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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 12 juin 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP2T
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LES EMBRUNS, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Estelle CAMBER-ROUGE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO, de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me CAMBER-[Localité 4]
Copie à : Me LE FELLIC-ONNO
R.G. N° 24/00236. Jugement du 12 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 6 juin 2020, la S.C.I. Les Embruns a donné à bail à Mme [V] [B] [X] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
Par courrier remis en main propre le 30 avril 2023, la locataire a donné congé avec délai réduit à un mois après la date du 30 mai 2023.
Un état des lieux de sortie a été réalisé à l’amiable entre les parties le 30 juin 2023.
Par courrier recommandé reçu le 12 août suivant, la propriétaire a mis en demeure Mme [B] [X] d’avoir à régler le coût du devis de ménage et de la reprise des sols.
Le 21 mars 2024, la S.C.I. Les Embruns a fait assigner Mme [V] [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] auquel il est demandé de :
condamner Mme [V] [B] [X] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :3689,52 euros au titre des dégradations locatives et défaut d’entretien,2004,84 euros au titre de la perte de loyer,3000 euros au titre des troubles et tracas subis,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 mai 2024, les parties ont comparu, représentées par leur conseil. L’affaire a été renvoyée au 19 septembre 2024, puis successivement au 21 novembre suivant, au 9 janvier 2025, 6 février et 3 avril 2025.
À l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens développés dans ses conclusions n°2 auxquelles elle s’est expressément référée, la S.C.I. Les Embruns demande au juge de :
– débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– juger prescrite la demande de Mme [B] [X] au titre du prétendu trop versé pour les consommations d’électricité et, à titre subsidiaire, la rejeter au fond.
Au surplus, elle confirme le reste de ses demandes indemnitaires et entend voir porter à la somme de 1800 le montant de ses frais irrépétibles.
Pour les moyens développés dans ses conclusions récapitulatives, Mme [V] [B] [X] demande au juge de :
– dire et juger la demanderesse mal fondée en ses prétentions, et l’en débouter,
– à titre reconventionnel, condamner la S.C.I. Les Embruns à lui verser :
– 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023,
– 213,96 euros au titre du trop versé d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice,
– 3000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,
– condamner la S.C.I. Les Embruns à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réparations locatives
Selon l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il ressort de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation (…).
En application des dispositions de l’article 3-2 de cette même loi, “Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.”.
Il ressort des dispositions de l’article 1 et l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives, que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Aux termes de l’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif de location conclu conformément à l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, même si le logement en cause ne relève pas du secteur locatif régi par l’accord.
Les parties peuvent également convenir de l’application d’une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif local conclu en application de l’article 42 de la même loi, même si le logement en cause ne relève pas du patrimoine régi par l’accord.
Dans tous les cas prévus aux deux alinéas précédents, cette grille définit au minimum, pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire.
La S.C.I. Les Embruns demande au juge de condamner Mme [V] [B] [X] à lui payer la somme de 3689,52 euros au titre des dégradations locatives et défaut d’entretien pour les postes suivants :
– reprise du Vélux : 253 euros
– reprise du parquet et des plinthes : 3117,58 euros
– dépose du parquet : 500 euros
– frais de ménage : 218,94 euros
déduction faite du montant du dépôt de garantie de 400 euros.
La demanderesse expose que par méconnaissance, elle a cru devoir compléter les mentions de l’état des lieux d’entrée que les parties n’avaient pas renseignées, mais convient que l’exemplaire versé aux débats par son ancienne locataire est celui régulièrement établi entre elles.
Elle souligne que l’état des lieux de sortie établi à l’amiable, bien que succinct, permet d’établir le bien-fondé de ses prétentions.
La S.C.I. Les Embruns convient que postérieurement à la restitution des lieux, Mme [B] [X] est venue procéder à la réfection des peintures et du vélux du séjour le 22 juillet 2023 comme elle l’y avait été autorisée, de sorte qu’aucune indemnité n’est sollicitée à ce titre, mais indique que la locataire n’a procédé ni à la reprise du parquet et du vélux de la chambre, ni au ménage du logement.
