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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 22/06090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société XEROX FINANCIAL SERVICES c/ La société GALLIENI II |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 OCTOBRE 2024
N° RG 22/06090 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5M4
DEMANDERESSE :
La société XEROX FINANCIAL SERVICES, SAS inscrite au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 441 339 389 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal élisant domicile au dit siège en cette qualité,
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société GALLIENI II, société civile de moyens , ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 350 814 687, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 15 Novembre 2022 reçu au greffe le 23 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat 85379 en date du 28 novembre 2019, la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES a confié en location maintenance à la société civile de moyens GALLIENI II, un copieur XEROX C 8045 VF.
Aux termes de ce contrat, le matériel a été acquis par la société XEROX FINANCIAL SERVICES et mis à disposition du preneur.
La société GALLIENI II a été défaillante dans le paiement des loyers, de telle sorte qu’après plusieurs relances amiables sans effet, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a, par courrier recommandé du 15 septembre 2021, mis en demeure la société GALLIENI II d’avoir à régler les loyers restants dus et leurs accessoires.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société XEROX FINANCIAL SERVICES par l’intermédiaire de son Conseil lui a adressé une seconde mise en demeure par courrier recommandé en date du 1er février 2022.
Faute de réaction de la société GALLIENI II, la société XEROX FINANCIAL SERVICES l’a fait assigner en paiement par acte extra-judiciaire en date du 15 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil,
Vu le contrat liant les parties,
Débouter la société GALLIENI II de ses demandes,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société GALLIENI II à effet au 31 mars 2022 ou à tout le moins à la date de l’assignation,
Condamner la société GALLIENI II à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
— 12.997,54 € TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— 200 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
— 30.786,91 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— 3.078,69 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure au 31 mars 2022,
Condamner la société GALLIENI II à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité du jugement,
Condamner la société GALLIENI II à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 19.370 € HT à titre d’indemnité d’utilisation pendant 13 trimestres,
En toute hypothèse,
Ordonner à la société GALLENI II de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES à savoir :
• Copieur XEROX C 8045 VF n° de série 3712402015
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera
de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société GALLIENI II à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société GALLIENI II aux dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 juin 2023, la société GALLIENI II sollicite du tribunal de voir :
Vu les articles 1 130, et 1 131 du Code civil,
— Prononcer la nullité du contrat de location et de prestations de services n° 85379 du 28 novembre 2019 conclu entre la société XEROX FINANCIAL SERVICES et la SCM GALLIENI II
— Condamner la société XEROX FINANCIAL SERVICES à rembourser l’intégralité des échéances réglées par la SCM GALLIENI II, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir
— Débouter la société XEROX FINANCIAL SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société XEROX FINANCIAL SERVICES à verser à la SCM GALLIENI II la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la validité du contrat :
La société GALLIENI II fait valoir qu’elle a été conduite à s’engager dans la location de multiples photocopieurs qui lui sont inutiles et que si la société XEROX FINANCIAL SERVICES n’est pas partie au contrat de location, elle finance le matériel bureautique fourni par la société XEROBOUTIQUE OUEST qui est ainsi intervenue en qualité de représentante de la société XEROX FINANCIAL SERVICES.
Or, elle reproche à la société XEROBOUTIQUE OUEST de l’avoir trompée afin de lui faire souscrire des contrats de location portant sur du matériel surabondant et surdimensionné au moyen de pratiques trompeuses, alors même que le vendeur professionnel de matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers son client.
Elle affirme, encore qu’il est manifeste qu’une seule banque aurait refusé de souscrire à ces opérations au regard de leur anormalité et que c’est la raison pour laquelle la société XEROBOUTIQUE OUEST a réparti les financements auprès des différents organismes de financement du marché (BNP LEASE, GREENKE, FRANFIANCE LOCATION, NBB LEASE, XEROX FINANCIAL SERVICES …) ; que les manœuvres frauduleuses de la société XEROBOUTIQUE OUEST ont consisté à lui faire miroiter le versement d’une prime à la souscription des premiers contrats, qui en réalité sont fictives dans la mesure où elles sont intégrées dans le coût des locations et restent à la charge de la SCM GALLIENI II.
