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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 12 mai 2026, n° 23/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 23/01075
N° Portalis DBW2-W-B7H-LXHJ
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
S.A. [K]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Aurélie BOURJAC
Me Julie SAVI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Aurélie BOURJAC
Me Julie SAVI
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [E] [P]
née le 25 Juin 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Philippe RULLIER, substitué à l’audience par Maître XAVIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [F] [U]
né le 08 Février 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Philippe RULLIER, substitué à l’audience par Maître XAVIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. [K],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Ariane GIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 4],
sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL MR Externalisation et assistance, ayant son siège au [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LOC’ALPILLES,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°791 158 546, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son gérant domiclié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. [Y],
immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°525 115 796, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame Marie PECOURT, Greffière
En présence de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [E] [P] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d’un appartement constituant le lot n°74 de la copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 9] à [Localité 6].
La SARL LOC’ALPILLES et Monsieur [O] étaient respectivement usufruitiers et nu-propriétaire des lots 58, 73, 75 et 76 au sein de la résidence [Etablissement 1], qu’ils ont vendus à la SCI LE [Y] le 23 septembre 2025
Subissant des infiltrations dans leur cave et étant désignés comme possiblement responsables des infiltrations subies chez leur voisin Monsieur [M], ils ont saisi en référé la juridiction d'[Localité 1] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, la juridiction des référés du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [I] [S] ès qualités d’expert judiciaire avec notamment pour mission de visiter les appartements de Monsieur [M] et de Madame [P], de dire s’ils présentent des désordres d’infiltrations et, le cas échéant, en déterminer l’origine et les travaux de nature à y remédier.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, Monsieur [S] a été remplacé par Monsieur [W].
L’expert judiciaire Monsieur [W] a déposé son rapport le 1er juin 2022.
C’est sur la base de ses conclusions que les consorts [P] [U] ont fait assigner par actes des 14 et 23 mars 2023 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et la SARL LOC’ALPILLES devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et de réalisation de travaux au visa de l’article 1240 du code civil et du règlement de copropriété.
Par acte du 03 juillet 2024, la SARL LOC’ALPILLES a fait assigner son assureur la société [K] aux fins de se voir relevé et garanti de toute condamnation à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 décembre 2024.
Par acte notarié du 23 septembre 2025, la société LOC’ALPILLES a cédé ses lots de copropriété et notamment le local commercial litigieux à la SCI [Y].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2026, les consorts [P] [U] demandent à la juridiction de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à effet différé au 3 février 2026 et accueillir les conclusions et pièces notifiées par les parties.
A TITRE PRINCIPAL,
— condamner in solidum la société LOC’ALPILLES et la société SCI [Y] à réaliser dans le local commercial correspondant aux lots n°73, 75 et 76 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 11] » à CARRY-LE-ROUET les travaux préconisés par l’expert judiciaire à savoir la remise en état des réseaux d’eau et d’évacuation des eaux usées, la reprise de l’étanchéité du joint de dilation au sol de la réserve et la réalisation d’un revêtement étanche sur la totalité des sols qui couvrent la superficie du local y compris celui de la réserve et ce dans un délai de trois mois à compter de signification du jugement à venir et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard et de justifier de la réalisation desdits travaux par la production d’un procès-verbal de constat et des factures de travaux afférentes.
— condamner in solidum la société LOC’ALPILLES, la société SCI [Y] et la société [K] à payer à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [F] [U] la somme de 1.650 € TTC au titre des frais de remise en état de la cave et d’évacuation des objets dégradés à la décharge.
— condamner in solidum la société LOC’ALPILLES, la société SCI [Y] et la société [K] à payer à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [F] [U] la somme de 3.000€ à titre d’indemnisation des objets entreposés dans la cave et dégradés par les infiltrations litigieuses.
A TITRE SUBSIDIAIRE
si par impossible le Tribunal considérait que le joint de dilation au sol de la réserve est une partie commune,
— condamner in solidum la société LOC’ALPILLES et la SCI [Y] à réaliser dans le local commercial correspondant aux lots n°73, 75 et 76 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 11] » à CARRY-LE-ROUET les travaux suivant préconisés par l’expert judiciaire : la remise en état des réseaux d’eau et d’évacuation des eaux usées, la réalisation d’un revêtement étanche sur la totalité des sols qui couvrent la superficie du local y compris celui de la réserve et ce dans un délai de trois à compter de signification du jugement à venir et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard et de justifier de la réalisation desdits travaux par la production d’un procès-verbal de constat et des factures de travaux afférentes.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à procéder la reprise de l’étanchéité du joint de dilation au sol de la réserve et ce dans un délai de trois mois à compter de signification du jugement à venir et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard et de justifier de la réalisation desdits travaux par la production d’un procès-verbal de constat et des factures de travaux afférentes.
