R], représentés par leur Avocat, s’en rapportent à leurs dernières écritures et au dernier état récapitulatif de leurs pièces communiquées sous bordereau en date du 21 février 2025.
Suivant leurs dernières conclusions les consorts, [R] demandent au Tribunal :
à titre principal, annuler les deux titres émis le 17 mai 2021 d’un montant de 10 224,16 euros,à titre subsidiaire, constater la prescription concernant la période du 07 juillet 2011 au 30 septembre 2011 et a minima concernant la somme de 1 911,40 euros,en tout état de cause, constater qu’ils ne peuvent chacun être recherchés que pour la moitié indivise de l’éventuelle créance mise à leur charge,mettre à la charge de l’Etat et du Département de la Moselle la somme de 2 400 euros à verser directement à Maître, [E], [I] au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile.
Le Département de la MOSELLE, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 11 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions le Département de la MOSELLE demande au Tribunal de :
à titre principal, déclarer le Pôle social du Tribunal judiciaire incompétent au profit du juge de l’exécution,à titre subsidiaire, déclarer la demande des consorts, [R] irrecevable,à titre encore plus subsidiaire, dire et juger qu’il est titulaire d’une créance de 10 224,16 euros sur la succession de Madame, [A], [R] et condamner Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R] à payer leur part contributive, à savoir 5 112,08 euros chacun,en tout état de cause, condamner solidairement les consorts, [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE, prise en la personne du comptable public de la Pairie départementale de la Moselle, est non-comparante à l’audience.
Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de l’audience par courrier recommandé en date du 17 mars 2025 dont il a été accusé réception le 20 mars 2025.
Elle a néanmoins fait parvenir à la juridiction le 02 septembre 2024 ses écritures datées du 20 août 2024.
Suivant son mémoire en défense la Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE demande au Tribunal de :
prononcer la régularité de la procédure de recouvrement du comptable public de la Paierie départementale de la Moselle,rejeter les demandes formées par les consorts, [R] à l’encontre du comptable public de la Paierie départementale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE ayant contradictoirement communiqué ses écritures, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ concernant l’annulation des mises en demeure du 17 mai 2021
1.1 – Moyens des parties
Le Département de la MOSELLE, au visa des articles L281 du Livre des procédures fiscales, L1617-5 du code général des collectivités territoriales et L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge de l’exécution pour statuer sur les contestations formées par les consorts, [R] à l’encontre des deux mises en demeure en date du 17 mai 2021 qui leur ont été notifiées. Il considère que la contestation des demandeurs porte sur la forme et la régularité de celles-ci qui est de la compétence du juge de l’exécution, ce qui a été confirmé par le Tribunal Administratif dans son jugement en date du 30 janvier 2024.
Les consorts, [R] s’opposent à l’incompétence ainsi soulevée au motif que la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ est celle qui a été retenue par la juridiction administrative dans sa décision d’incompétence et de renvoi devant la présente juridiction. Ils indiquent que leurs demandes portent sur le bien-fondé des titres en date du 17 mai 2021 émis à leur encontre et non pas sur leur régularité, rappelant qu’en application des articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales et L281 du livre des procédures fiscales, le contentieux du bien-fondé des créances relève du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE considère de son côté que la procédure de recouvrement n’est nullement débattue, seul le bien-fondé des deux titres exécutoires étant contesté. Elle en conclut qu’elle doit être mise hors de cause.
1.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionnés à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des Etats membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales. »
Suivant l’article L281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article 81 du code de procédure civile précise que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Selon l’article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, suivant les termes de leurs dernières écritures datées du 21 février 2025, les consorts, [R] sollicitent à titre principal l’annulation des deux titres émis le 17 mai 2021 d’un montant de 10 224,16 euros.
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que les deux titres ainsi visés datées du 17 mai 2021 sont en réalité deux mises en demeure de payer tenant lieu de commandement adressées à chacun des consorts, [R], mises en demeure notifiées en vertu des deux titres rendus exécutoires par le Président du Conseil Départemental de la MOSELLE en date du 27 mars 2015.
En application de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales l’envoi d’une mise en demeure correspond à un acte de recouvrement du titre de recette émis par la collectivité locale.
Ainsi la notification des deux mises en demeure en date du 17 mai 2021 constitue un acte de recouvrement des deux avis de sommes à payer émis le 27 mars 2015 par le Conseil Général de la MOSELLE à destination de l’UDAF de la MOSELLE représentant Madame, [A], [R] décédée valant ainsi titres exécutoires pour le règlement des sommes de 1 911,40 euros et 8 312,76 euros, soit la somme totale de 10 224,16 euros correspondant à la créance du Département de la MOSELLE au titre des frais d’hébergement en EHPAD de la mère des demandeurs, titres exécutoires par ailleurs visés en objet des mises en demeure.