Elle indique que par lettre recommandée du 2 juillet 2021, son conseil a écrit à la société XEROBOUTIQUE OUEST pour lui reprocher ces manœuvres constitutives de violences psychologiques et lui rappeler qu’en ce qu’elles étaient dolosives, elles constituaient un vice du consentement de la société GALLIENI II ; que d’ailleurs, elle n’est pas la seule victime de ces faits.
Elle affirme, encore, que la société XEROBOUTIQUE OUEST et la société XEROX FINANCIAL SERVICES l’ont trompée sur le coût réel de la location ; qu’ainsi, afin de justifier de se prévaloir de l’existence d’un contrat de location, la société XEROX FINANCIAL SERVICES verse au débat un bon de commande daté du 25 février 2020, sur lequel il n’est aucunement mentionné que le loyer, fixé à 2.019 € H.T., est susceptible d’être révisé à la hausse et ce en contradiction avec les échéanciers produits et que la encore, elle n’est pas la seule victime.
Elle soutient, dès lors, qu’elle a été abusée et elle est bien fondée à solliciter la nullité du contrat de location dont se prévaut la société XEROX FINANCIAL SERVICES, dans la mesure où il est de jurisprudence constate que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que l’argument développé par la société XEROX FINANCIAL SERVICES selon lequel elle ne serait qu’un tiers sans connivence est donc purement inopérant alors même que contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’est pas étrangère à la tromperie mise en œuvre puisqu’il est démontré que le bon de commande qu’elle a signé n’informe pas la société GALLIENI II du coût réel de la location, si bien qu’elle est fondée à solliciter la nullité du contrat de location dont se prévaut la société XEROX FINANCIAL SERVICES ainsi que le remboursement des sommes versées.
En réplique, la demanderesse fait valoir que la société XEROBOUTIQUE OUEST est tiers au contrat de location financière objet de la présente procédure et qu’elle seule peut répondre des griefs élevés à son encontre alors même que la société GALLIENI II ne l’a pas attraite en la cause ; que la société XEROBOUTIQUE OUEST est un fournisseur librement choisi par le locataire et n’est ni son représentant, ni son gérant d’affaires, ni son préposé ou ni son porte fort.
Elle soutient n’être intervenue à aucun moment dans la relation commerciale née entre le locataire et le fournisseur, son rôle s’étant limité à répondre favorablement à une demande de financement présentée par la société GALLIENI II par l’intermédiaire de la société XEROBOUTIQUE OUEST, de telle sorte que les griefs élevés contre la société XEROBOUTIQUE OUEST par la société GALLIENI II lui sont parfaitement inopposables.
Elle rappelle enfin que la partie qui se prévaut du dol doit apporter la preuve de l’existence des manœuvres dolosives dont elle se dit victime, du caractère déterminant de la prétendue tromperie et de l’intention dolosive de son co-contractant, alors que la preuve des manœuvres dolosives qu’elle aurait commises et ayant vicié le consentement de la défenderesse n’est pas rapportée.
***
En application de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. Sont par suite inopérantes des circonstances postérieures à la vente.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Le dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant, doit encore avoir été déterminant du consentement du contractant pour entraîner la nullité du contrat.
Toutefois, si en principe, les manœuvres dolosives doivent émaner du cocontractant et non d’un tiers pour entraîner la nullité d’un contrat, il existe toutefois des exceptions ce principe en particulier dans le cas des contrats interdépendant"
Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n’y a pas dol car l’obligation d’informer n’existe qu’à l’égard de celui qui ne peut pas s’informer.
*
En l’espèce, si la société GALLIENI II invoque les manœuvres de la société XEROBOUTIQUE OUEST qui l’aurait amenée à conclure une multitude de contrats de location pour du matériel dont elle n’avait pas l’usage.
Il est constant que les contrats concomitants ou successif qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la disparition de l’un des contrats entraîne la caducité du second.
