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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 déc. 2025, n° 25/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3L
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 décembre 2025 à 15h09
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 décembre 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3] ;
Vu la requête de [F] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29/12/2025 à 12h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04929;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 30 Décembre 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3L;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3] préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [U]
né le 05 Août 1988 à [Localité 1] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [W], interprète assermentée en langue Georgien, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [U] été entenduen ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3L et RG 25/04929, sous le numéro RG unique N° RG 25/04928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3L ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [U] le 07 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2025 notifiée le 27 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Décembre 2025 , reçue le 30 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 29/12/2025, reçue le 29/12/2025, [F] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
I – SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [F] [U] fait valoir au visa de l’article L. 523-3 du CESEDA que la requête préfectorale est tardive pour avoir été présentée plus de 48 heures après la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant que [F] [U] a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée recevable le 16 septembre 2025 ; qu’il n’est pas allégué qu’il aurait été statué au fond sur cette demande ; que le placement en rétention administrative de l’intéressé ainsi que la prolongation de cette mesure sont donc régis par les articles L. 523-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 523-1 et L. 523-3, alinéa 3 du CESEDA, que le maintien en rétention administrative d’un demandeur d’asile au delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de 28 jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative ;
Qu’en vertu de l’article R. 523-12 du CESEDA dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1345 du 26 décembre 2025, la saisine du juge aux fins de prolongation du placement en rétention de l’étranger doit intervenir avant l’expiration de la période de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement ;
Attendu en l’espèce que par arrêté du 27 décembre 2025 rendu au visa notamment des articles L. 523-1 et L. 741-1 du CESEDA, notifié à [F] [U] le même jour à 13 heures, le préfet de la Haute-[Localité 3] a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures ; que par requête datée du 29 décembre 2025, enregistrée au greffe le 30 décembre 2025 à 15 heures, le préfet de la Haute-[Localité 3] a sollicité le maintien en rétention administrative de [F] [U] pour une durée de 26 jours ;
Que cette requête est irrecevable pour avoir été présentée au juge plus de 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention administrative ; qu’elle l’est au demeurant également en ce qu’elle sollicite une prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours et non de 28 jours ;
Qu’il convient d’observer à titre surabondant que la décision de placement en rétention administrative est également entachée d’irrégularité en ce qu’elle ordonne ce placement pour une durée de 96 heures au lieu de 48 heures ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [U] ;
II – SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il y a lieu de constater que le délai légal de rétention de 48 heures prévu à l’article L. 523-3 du CESEDA est expiré, de sorte que la requête de [F] [U] en contestation de la décision de placement en rétention admnistrative est devenue sans objet ;
Qu’il convient en tant que de besoin d’ordonner sa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3L et 25/04929, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3L ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3];
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [F] [U] ;
ORDONNONS la remise en liberté de [F] [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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