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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AZUR DIAG IMMO, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBW3-W-B7I-452F
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
né le 02 Janvier 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [W] épouse [S]
née le 19 Septembre 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [R] [O]
née le 28 Mai 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AZUR DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR DIAG IMMO
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/5694)
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
né le 02 Janvier 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [W] épouse [S]
née le 19 Septembre 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
S.D.C. de l’ensemble immobilier “[Adresse 12]” sis à [Adresse 14], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 19 janvier 2023, M. [D] [S] et Mme [X] [A] épouse [S] ont acquis auprès de Mme [R] [O] une villa située dans une copropriété, [Adresse 3].
Les diagnostics techniques ont été réalisés par la société Azur Diag Immo, assuré auprès de la SA GAN Assurances.
A la suite d’infiltrations dans la toiture, les consorts [S] ont fait réaliser un nouveau diagnostic immobilier par la société A2D Diagnostics Immobiliers qui a rendu un rapport le 15 décembre 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21, 24 juin et 17 juillet 2024, M. [D] [S] et Mme [X] [A] épouse [S] ont assigné Mme [R] [O], la SARL Azur Diag Immo et la SA Gan Assurances en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision à valoir sur les honoraires de l’expert, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2369
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, M. [D] [S] et Mme [X] [A] épouse [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » sis [Adresse 15], représenté par son syndic en fonction, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de déclarer les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de la procédure enregistrées sous le n° RG 24/2369 communes et opposables au syndicat des copropriétaires.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5694.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [D] [S] et Mme [X] [A] épouse [S] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Mme [R] [O], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs demande de :
Déclarer la demande irrecevable, Débouter les consorts [S] de leur demande, Condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande porte sur la toiture, qui est une partie commune spéciale et que l’action aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires. En outre, elle affirme que le diagnostic technique établi par la société Azur Diag Immo ne concerne que les parties privatives, concluant que la preuve d’un motif légitime n’est pas rapportée.
La SARL Azur Diag Immo et la SA Gan Assurances, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves d’usage, demandent un complément d’expertise, le rejet de la demande de provision ad litem et réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » sis [Adresse 15], représenté par son syndic en fonction, émet des protestations et réserves orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [R] [O] :
En l’état, il existe un intérêt à ce que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de la venderesse et sa demande de mise hors de cause est à ce stade prématurée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il apparaît que M. [D] [S] et Mme [X] [A] épouse [S] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de M. [D] [S] et Mme [X] [A] épouse [S] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, les responsabilités de la venderesse et de l’entreprise de diagnostic ne sont pas caractérisées. La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [D] [S] et Mme [X] [A] épouse [S].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/2369 et 24/5694 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[C] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Port. : 06 98 26 15 66
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— dire si les lieux abritent des matériaux et produits contenant de l’amiante, et déterminer leur localisation dans le bien immobilier,
— dire si la présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante était aisément et facilement visible par le diagnostiquer et ce sans investigation destructive,
— dire si le diagnostic amiante réalisé par la SARL Azur Diag Immo a été réalisé dans les règles de l’art,
— indiquer si à l’occasion de la réalisation de travaux, la présence d’amiante pouvait être découverte par le vendeur,
— dans l’hypothèse où la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante serait vérifiée, donner son avis sur leur état de conservation et les dispositions à prendre conformément à la législation en vigueur,
— dire s’il existe un danger pour les occupants des lieux du fait de la présence de ces matériaux et produits et le décrire,
— décrire les travaux de désamiantage à entreprendre, préciser leur durée prévisible et les chiffrer,
— dire si la situation est de nature à dévaloriser le bien et, en cas de réponse positive, déterminer dans quelle proportion,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [F] [L] et Madame [L] née [K], puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [D] [S] et Mme [X] [A] épouse [S], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [D] [S] et Mme [X] [A] épouse [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— M. [C] [I] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Laurent MARTIN
— Maître Olivier BAYLOT
— Me Camille TAPIN-REBOUL
— Maître Pascal-yves BRIN
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