Toutefois, outre le fait que la défenderesse ne procède que par affirmation lorsqu’elle soutient être victime de manœuvres dolosives dans le contrat la liant à la société XEROBOUTIQUE OUEST, force est de constater que le principe de la relativité des contrats ne permet pas d’invoquer, aux fins de faire obstacle à l’exécution d’un contrat, l’existence d’un dol affectant un autre rapport contractuel sans appeler en la cause le co-contractant de la convention pour laquelle est invoquée l’existence du dol.
En effet, et en tout état de cause, il convient, en tant que de besoin, de rappeler que le dol dont la société GALLIENI II se dit victime dans sa relation contractuelle avec la société XEROBOUTIQUE OUEST est susceptible d’entraîner la nullité de ce contrat qui, elle-même, pourrait entraîner la caducité du contrat de location financière conclu avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES.
En revanche, ce même dol commis lors de la conclusion du contrat avec la société XEROBOUTIQUE OUEST ne peut induire directement la nullité du contrat conclu avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES.
Ainsi, en l’absence de résiliation du contrat conclu entre la société GALLIENI II et la société XEROBOUTIQUE OUEST, la caducité, ou nullité comme il est réclamé, du contrat de location conclu entre la société GALLIENI II et la société XEROX FINANCIAL SERVICES ne peut être prononcée.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la résiliation du contrat de location
La société XEROX FINANCIAL SERVICES fait valoir que la société GALLIENI II n’a pas exécuté son obligation principale de paiement des loyers aux échéances contractuellement convenues et sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société GALLIENI II à effet au 31 mars 2022 à l’issue de la dernière période facturée ou à tout le moins à la date de l’assignation.
La société GALLIENI II ne présente aucun moyen de défense sur ce point.
***
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, l’article RES 01 des conditions générales de location-maintenance XEROPACK forfait stipule que :
« -Si le Client ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le [3], à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice (i) de l’application de la clause de dédit stipulée au Contrat et (ii) du droit, pour XFS de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. »
Si figurent au dossier des lettres recommandées avec avis de réception réclamant le paiement des loyers impayées, force est de constater que ces courriers n’évoquent pas la résiliation des contrats.
En conséquence, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat est intervenue le 23 novembre 2022, soit huit jours après la signification de l’assignation.
— Sur la demande en paiement
La société XEROX FINANCIAL SERVICES sollicite la condamnation de la société GALLIENI II au paiement de la somme principale de 15.592 euros correspondant à :
— 12.997,54 € TTC au titre des loyers échus impayés,
— 30.786,91 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— 3.078,69 € au titre de la majoration de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— 200 € au titre des frais de recouvrement.
La société GALLIENI II ne présente aucun moyen de défense quant aux sommes réclamées.
Pour autant, dans les développements concernant le dol, elle reprochait à la société XEROBOUTIQUE OUEST et la société XEROX FINANCIAL SERVICES de l’avoir trompée sur le coût réel de la location sur un bon de commande daté du 25 février 2020, qu’il n’était aucunement mentionné que le loyer fixé à 2019 € H.T. susceptible d’être révisé à la hausse, alors qu’il ressort de l’échéancier établi par la société XEROX FINANCIAL SERVICES serait majoré d’une somme allant de 108,00 € à 186,98 € au titre de la maintenance et d’une autre somme allant de 71,65 € à 74,40 €. au titre de l’assurance et les frais.
***
Aux termes de l’article 1231-5, alinéas 1 et 2, du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, l’article RES 01 – Dédit – des conditions générales de location-maintenance XEROPACK forfait prévoit que :
«– En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix étant calculé en fonction de la durée du Contrat de la mobilisation d’équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adapté, le Client est redevable, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement du paiement d’un dédit (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances de Forfait de Location-Maintenance H.T ainsi que du Prix de la Location Seule restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du Contrat.
En outre, XFS demandera au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Dédit. »
Par ailleurs, aux termes de FIN 06 – Intérêts de retard – des mêmes conditions générales, «Sans préjudice de la résiliation du Contrat et de ses conséquences, ainsi que du remboursement des frais additionnels supportés par XFS pour le recouvrement des sommes dues (notamment les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement), tout partiel retard ou défaut de paiement, même partiel, entraîne, de plein droit et sans qu’une mise en demeure ne sait nécessaire, la perception par XFS d’intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, soit, à la date des présentes, quarante (40) euros par facture.