— condamner in solidum la société LOC’ALPILLES, la SCI [Y], la société [K] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à payer à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [F] [U] la somme de 1.650 € TTC au titre des frais de remise en état de la cave et d’évacuation des objets dégradés à la décharge.
— condamner in solidum la société LOC’ALPILLES, la société SCI [Y], la société [K] le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à payer à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [F] [U] la somme de 3.000€ à titre d’indemnisation des objets entreposés dans la cave et dégradés par les infiltrations litigieuses.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à procéder à un contrôle de la vacuité des collecteurs [Localité 7]/EP sous un délai d’un mois à compter de la production du procès-verbal de constat et de la facture de travaux justifiant de la réalisation des travaux à la charge de la société LOC’ALPILLES et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard et d’en justifier par la production du rapport de contrôle.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à payer à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [F] [U] la somme de 11.152,95€ au titre de leur préjudice financier.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à payer à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [F] [U] la somme de 2.000€ chacun au titre de leur préjudice moral.
— condamner in solidum la société LOC’ALPILLES, la société SCI [Y], la société [K] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à payer à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [F] [U] une somme de 4.000€ au visa de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux y compris le frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 5.790 €.
— dispenser Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [F] [U] d’avoir à participer au règlement de l’ensemble des condamnations mises à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] ».
— confirmer l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] demande à la juridiction de :
— ordonner le rabat de la clôture intervenue le 3 février 2026 en l’état des conclusions signifiées les 31 Janvier 2026 et 3 Février 2026 aux fins que le principe du contradictoire soit respecté.
A TITRE PRINCIPAL
— débouter les consorts [P] et [U] de leurs demandes, fins et conclusions envers le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] en ce qu’elles sont manifestement mal dirigées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— condamner la SCI [Y], propriétaire des murs du restaurant incriminé, à relever et garantir le SDC de toute condamnation.
RECONVENTIONNELLEMENT
— condamner la partie défaillante et responsable des dommages en litige à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 février 2026, la société LOC’ALPILLES demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter Mme [P] et M. [U] de toutes leurs demandes en ce qu’elle sont dirigées à l’encontre de la société LOC’ALPlLLES, GS
— dire et juger que la démonstration n’est pas faite de ce que le local commercial appartenant à la SARL LOC’ALPlLLES serait à l’origine des in?ltrations affectant le plafond de la cave de Mme [P] et de M. [U],
— les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger sans objet leur demande de réfection des réseaux de la réserve du restaurant
— en tout état de cause, les en débouter,
— dire et juger que le joint d’étanchéité constitue une partie commune à la charge du syndicat des copropriétaires,
A TITRE SUBSIDIAIRE, débouter Mme [P] et M. [U] de leur demande de dommages et intérêts non justifiée et de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, dire et juger que la SARL LOC’ALPlLLES devra être relevée indemne par la SA [K] et par la SCI [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner toute partie succombante à payer à la sarl LOC’ALPlLLES 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2025, la société [K] ès qualité d’assureur de la société LOC’ALPILLES demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL rejeter toutes demandes à l’encontre de [K], à défaut d’imputabilité des dommages dans la cave des consorts [P] [U] en provenance des parties privatives du local de la société LOC’ALPILLES,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à relever et garantir [K] de toutes condamnations éventuellement ordonnées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et les consorts [P] [U], à payer à [K] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et les consorts [P] [U] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Aurélie BOURJAC, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2026, la Société Civile Immobilière [Y] désignée ci-après SCI [Y] demande à la juridiction de :
— recevoir et déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI [Y] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01075,
— débouter Madame [E] [P] et Monsieur [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— condamner toute partie succombante à verser à la SCI [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 avril 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 03 février 2026, et fixation pour plaidoiries au 03 mars 2026.
