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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O26H
MINUTE N° :
Société DIAC
c/
[D] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Maître [N]
— DOSSIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 août 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [Q] [I] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT ESPACE, modèle ESPRIT ALPINE E-TECH FULL HYBRID, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur d’achat de 49.440,26 euros T.T.C., moyennant le versement hors assurance, de 37 loyers d’un montant de 739,38 euros et le cas échéant, en fin de contrat, d’un prix de vente final de 27.357,06 euros T.T.C. si la vente s’effectuait au bout de 37 mois.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, mis en demeure Monsieur [Q] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Par actes séparés de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme de 27.329,94 euros outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées à compter du 3 mars 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ;
sa condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle la société DIAC, représentée par son conseil, réitère les demandes formulées dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, Monsieur [Q] [I] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Après clôture des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de la décision au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L312-40 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret. Ainsi le prêteur peut choisir de sanctionner la défaillance de l’emprunteur par la déchéance du terme du crédit.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
La CJUE a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus).
Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21).
Il résulte de l’application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la société DIAC ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 22 mai 2025 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « en cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat) la locataion sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse … » (article 4.1).
Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis raisonnable laissé à l’emprunteur pour s’acquitter du règlement des mensualités échues impayées, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sans pour autant avoir connaissance du délai qui lui est imparti pour l’éviter. Dès lors, il y a lieu de la déclarer abusive et, partant, non écrite.
En tout état de cause, et à titre surabondant, il sera rappelé que la déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin), et ce, de surcroît, lorsque la mise en demeure délivrée sur ce fondement, prévoit un délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, un tel délai ne pouvant être qualifié de préavis d’une durée raisonnable au regard du montant réclamé.
En conséquence, la société DIAC qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [Q] [I], sera déboutée de sa demande à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA DIAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action engagée recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n’a pas été régulièrement prononcée,
DEBOUTE la société DIAC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société DIAC aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 mars 2026
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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