Dans son jugement rendu le 30 janvier 2024 le Tribunal Administratif de STRASBOURG saisi à la requête des consorts, [R] rappelle que le Tribunal des conflits dans une décision du 14 juin 2021 a considéré en application des articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales et L281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevait de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relavait de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Le Tribunal Administratif précise que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande d’annulation de l’acte de poursuite que constitue la mise ne demeure valant commandement de payer les frais d’hébergement en EHPAD de Madame, [A], [R] ainsi que par voie de conséquence de la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
La juridiction administrative a par contre jugé de la transmission des requêtes des consorts, [R] devant la présent Pôle social en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, s’agissant d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, considérant en conséquence que la présente juridiction est compétente pour connaître non pas du contentieux du recouvrement de la créance du Département de la MOSELLE mais de celui du bien-fondé de cette créance, étant ajouté qu’en application dudit décret le Tribunal Administratif ne pouvait transmettre la procédure des consorts, [R] auprès de deux juridictions de l’ordre judiciaire distinctes, seul le Pôle social du Tribunal judiciaire pouvant être désigné compétent et les parties devant être renvoyées à saisir toute autre juridiction de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que si la présente juridiction du Pôle Social est compétente pour connaître du contentieux relatif au bien-fondé de la créance du Département de la MOSELLE, elle est par contre incompétente pour connaître des demandes formées par les consorts, [R] tendant à l’annulation des deux mises en demeure en date du 17 mai 2021 qui sont de la compétence du juge de l’exécution en matière de contentieux du recouvrement de la créance du Département.
De plus si l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la désignation de la juridiction compétente s’impose aux parties et au juge de renvoi, ces dispositions du code de procédure civile ne trouvent application qu’entre juridictions de l’ordre judiciaire et ne peuvent s’imposer de la part d’une juridiction de l’ordre administratif.
Aussi, la présente juridiction est en droit de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en annulation des mises en demeure en date du 17 mai 2021 et de désigner pour compétence le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de METZ devant lequel l’ensemble des parties seront renvoyées en application des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, étant en outre rappelé que la compétence du Juge de l’exécution est d’ordre public.
2 – Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts, [R] à l’encontre des mises en demeure du 17 mai 2021
2.1 – Moyens des parties
Les consorts, [R] relèvent que leur action en contestation des mises en demeure du 17 mai 2021 est recevable pour avoir été formée dans le délai de deux mois suivant la réception desdites mises en demeure. Ils ajoutent que leurs conclusions sont nécessairement dirigées contre ces mises en demeure, n’ayant jamais été destinataires l’un et l’autre d’un titre exécutoire qui n’a jamais été émis à l’égard de la succession ou à leur nom.
Les consorts, [R] indiquent encore qu’il ne saurait leur être opposé l’irrecevabilité de leur action dirigée contre les mises en demeure pour non-respect de la procédure préalable de saisine du chef du service de l’administration compétente alors que leur recours est dirigé à l’encontre du bien-fondé des titres eux-mêmes et non à l’encontre de la régularité des actes de poursuite.
Le Département de la MOSELLE considère au contraire que les prétentions formées par les consorts, [R] visent la régularité des mises en demeure du 17 mai 2021 et qu’à ce titre, à défaut d’avoir saisi préalablement le chef du service de l’administration compétente, elle oppose l’irrecevabilité de leurs demandes dirigées à l’encontre des deux mises en demeure.
La Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE n’a développé aucune prétention ni moyen sur ce point.
2.2 – Réponse de la juridiction
En l’espèce, la présente juridiction ayant précédemment retenu la compétence du Juge de l’exécution pour connaître du contentieux du recouvrement de la créance du Département et donc des demandes en annulation des mises en demeure en date du 17 mai 2021, les prétentions et moyens ainsi développés par les parties relatifs à la recevabilité de l’action en contestation de ces mises en demeure relèvent également de la compétence du Juge de l’exécution.
3 – Sur la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012
3.1 – Moyens des parties
Les consorts, [R] soutiennent que les mises en demeure notifiées le 17 mai 2021sont insuffisamment motivées et n’énoncent pas clairement les bases de liquidation ni ne permettent de comprendre le fondement des demandes formées à leur encontre.
Le Département de la MOSELLE rétorque que les éléments d’information figurent dans une correspondance adressée à Madame, [A], [R] le 13 juin 2024 et que dès lors que ces informations ont été données au débiteur, il n’est pas requis de l’administration qu’elle réitère les mêmes envois aux héritiers, ajoutant que l’UDAF DE, [Localité 5] n’a elle-même émis aucune contestation sur les titres exécutoires émis.
La Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE n’a développé aucune prétention ni moyen sur ce point.
3.2 – Réponse de la juridiction
En l’espèce, les prétentions et moyens ainsi développés par les consorts, [R] concernant l’insuffisance de motivation des mises en demeure du 17 mai 2021 étant de la compétence du Juge de l’exécution, les parties seront également renvoyées vers celui-ci afin qu’il soit statué sur ce point.
4 – Sur la prescription
4.1 – Moyens des parties
Les consorts, [R] considèrent au visa de l’article 2224 du code civil qu’à la date des mises en demeure notifiées le 17 mai 2021, l’action en recouvrement des sommes versées par le Département pour l’hébergement de Madame, [A], [R] sont prescrites, s’agissant de frais d’hébergement pour les périodes du 01 octobre 2013 au 31 octobre 2014 et du 07 juillet 2011 au 30 septembre 2011.
Ils considèrent encore que l’action est en tout état de cause prescrite s’agissant à tout le moins de la période du 07 juillet 2011 au 30 septembre 2011, et ce à compter du premier acte dirigé à leur encontre, à savoir la lettre de relance du 25 octobre 2016. Ils contestent que le point de départ du délai puisse être celui du titre établi le 27 mars 2015 à l’encontre de Madame, [A], [R] puisqu’il n’a jamais été dirigé contre les héritiers.
Le Département de la MOSELLE répond que les titres exécutoires ont été établis le 27 mars 2015 et que les créances relatives aux frais d’hébergement n’étaient pas prescrites à la date d’émission de ces titres.
La Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE n’a développé aucune prétention ni moyen sur ce point.
4.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L1617-5 3° du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige « 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionnés à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. »
En l’espèce, les consorts, [R] entendent se prévaloir à la date de la notification des mises en demeure du 17 mai 2021 ou de la lettre de relance du 25 octobre 2016 de la prescription de l’action du Département de la MOSELLE en vue de récupérer les sommes versées pour l’hébergement de Madame, [A], [R] sur les périodes du 01 octobre 2013 au 31 octobre 2014 et du 07 juillet 2011 au 30 septembre 2011.
Or, il ressort des écritures développées par les consorts, [R] que ceux-ci entendent opposer la prescription de l’action en recouvrement et non la prescription des créances relevant des titres exécutoires émis le 27 mars 2015, cette dernière n’étant nullement soulevée par les demandeurs.
S’agissant d’une fin de non-recevoir soulevée par les consorts, [R] visant l’action en recouvrement de la créance à travers la notification des mises en demeure du 17 mai 2021, cette prétention sera une nouvelle fois renvoyée pour compétence au Juge de l’exécution.
5 – Sur l’erreur concernant le montant réclamé à chacun des consorts, [R]
5.1 – Moyens des parties
Les consorts, [R] relèvent que le Département de la MOSELLE ne peut venir leur réclamer à chacun l’intégralité des sommes avancées pour Madame, [A], [R]. Ils soulignent que les mises en demeure qui leur ont été à chacun notifiées le 17 mai 2021 visent l’intégralité des sommes et non à chacun pour moitié de celle-ci, entachant dans ces conditions la régularité de ces mises en demeure.
Le Département de la MOSELLE indique que les demandeurs ne pouvaient se méprendre sur le montant de leur contribution à la dette, et ce au regard de la lettre de relance qui leur a été adressée à chacun et qui visait leur quote-part dans la succession.
La Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE n’a développé aucune prétention ni moyen sur ce point.
5.2 – Réponse de la juridiction
En l’espèce, les prétention et moyen ainsi développés par les consorts, [R] portant sur la régularité des mises en demeure en date du 17 mai 2021, seul le Juge de l’exécution est compétent pour en connaître.
6 – Sur le bien-fondé de la créance
6.1 – Moyens des parties
Les consorts, [R] contestent le bien-fondé de la créance réclamée par le Département de la MOSELLE pour la somme de 10 224,16 euros correspondant aux frais d’hébergement de Madame, [A], [R] au sein de l’EHPAD, alors qu’en application de l’article, [Etablissement 1]-5 du code de l’action sociale et des familles aucune action en récupération des prestations d’aide sociale ne peut être engagée à l’encontre des héritiers de la personne handicapée, ce qui a été confirmé par une correspondance du Président du conseil général de la Moselle en date du 12 janvier 2015.