Mme [B] [X] expose que la demanderesse a ajouté un certain nombre de mentions à l’état des lieux d’entrée, de sorte que contrairement à ce qu’elle allègue, il ne peut être considéré comme admis et non contestable que le logement a été donné en bon état général, d’autant qu’au mois de mars 2021, elle a bénéficié d’une réduction de loyer de 100 euros pour participation à des travaux de peinture.
Elle entend faire valoir qu’en raison des problèmes d’humidité rencontrée dans le logement, elle a été dans l’obligation de faire l’achat d’un déshumidificateur facturé au nom de son compagnon.
Elle conteste les dégradations qui lui sont reprochées et indique que :
– les désordres du parquet sont dus à l’humidité et qu’il ne saurait lui être imposé la réfection totale du sol pour quelques lattes endommagées,
– elle a procédé à la réfection du vélux qu’elle a poncé et vernis,
– le ménage a été effectué, tant avant la réalisation de l’état des lieux de sortie que lors de son intervention ultérieure.
L’état des lieux réalisé par acte sous seing privé n’a de force probante que s’il est contradictoire, ce qu’établit sa signature par les deux parties.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été réalisé à l’amiable entre les parties le 6 juin 2020.
Il n’est pas contesté que la bailleresse a complété son exemplaire de manière unilatérale, de sorte qu’il conviendra de ne tenir compte que de celui produit par Mme [B] [X].
Il apparaît ainsi que seuls ont été renseignés de manière contradictoire les éléments suivants :
“- salon :
– portes/menuiseries : bon
– fenêtres/volets : bon
— Chambre 1 :
– portes/menuiseries : bon
– fenêtres/volets : bon
— types de clés :
– porte d’entrée : 2
– boîtes aux lettres : 2
– boîtes aux lettres : correct”
Mme [B] [X] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait contesté l’état dans lequel le logement lui a été remis, qu’elle aurait sollicité l’établissement d’un état des lieux complémentaire ou même aurait avisé la bailleresse de quelques désordres dans les semaines suivants la signature du bail.
Par conséquent, et en application des dispositions de l’article 1731 du Code civil, les équipements du logement non mentionnés à l’état des lieux susvisé sont présumés avoir été remis en bon état de réparations locatives.
L’état des lieux de sortie produit aux débats a été établi sur le même document que l’état des lieux d’entrée.
Sur la page relative au salon et à la chambre 1, la demanderesse y a apposé les mentions suivantes :
“Vélux Ch. [Localité 3] griffures chat.
Plinthes T. Abimées à changer.
Parquet abîmé, très abîmé.
Voir sonnette
2 clés porte
1 clé boîte à lettre.
Peinture à refaire.
Ménage à refaire”.
Il est désormais admis que Mme [B] [X] a formulé des observations et indiqué “parquet dû à l’humidité”, cette mention étant suivie de sa signature.
Ainsi, le seul fait qu’elle n’ait pas signé la dernière page du document est sans conséquence sur le caractère contradictoire des mentions qui sont portées en amont de sa note manuscrite, d’autant que Mme [B] [X] a procédé à la réfection des peintures du logement postérieurement à la réalisation de l’état des lieux de sortie, de même qu’elle a convenu de l’existence de dégradations sur le vélux et sur quelques lames du parquet en bois.
Si le locataire se voit imposer par les dispositions légales ci-dessus rappelées de prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au bail, l’article 7 exclut expressément les réparations occasionnées par malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure, mais également celles qui sont rendues nécessaires par la vétusté.
Il convient de prendre en compte la vétusté des revêtements et autres installations pour discriminer les frais qui incombent au bailleur de ceux dont est responsable le locataire. Un tel critère ne saurait en revanche être retenu que lorsqu’il est fait un usage normal des lieux et des accessoires du logement, en dehors de toute dégradation volontaire et/ou anormale.
