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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 24 juil. 2025, n° 22/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/02012 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZWE / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Y] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [T] [H]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
Et. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/22047 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 173
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 avril 2022,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
et de :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 9] au MAROC ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 12 avril 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] épouse [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] épouse [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que Madame [P] [Y] et Monsieur [K] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors des vacances scolaires : le dernier week-end de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, la première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil devra venir chercher et ramener les enfants à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent actuellement les enfants ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le père pourra appeler les enfants les mercredis des semaines impaires à 18 heures, avec la possibilité de recourir à la visioconférence ;
FIXE à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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