Le Département de la MOSELLE rétorque que les deux titres émis le 27 mars 2015 correspondent à la contribution de Madame, [A], [R] aux frais d’hébergement en EHPAD, soit 90 % de ses ressources, et qui n’ont pas été reversées au Département et non à la créance d’aide sociale.
Il relève que si la créance d’aide sociale n’est effectivement pas récupérable à l’encontre des héritiers, il n’en est pas de même de la part restant à charge de Madame, [A], [R] au titre de sa contribution à hauteur de 90 % de ses ressources.
La Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE sollicite sa mise hors de cause s’agissant des demandes relatives au bien-fondé des titres exécutoires du 27 mars 2015.
6.2 – Réponse de la juridiction
6.2.1 – Sur la recevabilité des demandes des consorts, [R] en contestation du bien-fondé de la créance
Suivant l’article L1617-5 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige, « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par le Département de la MOSELLE que les consorts, [R] n’ont jamais été rendus destinataires des deux titres exécutoires émis par le Conseil Général de la MOSELLE en date du 27 mars 2015.
Ils ont par contre été destinataires des lettres de relance en date du 25 octobre 2016 à l’encontre desquelles ils ont formé un recours devant le Tribunal d’Instance de METZ le 23 décembre 2016, soit dans le délai de recours de deux mois.
De même, les consorts, [R] se sont vu notifier les mises en demeure en date du 17 mai 2021, objet de la saisine du Tribunal Administratif de STRASBOURG en date du 12 juillet 2021, soit également dans le délai de recours de deux mois.
Dès lors la demande en contestation du bien-fondé de la créance du Département de la MOSELLE formée par les consorts, [R] sera déclarée recevable.
6.2.2 – Sur la mise hors de cause de la Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE
En l’espèce, la contestation du bien-fondé de la créance portant sur les titres exécutoires à l’origine émis le 27 mars 2015 par le Département de la MOSELLE et non sur la procédure de recouvrement de ceux-ci dépendant de la Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE, cette dernière sera en conséquence mise hors de cause au titre des demandes formées sur le bien-fondé de la créance du Département.
6.2.3 – Sur la créance réclamée par le Département de la MOSELLE
En application des dispositions de l’article L344-5-1 du code de l’action sociale et des familles, « Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l’article L. 344-5 lorsqu’elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.
L’article L. 344-5 du présent code s’applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l’incapacité, reconnue à la demande de l’intéressé avant l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
Suivant l’article L344-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
L’article D344-35 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige précise que « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
2° S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. »
Selon l’article R344-29 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l’aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d’hébergement pour personnes handicapées doit s’acquitter d’une contribution qu’elle verse à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci d’encaisser.
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d’hébergement et d’entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l’agence régionale de santé, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l’article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l’évolution des ressources mensuelles de l’intéressé.
L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire. »
L’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige dispose que « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1°, [Localité 7] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2°, [Localité 7] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3°, [Localité 7] le légataire.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
En l’espèce il ressort des pièces produites par le Département de la MOSELLE que par décision en date du 13 juin 2014, il a été accordé par le Président du Conseil Général du Département de la Moselle à Madame, [A], [R] la prise en charge partielle de ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD pour la période du 07 juillet 2011 au 31 décembre 2016 sous réserve du recouvrement de ses ressources en application du décret n°2009-206 du 19 février 2009 pris pour l’application du second alinéa de l’article L344-5-1 du code de l’action sociale et des familles précité.
Aussi, et en application des textes précités des articles L344-5, D344-35 et R344-29 du code de l’action sociale et des familles, la prise en charge des frais d’hébergement de Madame, [A], [R] était assurée par :
la contribution à sa charge personnelle correspondant à 90 % de ses ressources en l’absence d’activité professionnelle exercée,pour le surplus par l’aide sociale versée par le Département.
Il apparaît à la lecture de la correspondance adressée par l’UDAF DE MOSELLE en charge de la curatelle renforcée de Madame, [A], [R] au Département de la Moselle le 28 janvier 2015 que suite au décès de Madame, [A], [R] survenu le 18 novembre 2014, l’organisme tutélaire n’a pu procéder au reversement au profit du Département de la contribution à charge de la personne protégée hébergée en EHPAD au titre des 3ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2013, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014 et du mois d’octobre 2014, l’UDAF n’ayant pu avoir accès aux comptes bancaires de Madame, [A], [R] du fait de son décès.