Après débats lors de l’audience de plaidoiries du 03 mars 2026, cette ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée au jour de l’audience après admission des conclusions et pièces tardives le 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
SUR LE RABAT DE L’ORDONNNANCE DE CLOTURE
Il convient de constater que cette demande est sans objet, la juridiction ayant déjà statué sur celle-ci lors de l’audience de plaidoirie.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SCI [Y]
La SCI [Y] justifiant par attestation notariée de sa qualité de nouvelle propriétaire des lots 58, 73, 75 et 76 au sein de la [Adresse 10], acquis auprès de Monsieur [O] et de la société LOC’ALPILLES il convient de recevoir son intervention volontaire dans la présente instance.
SUR L’EXPERTISE JUDICIAIRE ET LES DESORDRES
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [P] [U] sollicitent l’indemnisation du préjudice découlant des infiltrations subies dans leur cave ainsi que la réalisation de travaux de remise en état des réseaux d’eau et d’évacuation des eaux usées, la reprise de l’étanchéité du joint de dilatation au sol de la réserve et la réalisation d’un revêtement étanche sur la totalité des sols qui couvrent la superficie du local. Ils imputent ces infiltrations aux propriétaires successifs du local commercial situé au-dessus de leur cave à titre principal et au syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire. Ils soutiennent que l’expertise judiciaire est très claire et conclut à leur responsabilité en l’état d’une défaillance des réseaux d’évacuation des eaux usées et du défaut d’étanchéité du joint de dilatation au sol de la réserve.
Le syndicat des copropriétaires conclut dans le même sens et fait valoir que l’origine des désordres subis est privative.
La SARL LOC’ALPILLES, son assureur [K] et la SCI [Y] soutiennent qu’il n’est pas démontré une défaillance des réseaux d’évacuation des eaux pour lesquels il est relevé des non-conformités et des réparations effectuées, sans infiltration active. Ils font valoir que le seul défaut d’étanchéité avéré concerne la dalle béton entre les caves et la réserve du local qui constitue une partie commune et qui relève de la seule responsabilité du syndic.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’expertise portait principalement à l’origine sur les désordres subis par Monsieur [M], tiers à la cause et non concerné par le litige. Or, le présent litige a vocation à examiner uniquement les désordres d’infiltration concernant la cave des demandeurs, qui seule a été examinée par l’expert à l’exclusion du logement principal des intéressés.
A cet égard, il doit être relevé que l’expertise manque de clarté quant à ses conclusions et n’opère pas systématiquement de distinction entre l’origine des désordres impactant le bien de Monsieur [M] et ceux impactant la cave des demandeurs. Ainsi, il ne doit pas être opéré de confusion entre les conclusions expertales qui ne concernent que les désordres impactant Monsieur [M] et celles qui concernent les désordres impactant la cave de Madame [P].
De plus, il apparaît nécessaire d’opérer une analyse des diverses investigations diligentées par l’expert judiciaire et l’amenant à ses conclusions, certaines de ses conclusions n’étant pas étayées par de telles investigations et constatations comme le font valoir utilement les défendeurs.
Ainis, il ressort des dites constatations que la cave des consorts [P] [U] présente des traces importantes dues à des infiltrations d’eau en provenance des étages supérieurs.
Sur l’origine de ces désordres, l’expert va préciser que cette cave se trouve au-dessous d’une réserve du restaurant LA BRISE. Il va préciser s’agissant de la réserve que « les traversées de dalles entre la cuisine du restaurant et le local de la réserve situé juste au-dessous ne sont pas étanches au niveau des tuyauteries d’eau et de gaz qui les traversent. Il en est de même pour le sol de la réserve situé au-dessus des caves des logements de Monsieur [M] et Madame [P] », et que « des fissures apparaissent au niveau des joints de dilatation du bâtiment présentant des défauts d’étanchéité ».
Lors des investigations expertales, il va constater, lors d’un traitement par écoulement d’eau et fluorescéine des fissures apparentes sur la dalle du sol de la réserve, l’apparition d’eau colorée au joint de dilatation de l’étage inférieur dans la cave mitoyenne de Monsieur [M] (sans précision du propriétaire de cette cave mitoyenne). Il va relever que les réseaux d’évacuation d’eau usées sont en « piteux état et que leur étanchéité est douteuse ». Il va conclure de façon plus circonstanciée que « le sol au-dessus de la réserve située au-dessus des caves des logements de Monsieur [M] et Madame [P] n’est pas étanche ».