Les intérêts de retard sont calculés sur le montant de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux d’intérêt minimal fixé par la loi, soit, depuis le 1 janvier 2009, trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. ».
Il convient de souligner que l’échéancier versé aux débats n’est pas signé par la locataire alors même que le bon de commande ne fait pas état de frais autres que le loyer fixé à 2.019 € H.T.
Aucune autre pièce au dossier ne vient établir l’accord des parties sur des frais autres que le montant de ce loyer.
Aussi, l’obligation de paiement de la société GALLIENI II sera déterminée en fonction de ce loyer.
Il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, du contrat location-maintenance XEROPACK forfait, de la facture de la société XEROBOUTIQUE OUEST en date du 17 décembre 2019, et du décompte de créance que la société GALLIENI II est redevable à l’égard de la société XEROX FINANCIAL SERVICES 5 loyers échus impayés correspondant à la somme de 10.095 € HT, soit 12.114 € TTC.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande portant sur les frais de recouvrement prévus à l’article L 441-10 du code de commerce soit 200 € (5x40€).
S’agissant de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10%, lesdites stipulations constituent une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
La société XEROX FINANCIAL SERVICES est une société de location financière qui s’acquitte de la totalité du prix d’acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
Elle n’a, à ce jour, reçu le paiement que de 4 loyers trimestriels sur les 21 initialement prévus alors qu’elle avait versé à la société XEROBOUTIQUE OUEST la somme de 39.896,34 TTC.
La résiliation prématurée du contrat de location lui a ainsi occasionné un préjudice financier certain consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière, du prix de vente dont elle s’est acquittée et du montant total des loyers qu’elle aurait dû percevoir.
L’indemnité de résiliation n’apparaît ainsi pas manifestement excessive, toutefois, il convient de la recalculer en fonction du montant du loyer contractuellement convenu, soit 2.019 € par trimestre.
Il résulte du décompte produit que la locataire reste redevable de 12 loyers, soit 24.228 € HT (12 x2.019) et 29.073,60 € TTC.
En conséquence, la société GALLIENI II sera condamnée à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
— 12.114 € TTC au titre des loyers échus impayés,
— 29.073,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
— 200 € au titre des frais de recouvrement,
soit au total la somme de 41.387.60 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de l’assignation premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée dans les conditions indiquées au présent dispositif.
— Sur la restitution du matériel
La société XEROX FINANCIAL SERVICES expose qu’en application des stipulations contractuelles, il appartient au locataire de restituer le matériel objet du contrat de location de sorte qu’il convient d’ordonner cette restitution en assortissant cette obligation du prononcé d’une astreinte.
***
En l’espèce, l’article LOC 08 des conditions générales de location-maintenance stipule :
« Restitution de l’Equipement en fin de Contrat-La fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l’Equipement par le Client.
Celle-ci aura lieu, au plus tard, le demier jour du Contrat sous la responsabilité du Client au lieu d’installation spécifié au Bon de Commande (ou le lieu d’installation approuvé par XFS conformément à l’article LOC 05 ci-dessus). A défaut, XFS peut faire enlever l’Equipement en tous lieux où il se trouve, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé, suivant le cas, par le juge compétent.
L’Equipement doit être en bon état d’entretien, le Client étant tenu d’effectuer à ses frais les remises en état nécessaires à la restitution de l’Equipement. »
En conséquence, la société GALLIENI II sera condamnée à restituer le matériel loué à la société XEROX FINANCIAL SERVICES, qui en est demeurée propriétaire, sans que le prononcé d’une astreinte ne se justifie.
— Sur les autres demandes
La société GALLIENI II, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société GALLIENI II sera en outre condamnée à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location maintenance du 25 février 2019 ;
CONDAMNE la société civile de moyens GALLIENI II à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 41.387.60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 15 novembre 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE la société civile de moyens GALLIENI I à restituer le copieur XEROX C 8045 VF n° de série 3712402015 loué à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES dans les conditions de l’article LOC 08 du contrat de location ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société civile de moyens GALLIENI II aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile de moyens GALLIENI II à payer à la société par actions simplifiée XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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