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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 23/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 23/01335 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LX5Y
AFFAIRE :
S.A.S. THE WATCH STOCK EXCHANGE
C/
Société MS AMLIN MARINE
GROSSES délivrées
le 01/06/2026
à Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A.S.U THE WATCH STOCK EXCHANGE (TWSE) (RCS D'[Localité 1] 808 887 426)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MSIG EUROPE SE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE (RCS DE [Localité 2] 815 053 483), société de droit étranger
en son établissement secondaire dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MS AMLIN MARINE, intervenante volontaire, société européenne de droit belge
prise en sa succursale française (RCS DE [Localité 2] 831 499 405) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026, après avoir entendu Maître [Z] [O] et Maître Jean-Baptiste LE MORVAN, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2022, Monsieur [S] [H], gérant courtier en horlogerie de la SAS THE WATCH STOCK EXCHANGE (TWSE), a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour le vol de seize montres, d’une valeur pour chacune de 2.550 à 55.000 €, le jour même sur une aire d’autoroute entre 19h30 et 19h45.
L’enquête a révélé que les sacs contenant les montres avaient été dérobés par effraction sur le véhicule, précisément après le bris de la vitre arrière du véhicule de Monsieur [H].
Par courriel du 12 septembre 2022, la société [X] assurance, courtier, a écrit pour transmettre à une employée de « msamlin.com », « la déclaration de sinistre de notre assuré commun. »
Par courriel du 13 septembre 2022, la compagnie d’assurance a écrit à [X]-assurances pour indiquer qu'« en l’espèce, le véhicule de l’assuré a été fracturé alors que le véhicule n’était pas occupé, son propriétaire se trouvant à l’intérieur de la station-service. Aucune autre condition de garantie n’étant remplie, nous ne pouvons pas intervenir au titre de cette réclamation. »
Par courrier recommandé de son avocat du 6 décembre 2022, la société TWSE a écrit à " MS Amlin Marine NV [Adresse 4] ", pour la mettre en demeure de lui régler la somme de 73.350€ correspondant à son préjudice. La société TWSE a porté sa demande à la somme de 197.850€ dans une lettre postérieure du 22 février 2023.
Par courriel, la société « msalin.com » a répondu à l’avocat : « l’assureur n’est jamais en contact direct avec l’assuré. C’est le courtier qui assure le lien entre les deux et qui doit attirer l’attention de son client sur l’étendue de la garantie. »
Par acte délivré le 29 mars 2023, la SAS The Watch Stock Exchange (TWSE) a fait assigner la compagnie d’assurance MS Amlin Insurance devant ce tribunal aux fins de :
— dire et juger que le droit à indemnisation de la société TWSE est entier et qu’aucune limitation ou exclusion de garantie ne lui est opposable,
— condamner la compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme totale de 198.150 €,
— condamner la compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme totale de 20.000€ en réparation des préjudices issus de son inexécution fautive de son obligation de garantie,
— condamner la compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
La compagnie d’assurances MS Amlin insurance et la société MS Amlin Marine, société européenne de droit belge, ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la SAS TWSE irrecevable et voir recevoir la seconde en son intervention volontaire.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— reçu l’intervention volontaire de la société MS Amlin Marine, société de droit belge,
— débouté la société MS Amlin Insurance de ses prétentions,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour les conclusions au fond,
— condamné la société MS Amlin Insurance à payer la somme de 1.000€ à la société TWSE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 novembre 2025, la société TWSE demande à la juridiction de :
Vu les articles 1104 et 1172 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— Dire et juger que son droit à indemnisation est entier et qu’aucune limitation ou exclusion de garantie ne lui est opposable,
— Condamner la compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme totale de 198.150€,
— Condamner la compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme totale de 20.000€ en réparation des préjudices issus de son inexécution fautive de son obligation de garantie,
— Condamner la compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2026, la société MSIG EUROPE SE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE, et la société de droit belge AMLIN MARINE, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1103, 1353 et 1998 et suivants du Code civil,
— débouter la société TWSE de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil dispose que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, la société TWSE, qui réclame l’exécution d’un contrat d’assurance, doit en démontrer l’existence et le contenu.
