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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES dénommé « COPROPRIETE DU [ Localité 2 ] D' HAUT » dont le siège est [ Adresse 1 ], Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY c/ Société IMMO INVESTI, S.A.S. LEADER UNDERWRITTING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02229 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQY5
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, greffière lors des débats et assistée de Madame Nathalie MILLET, greffière lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES dénommé « COPROPRIETE DU [Localité 2] D’HAUT » dont le siège est [Adresse 1], représenté par Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2], en sa qualité de syndic bénévole de l’ensemble de copropriétaires
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
Société IMMO INVESTI, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 530 272 202, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Maître Marie paule VERDIER de la SELARL VF AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON
et demanderesse dans le RG 25/1744
S.A.S. LEADER UNDERWRITTING, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 750686941, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me SALOMONE, avocat
et défenderesse dans le RG 25/1744
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 885241208, prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me SALOMONE, avocat
et défenderesse dans le RG 25/1744
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 mai 2026
Le 26 Mai 2026
Grosse à :
Me Laura PETITET, Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, Maître Marie paule VERDIER de la SELARL VF AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La société SUD HUMIDE PROTECT est intervenue en juillet 2018 afin de réaliser la réfection d’un toit-terrasse au sein de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 6] [Adresse 7].
La société SUD HUMIDE PROTECT était à ce moment assurée auprès de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY.
Le 12 décembre 2023, une partie du plafond se situant sous le toit terrasse s’est effondrée du fait d’infiltrations.
Une expertise a été diligentée par le cabinet SYNTEX ROBERT mandaté par l’assureur protection juridique du syndic bénévole, concluant à la possible responsabilité de la société SUD HUMIDE PROTECT, du fait des travaux réalisés, dans la survenance du dommage.
Par actes en date du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a fait assigner la société IMMO-INVESTI aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/02229.
Par décision en date du 10 juin 2025, il est procédé à une réouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de la qualité de la société attraite en lieu et place de la société SUD HUMIDE PROTECT.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juin 2025, il est produit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] l’ensemble des justificatifs requis afin de justifier de la qualité de la société assignée. Il maintient ainsi sa demande d’expertise et sollicite que la société IMMO INVESTI soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par acte en date du 4 décembre 2025, la société IMMO INVESTI a fait assigner la société LEADER UNDERWRITTING, son assureur, aux fins que les opérations lui soient déclarées communes et opposables et que les affaires soit jointes.
Cette assignation est enrôlée sous le numéro RG 25/01744
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société IMMO INVESTI, indiquant que la société LEADER UNDERWRITTING n’était qu’un simple courtier. Elle formule par suite les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a maintenu ses demandes et les parties s’en rapportent à leurs écritures.
La jonction des procédures a été ordonnée sous le seul numéro RG 24/02229 par mention au dossier.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LEADER UNDERWRITTING bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Il est justifié par les documents produits que la société MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société IMMO INVESTI tandis que la société LEADER UNDERWRITTING n’est qu’un courtier ayant joué un rôle d’intermédiaire.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY sera reçue et la société LEADER UNDERWRITTING sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sollicite qu’il soit ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société IMMO INVESTI, anciennement dénommée société SUD HUMIDE PROTECT.
Il produit à l’appui de sa demande les factures attestant des prestations à réaliser par la société SUD HUMIDE PROTEC et le rapport d’expertise amiable daté du 15 avril 2024 lequel matérialise les dégâts des infiltrations et préconise la nécessité d’investigations complémentaires au contradictoire de la société ayant réalisé l’étanchéité.
En réponse, la société IMMO INVESTI, dont il est justifié qu’elle vient aux droits de la société SUD HUMIDE PROTECT, reconnaît avoir exécuté les travaux litigieux et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Elle formule les protestations et réserves d’usage et a attrait en la cause son assureur, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, laquelle formule également les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits, et notamment le rapport d’expertise amiable en date du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY et par la société IMMO INVESTI. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY,
METTONS hors de cause la société LEADER UNDERWRITTING,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties en cause et commettons pour y procéder
[X] [J] (1977)
Brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.86.00.60.10
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 10], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien du syndicat des copropriétaires le [Adresse 8] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise amiable en date du 15 avril 2024,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires le [Adresse 8] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Dle syndicat des copropriétaires le [Adresse 8] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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