Pour autant, même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués et un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Il est constant que le locataire est tenu d’une obligation de restituer le logement en bon état de propreté et de rangement et qu’à ce titre aucune vétusté ne peut être retenue.
Par ailleurs, la S.C.I. Les Embruns est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’une perte de valeur locative.
Sur la demande de reprise du Vélux (253 euros)
La S.C.I. Les Embruns sollicite la condamnation de la défenderesse lui régler la somme de 253 euros et verse à l’appui de ses prétentions le devis réalisé par la SARL menuiserie [T] [C] établi le 6 juillet 2023 pour « remise en état d’un entourage de fenêtres de toit (chambre côté jardin) abîmé suite aux griffures causées par les chats de la locataire ».
La demanderesse expose que si Mme [B] [X] a bien procédé à la remise en état du vélux du séjour, aucune réparation n’a été réalisée sur celui de la chambre.
Mme [B] [X] entend faire valoir que l’état des lieux de sortie ne faisait mention de la dégradation que d’un seul vélux, qu’elle a pris soin de remettre en état lors de sa venue au cours du mois de juillet 2023.
Pour autant, alors que M. [M] [K], locataire ayant succédé à Mme [B] [X], atteste que le vélux de la chambre côté jardin porte encore les traces de griffures de chat (pièce n°17), la seule production d’une facture Leroy Merlin pour du vernis ne suffit pas à rapporter la preuve que la défenderesse a procédé à la réparation qui lui incombait s’agissant de la fenêtre de toit de la chambre du jardin.
Par conséquent, les prétentions de la demanderesse sont bien fondées à ce titre, sans que son indemnisation ne soit conditionnée à la réalisation effective des travaux.
Sur la demande de dépose et reprise du parquet et des plinthes (3117,58 euros +500 euros)
Mme [B] [X] entend faire valoir que le changement de l’intégralité du parquet sur une surface de 41 m² ne saurait lui incomber, alors qu’elle a pu indiquer, via son assurance protection juridique, que seules quelques lames étaient abîmées représentant peut-être deux à 3 m².
Elle souligne, tandis que la bailleresse réfute la présence d’humidité dans le logement, qu’elle a été contrainte d’acquérir un déshumidificateur, ce dont la S.C.I. Les Embruns était parfaitement informée.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie, non contesté sur ce point par la défenderesse, ainsi que des échanges intervenus entre les parties par la suite, que quelques lames du parquet étaient endommagées lors de la restitution des lieux.
Dans la mesure où le sol est présumé avoir été remis en bon état de réparations locatives lors de la signature du contrat, il appartient donc à Mme [B] [X] de rapporter la preuve que les désordres constatés ne sont pas de son fait mais sont survenus par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ou par la vétusté.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la défenderesse aurait avisé la propriétaire des lieux d’un problème d’humidité et la seule production d’une facture d’achat d’un déshumidificateur au nom de M. [R] est parfaitement insuffisante pour rapporter la preuve que le parquet aurait été endommagé en raison de l’humidité régnant dans les lieux.
En outre, la S.C.I. les Embruns produit au dossier un courriel de l’entreprise [Localité 5] en date du 24 juillet 2023 rédigé en ces termes :
« par le présent mail, je vous confirme qu’aucune réparation n’est possible sur le sol et plinthes endommagés. Par constat, j’ai pu observer que le sol était endommagé par un tiers (animal) et non par un problème d’humidité du logement. De plus, ce sol n’est pas réparable car la référence du sol n’existe plus et donc le remplacement des lames abîmées est impossible. Son remplacement est donc nécessaire pour la remise en état de l’appartement ».
Si Mme [B] [X] soulève que la réfection complète du sol ne saurait lui être imputée et que le mail susvisé ne constitue pas l’avis d’un technicien ou d’un expert, mais celui d’une entreprise commerciale ayant intérêt à préconiser une reprise totale du parquet des plinthes, force est cependant de constater qu’elle ne rapporte aucun élément contraire qui permettrait d’établir la possibilité d’une réfection partielle.