Or, si la société TWSE ne produit pas des conditions particulières proposées par la société MS AMLIN signées de sa part, la juridiction constate que divers éléments viennent démontrer que les parties, à savoir la société TWSE d’une part la société MS AMLIN INSURANCE SE, représentée par la société MS AMLIN MARINE N.V. d’autre part, ont été en relations contractuelles sur le fondement d’une police d’assurance « marchandises transportées ». En effet, la société TWSE produit la facture de [X] ASSURANCES, courtier, du 6 juin 2022 d’un montant de 755,90€ pour la période du 24/03/2022 au 23/09/2022 ( contrat n° 370000626), et les défenderesses produisent les courriels des 2 mars 2020 au sujet de la souscription d’un contrat par la société TWSE auprès de la société AMLIN pour assurer de la marchandise transportée (proposition de contrat n°222000809 dans le courriel du 2 mars 2020, 19h15, et contrat n° 370000626, présenté comme une nouvelle offre, dans le courriel du même jour du 20h01), et la réponse par courriel du 22 avril 2020 de la société [X] ASSURANCES indiquant expressément « bon pour accord ».
Ces éléments viennent démontrer l’accord des parties, à savoir la société MS AMLIN INSURANCE et la société TWSE par l’intermédiaire du courtier [X], sur la souscription de la police proposée n°370000626.
De plus, la juridiction constate que, lorsque la société TWSE a sollicité la garantie du sinistre de vol déclaré, la société MS AMLIN a certes refusé sa garantie en se fondant sur les conditions particulières de garantie au titre du vol mais sans émettre de réserves sur l’existence même d’un contrat.
De même, dans son courriel du 23 décembre 2022, Madame [L] [W], de la société MS AMLIN, a expressément reconnu l’existence du contrat caractérisé par la rencontre de la volonté de chacune des parties.
Enfin, par courrier recommandé avec AR non daté, la société MS AMLIN INSURANCE SE, représentée par la société AMLIN MARINE N V, a notifié à la société TWSE la résiliation de la police n°370000626 à effet le 23/04/2023, 0h00, ce qui équivaut encore à la reconnaissance expresse et non équivoque de la souscription par celle-ci de l’existence de la police d’assurance.
En revanche, s’agissant des conditions particulières du contrat, la société TWSE n’est pas fondée à faire valoir qu’elle ne lui sont pas opposables faute pour elle de les avoir signées dès lors que l’accord des parties s’entend de l’ensemble des conditions particulières régulièrement portées à sa connaissance par le courtier et acceptées par celui-ci pour son compte par mail du 22 avril 2020 susvisé. Il s’ensuit que la société TWSE est réputée avoir accepté la clause relative à l’étendue de la garantie de risques ordinaires de transport dont il résulte que ne sont garantis les vols dans un véhicule que lorsque celui-ci est occupé par le conducteur.
La société TWSE n’est pas fondée à opposer qu’il s’agit d’une exclusion de garantie dès lors qu’il s’agit en réalité non pas d’une clause qui tend à priver l’assuré de garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque mais de la définition contractuelle même du champ de la garantie « transport de marchandises », c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles la marchandise est considérée comme transportée.
En application des dispositions de la police d’assurance, aux termes desquelles la marchandise est considérée comme transportée notamment lorsque les biens sont dans la malle arrière verrouillée d’un véhicule automobile occupé par le porteur, alors qu’en l’espèce il n’est pas contesté que celui-ci n’était pas présent dans son véhicule ainsi qu’il le déclare expressément dans le dépôt de plainte, la société TWSE doit être déboutée de sa demande en garantie et en paiement de la somme de 198.150€.
Sur la demande d’indemnité distincte
Compte-tenu de ce qui précède, la société TWSE sera déboutée de sa demande d’indemnité distincte d’un montant de 20.000€.
Sur les demandes accessoires
La société TWSE, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la société MS AMLIN MARINE et à la société MSIG EUROPE SE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE, une indemnité de 1.500€ chacune.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS THE WATCH STOCK EXCHANGE de toutes ses prétentions,
CONDAMNE la SAS THE WATCH STOCK EXCHANGE à payer à la société MSIG EUROPE SE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE, et à la société MS AMLIN MARINE une indemnité de 1.500€ chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS THE WATCH STOCK EXCHANGE aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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