C’est donc au titre de cette contribution aux frais d’hébergement impayée restant à la charge de Madame, [A], [R] et correspondant à 90 % de ses ressources que le Conseil Général de la Moselle a émis deux titres exécutoires, l’un n°2460 daté du 27 mars 2015 sur la période d’hébergement du 07 juillet 2011 au 30 septembre 2011 pour la somme de 1 911,40 euros et le second n°2434 daté du 27 mars 2015 sur la période d’hébergement du 01 octobre 2013 au 31 octobre 2014 pour un montant de 8 312,76 euros, soit une créance totale d’un montant de 10 224,16 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si effectivement en application de l’article L344-5 2° du code de l’action sociale et des familles, la créance d’aide sociale du Département au titre de la prise en charge partielle des frais d’hébergement en EHPAD de Madame, [A], [R] ne peut faire l’objet d’une récupération à l’encontre de Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R], ses héritiers, ce que confirme la correspondance adressée le 12 janvier 2015 par le Département à l’UDAF, il n’en est pas de même de la créance du Département au titre de la contribution personnelle de Madame, [A], [R] à ses frais d’hébergement qui, en application de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles, peut faire l’objet d’un recours en récupération par le Département à l’encontre des héritiers de la personne hébergée.
C’est donc à bon droit que le Conseil Général du Département de la MOSELLE a émis les deux titres exécutoires en date du 27 mars 2015 et dont la régularité n’est nullement contestée par les consorts, [R].
La créance ainsi réclamée par le Département de la MOSELLE sur la succession de Madame, [A], [R] pour la somme de 10 224,16 euros est en conséquence bien-fondée.
Les consorts, [R] ne développant par ailleurs aucun moyen sérieux de contestation sur les modalités de calcul de la somme réclamée par le Département de la MOSELLE, la créance sera également déclarée bien-fondée en son montant.
Dans ces conditions le bien-fondé de la créance du Département de la MOSELLE sur la succession de Madame, [A], [R] au titre des titres exécutoires du 27 mars 2015 pour la somme de 10 224,16 euros sera reconnu.
7 – Sur la condamnation en paiement des consorts, [R]
Suivant l’article L1617-5 1° du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige, «1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. »
En l’espèce, les avis des sommes à payer en date du 27 mars 2015 constituent déjà en application du texte précité des titres émis et rendus exécutoires.
Ainsi, le bien-fondé de la créance réclamée par le Département de la MOSELLE sur la base de ces deux titres exécutoires ayant été précédemment reconnu, il n’y a donc pas lieu de prononcer à l’encontre de Madame, [Y], [R] et de Monsieur, [T], [R] une condamnation au paiement de la créance et qui constituerait un nouveau titre exécutoire, étant à nouveau rappelé qu’il appartient aux consorts, [R] de contester la procédure de recouvrement de ces deux titres devant le Juge de l’exécution.
Dès lors la demande formée par le Département de la MOSELLE tendant à la condamnation des consorts, [R] à payer leur part contributive à hauteur pour chacun de la somme de 5 112,08 euros sera rejetée.
8 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, les consorts, [R] étant parties perdantes, ils seront solidairement condamnés aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
9 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, les consorts, [R] étant tenus aux dépens, leur demande formée au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande également de rejeter la demande formée par le Département de la MOSELLE en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
10 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les prétentions des parties portant sur la recevabilité du recours formé à l’encontre des mises en demeure du 17 mai 2021, la prescription de l’action en recouvrement des titres exécutoires datés du 27 mars 2015, la régularité et validité des mises en demeure du 17 mai 2021 et tendant à l’annulation des mises en demeure du 17 mai 2021 ;
DESIGNE le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de METZ compétent pour connaître de ces prétentions ;
RENVOIE en conséquence sur ces prétentions la cause ainsi que Madame, [Y], [R], Monsieur, [T], [R], le Département de la MOSELLE et la Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE, prise en la personne du comptable public de la Paierie départementale de la Moselle, devant cette juridiction ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le Greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R] en contestation du bien-fondé de la créance du Département de la MOSELLE ;
MET HORS DE CAUSE la Direction départementale des finances publiques de la MOSELLE, prise en la personne du comptable public de la Paierie départementale de la Moselle, au titre de la contestation du bien-fondé de la créance du Département de la MOSELLE ;
DECLARE bien-fondée la créance dont est titulaire le Département de la MOSELLE à l’encontre de la succession de Madame, [A], [R] pour la somme de 10 224,16 euros sur la base des titres exécutoires n°2460 et n°2434 émis le 27 mars 2015 par le Conseil Général du Département de la Moselle ;
REJETTE la demande formée par le Département de la MOSELLE tendant à la condamnation de Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R] à payer leur part contributive sur la créance du Département de la MOSELLE à hauteur pour chacun de la somme de 5 112,08 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande formée par Madame, [Y], [R] et Monsieur, [T], [R] en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par le Département de la MOSELLE en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2009-206 du 19 février 2009
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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