Par conséquent, il y a lieu de retenir le principe du changement intégral du parquet sur la surface visée de 41 m².
Néanmoins, alors que rien n’établit que le sol était neuf lors de son entrée dans les lieux, il convient de tenir compte d’une vétusté partielle du support après trois années d’occupation, de sorte que Mme [B] [X] sera contrainte de supporter le coût de la reprise à hauteur de 80 % de la facture produite (pièce n°12), soit la somme de 2494,06 euros (80% de 3117,58 euros).
Mme [B] [X] supportera également la somme de 259 euros au titre de la dépose du parquet par la famille de sa bailleresse, tel qu’il ressort de l’attestation de son fils (pièce n°9), ces frais ayant été déduits de la facture St Maclou.
Sur les frais de ménage (218,94 euros)
Selon les mentions portées à l’état des lieux de sortie, il apparaît que le ménage des lieux était insatisfaisant.
La défenderesse conteste la somme revendiquée au titre du devis établi par l’entreprise O2 plus de deux mois après la restitution du logement et allègue de l’absence de valeur probante de l’attestation de Mme [Z], expliquant qu’elle ne la connaît pas et que l’adresse mentionnée ne correspond pas à celle du logement loué.
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux. Il doit constater qu’un préjudice pour le bailleur est résulté de la faute contractuelle du locataire (civ. 3ème, 27 juin 2024).
Il s’en déduit que si l’indemnisation n’est subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses, encore appartient-il au bailleur de démontrer l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [B] [X], qui expose s’être acquittée de cette obligation de nettoyage, ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors que Mme [Z] atteste avoir constaté l’état de saleté de l’appartement la veille de l’arrivée du nouveau locataire (pièce n°18) et qu’il ressort de l’attestation de M. [K] (pièce n°17) que ce dernier a emménagé le 1er juillet 2023, indiquant que « après une dizaine de jours, j’ai décidé de retourner chez mes parents car l’odeur et l’hygiène ne me permettaient pas d’y rester. J’y suis revenue après la remise en état en date du 21 octobre 2023… ».
Mme [B] [X] ne justifie pas davantage avoir procédé au nettoyage des lieux postérieurement au constat établi le 30 juin 2023.
Ainsi, nonobstant la relocation, il est suffisamment établi que le logement n’a pas été restitué en bon état de propreté.
Étant relevé que le devis O2 a été réalisé plus de deux moins après la restitution du logement et que l’état des lieux de sortie ne précise nullement l’ampleur du nettoyage restant à faire, Mme [B] [X] supportera néanmoins, à titre forfaitaire, la somme de 150 euros au titre des frais de ménage pour un appartement de type 3.
En conséquence, il convient de fixer le montant des réparations locatives mises à la charge de Mme [V] [B] [X] à la somme de 3156,06 euros.
Ainsi, déduction du montant du dépôt de garantie (400 euros), Mme [V] [B] [X] reste redevable envers la S.C.I. Les Embruns d’une somme de 2756,06 euros qu’elle sera condamnée à régler.
Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.
La défenderesse sera, de fait, déboutée de sa demande en restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de loyer
La S.C.I. Les Embruns sollicite la condamnation de Mme [V] [B] [X] à lui régler la somme de 2004,83 euros au titre de la perte de loyer pour la période du 1er juillet au 20 octobre 2023.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que M. [K], qui avait emménagé dans les lieux le 1er juillet 2023, a dû partir vivre chez ses parents au regard de l’état du logement
et n’est revenu à compter du 21 octobre 2023, postérieurement à la reprise du parquet. La société entend faire valoir que durant cette période, leur nouveau locataire n’a réglé aucun loyer, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de ces sommes à Mme [V] [B] [X] responsable des dégradations ayant nécessité les travaux de remise en état susdits.
