Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 10 mars 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ6V
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 01 Décembre 2025
Première audience : 08 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ6V
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 décembre 2019, la société COFIDIS a consenti à Madame [R] [P] un crédit renouvelable d’un montant 1 000,00 euros, d’une durée d’un an, remboursable par mensualités variables selon le montant utilisé et le capital restant dû, au taux débiteur de 19,34 %.
Par offre préalable acceptée électroniquement le 28 octobre 2022, la société COFIDIS a consenti à Madame [R] [P] un nouveau crédit renouvelable portant à 4 000,00 euros le montant du crédit consenti, remboursable par mensualités et taux variables selon le montant utilisé et le capital restant dû.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice en date du 1 décembre 2025, fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ;
— subsidiairement fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat liant les parties ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 5 136,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,69 % à compter du 12 septembre 2025 ;
— condamner Madame [R] [P] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 8 janvier 2026.
À l’audience, la société COFIDIS, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société COFIDIS expose que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle fait valoir subsidiairement que les manquements graves et répétés de la partie défenderesse à ses obligations contractuelles justifient la résiliation judiciaire du contrat.
Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, a été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [R] [P] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [P], assigné à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 13 mai 2024 de sorte que la demande, effectuée le 1 décembre 2025, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
La société COFIDIS verse notamment aux débats :
— les offres préalables de prêt ;
— un décompte de créance,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme en date du 26 novembre 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 20 décembre 2024.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1074,26 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 26 novembre 2024
Cependant, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 1 074,26 euros est déraisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Ce délai octroyé crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et se trouve irrégulière.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en résiliation/résolution du contrat.
Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2024 et que depuis, aucune somme n’a été réglée, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur au jour de la présente décision.
Sur la régularité du contrat de crédit et le montant des sommes dues
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le prêteur justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la régularité du contrat de prêt.
En application des articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut dépasser 8 %.
Au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, la banque justifie qu’il lui reste dû au jour de la résolution du contrat les sommes de :
— 355,26 euros au titre des intérêts conventionnels.
— 3 995,79 euros en capital.
Par ailleurs en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué. Elle sera réduite à 1 euros.
Il convient de rappeler que l’article L312-39 du code de la consommation prévoyant que le prêteur ne peut, après défaillance, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels, il est donc exclu que la société COFIDIS puisse obtenir paiement d’intérêts contractuels sur les intérêts conventionnels ou sur la clause pénale.
En conséquence, Madame [R] [P] sera ainsi condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 4 352,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,69 % sur la somme de 3 995,79 euros à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société COFIDIS, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat prêt conclu le 28 octobre 2022 entre la société COFIDIS d’une part et Madame [R] [P] d’autre part, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 352,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,69% sur la somme de 3 995,79 euros à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résidence principale ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Liste électorale ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Dérogatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Formule exécutoire ·
- Algérie ·
- Exécution forcée ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- État
- Menace de mort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vélo ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Biens
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Insertion professionnelle ·
- Situation financière
- Consommation ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Épouse ·
- Rapport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.