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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 9 avr. 2026, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/00625
N° Portalis DBW2-W-B7I-MEVZ
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
AIG EUROPE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
AIG EUROPE,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838136463, dont le siège social est Département Automobile Sinistres Complexes [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches-du -Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur, demeurant en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et
Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [L] a été victime le 22 juillet 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [E] [A] assuré auprès de AIG EUROPE.
Dans le cadre de la convention IRCA de 2002 une provision de 1000 € était versée à la victime et une expertise mise en place confiée au Docteur [Z].
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 22 au 27 /07 /2022
— Gêne temporaire partielle :
Classe 2 du 22au 27/07/2022
Classe 1 du 28/07/2022 au 22/12/2022
— Consolidation : le 22/12/2022
— AIPP: 2 %
— Souffrances endurées : 1,5/7
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 27 février 2024, [X] [L] a fait citer AIG EUROPE afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[X] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner AIG EUROPE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Postes de préjudices Evaluations des préjudices Part tiers payeur Part victime
Patrimoniaux temporaires Dépenses 127,69 € 127,69 € -
de santé
Frais Divers Assistance à expertise 950,00 € 950,00 €
Extra-patrimoniaux temporaires DFT 430,00 € 430,00 €
Souffrances endurées 4.000,00 € 4.000,00 €
Extra-patrimoniaux permanents DFP 2.600,00 € 2.600,00 €
Total des préjudices corporels 8.107,69 € 127,69 € 7.980,00 €
A déduire provisions – 1.000,00 €
Solde revenant à la victime 6.980,00 €
La somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, AIG EUROPE conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [X] [L]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 avec effet différé au 12 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [X] [L] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [X] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Il ressort de ce rapport que Monsieur [L] présentait dans les suites des faits précités les blessures suivantes :
— Douleur du sommet huméral et avant-bras droit,
— Douleur modérée à la palpation des masses molles sommet huméral et avant-bras .
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [X] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 127, 69 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[X] [L] justifie avoir exposé la somme de 950 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— un DFTP à 25 % du 22/07/2022 au 27/07/2022, soit pendant 6 jours,
— un DFTP à 10% du 28/07/2022 au 22/12/2022, pendant 147 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour, soit :
— DFTP 25% pendant 6 jours : 49,50 €
— DFTP 10% pendant 148 jours : 488,40 €
Total : 537,90 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [X] [L] la somme de 2.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait de douleurs paravertébrales gauches et de douleurs au niveau du rachis cervical.
Compte tenu de l’âge de la victime, 51 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.300 € et d’accorder la somme de 2.600 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [X] [L] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers: 950 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 537,90 €
Souffrances endurées: 2.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 2.600 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [X] [L] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [X] [L] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
AIG EUROPE sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [Localité 4] BORGEL.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [X] [L] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE AIG EUROPE à payer à [X] [L] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers: 950 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 537,90 €
Souffrances endurées: 2.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 2.600 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 €
CONDAMNE AIG EUROPE à payer à [X] [L] la somme de 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE AIG EUROPE aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [Localité 4] BORGEL
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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