Mme [V] [B] [X] demande au juge de rejeter ces prétentions aux motifs que la bailleresse ne démontre pas que l’arrivée du nouveau locataire était prévue dès le 1er juillet 2023 puisque le bail produit au dossier est incomplet ; que Mme [Z] qui n’est pas en charge de la gestion de la location ne peut valablement attester de la date d’arrivée d’un prétendu locataire ; et qu’en tout état de cause le logement a été utilisé pour entreposer des meubles.
Il est produit au dossier deux attestations établies par M. [M] [K], aux termes desquelles ce dernier a indiqué :
— avoir dû repousser son entrée dans le logement au mois d’octobre 2023, compte tenu de l’odeur d’urine de chat à droite dans l’entrée de l’appartement, afin que le logement et le nettoyage du sol soit effectué (pièce n°3),
— avoir emménagé le 1er juillet 2023 mais avoir décidé, après une dizaine de jours, de retourner chez ses parents en raison de l’odeur et de l’hygiène des lieux, n’y revenant qu’après la remise en état en date du 21 octobre, période au cours de laquelle les bailleurs lui ont permis de laisser ses meubles dans les lieux et n’ont sollicité le paiement d’aucun loyer avant la date du 21 octobre 2023 (pièce n°18).
La S.C.I. Les Embruns verse aux débats l’attestation d’assurance locative de M. [K] qui a bien pris effet le 21 octobre 2023 (pièce n°21), ainsi que les déclarations TVA démontrant qu’elle n’a encaissé aucun loyer pour les mois de juillet, août et septembre 2023 inclus (pièce n°22).
Il se déduit de ces éléments que le préjudice allégué est bien justifié.
Dans la mesure où les travaux de remise en état sont consécutifs au défaut d’entretien imputable à Mme [V] [B] [X], cette dernière sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2004,83 euros au titre de la perte des loyers entre le 1er juillet et le 20 octobre 2023, avec intérêts à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des troubles et tracas
Il se déduit de ces éléments que la S.C.I. Les Embruns a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice au titre des troubles et tracas pour une somme qu’il convient de fixer à 1000 euros, avec intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande au titre du trop versé des consommations d’électricité
Mme [V] [B] [X] demande au juge de condamner son ancienne bailleresse à lui régler la somme de 213,96 euros correspondant à un trop versé au titre des consommations d’électricité.
La S.C.I. Les Embruns demande au juge de constater que cette demande formulée par conclusions communiquées le 19 septembre 2024, au titre de consommation d’électricité de juin 2020 à avril 2021, est prescrite.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de cette prétention non fondée.
Aux termes de l’article 7-1, alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, “Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit”.
Il ressort des éléments du dossier que la prétention indemnitaire de Mme [V] [B] [X] se base sur un relevé vraisemblablement établi par ses soins des consommations d’électricité comprises entre les mois de juin 2020 et avril 2021, de sorte qu’il lui incombait a minima de formuler cette prétention avant le mois d’avril 2024.
Dès lors que ses premières écritures ont été déposées à l’audience du 19 septembre 2024, cette demande est irrecevable car prescrite.
Sur la demande à titre de dommages-intérêts
Compte tenu de ce qui précède, Mme [V] [B] [X], qui sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros, ne rapporte pas la preuve des problèmes d’humidité qu’elle dit avoir pu rencontrer, pas plus qu’elle n’apparaît fondée à solliciter l’indemnisation des tracas occasionnés par cette procédure judiciaire.
Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [V] [B] [X] sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de S.C.I. Les Embruns l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [V] [B] [X] à payer à la S.C.I. Les Embruns les sommes de:
— 2756,06 euros au titre des réparations locatives,
— 2004,83 euros au titre de la perte de loyer entre le 1er juillet et le 20 octobre 2023,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses troubles et tracas ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [V] [B] [X] au titre du trop versé des consommations électriques ;
DEBOUTE Mme [V] [B] [X] de ses demandes de restitution du dépôt de garantie et au titre de ses troubles et tracas;
CONDAMNE Mme [V] [B] [X] à payer à la S.C.I. Les Embruns la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [V] [B] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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