Ainsi, il résulte de ces constatations expertales, non utilement contredites par les parties en l’absence d’autre pièce ou expertise de même valeur, une seule cause clairement identifiée à l’origine des désordres subis dans la cave des demandeurs qui se trouve dans un défaut d’étanchéité au niveau du sol de la réserve, elle-même située au-dessus de la cave de Madame [P], les écoulements d’eau se faisant par joints de dilatation.
Si l’expert fait état d’une seconde cause d’infiltration résidant dans les réseaux d’évacuation des eaux usées, force est de constater comme le relèvent les défendeurs qu’il ne précise pas les investigations diligentées par ses soins pour le déterminer et qu’il se contente de noter que les réseaux d’évacuation d’eau usées sont en « piteux état et que leur étanchéité est douteuse » sans pour autant caractériser un défaut d’étanchéité avéré par des constatations sur ces réseaux. Le seul constat du caractère vétuste est insuffisant en lui-même et aucun constat de sa défaillance n’est établi.
Aucune autre pièce produite par les parties ne vient étayer ses affirmations.
Dès lors, il convient de retenir que l’origine des infiltrations subies par les consorts [P] [U] dans leur cave réside dans le défaut d’étanchéité du joint de dilatation situé au niveau de la dalle béton entre les caves et la réserve du local, les écoulements d’eau se faisant par joints de dilatation.
L’article 3 du règlement de copropriété de la [Adresse 10] produit aux débats dispose que « constituent les parties privatives les locaux et espaces qui sont compris dans la composition du lot et sont affectées à l’usage exclusif du propriétaire du lot. Il en est de même pour les accessoires des dits locaux tels que notamment les carrelages, dalles et en général tout revêtement ». Il résulte de l’article 4 dudit règlement de copropriété que les « parties communes comprennent notamment le gros-oeuvre des planchers à l’exclusion du revêtement de sol ».
Or, le joint de dilatation de la dalle séparant la réserve des caves doit être qualifié de partie commune en ce qu’il est un élément structurel indispensable notamment à l’étanchéité entre deux parties privatives et qu’il fait nécessairement partie du gros œuvre dont il est indissociable.
Le fait que la société LOC’ALPILLES ait procédé à des reprises grossières de ce joint de dilatation n’en change pas sa qualification de partie commune, qui résulte du règlement de copropriété.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires doit être seul déclaré responsable des infiltrations subies par les consorts [P] [U] en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes relatives à la réalisation de travaux
En l’état des éléments susvisés, les demandes formées par les consorts [P] [U] à l’encontre de la SARL LOC’ALPILLES et de la SCI [Y] ne peuvent donc prospérer s’agissant des demandes aux fins de condamnation à réaliser des travaux de remise en état des réseaux d’eau et d’évacuation des eaux usées, en l’absence de lien de causalité établi entre les désordres et une défaillance de ces réseaux qui n’est au demeurant pas avérée. Elles seront rejetées.
Il en est de même s’agissant de la demande à l’encontre de la SARL LOC’ALPILLES et de la SCI [Y] de condamnation à réaliser des travaux de reprise de l’étanchéité du joint de dilatation qui constitue une partie commune et qui relève de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires. Cette demande sera rejetée.
Il est également sollicité à l’encontre de la SARL LOC’ALPILLES et de la SCI [Y] leur condamnation à la réalisation d’un revêtement étanche sur la totalité des sols couvrant la superficie du local. Cependant comme le soulèvent les défendeurs, il n’est pas démontré par les demandeurs en quoi de tels travaux sont nécessaires pour faire cesser les désordres alors même que l’origine des désordres est identifiée dans l’absence d’étanchéité du joint de dilatation qui sera reprise. Cette demande dirigée contre la SARL LOC’ALPILLES et la SCI [Y] sera rejetée.
Par la même, la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la vacuité des collecteurs [Localité 7]/EP et à veiller à la bonne exécution des travaux à la charge de LOC’ALPILLES après leur exécution devient sans objet et sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sera donc seul condamné à procéder à la reprise de l’étanchéité du joint de dilatation au sol de la réserve et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision. Au vu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé ce délai de six mois.
Il n’y a pas lieu de prévoir que le syndicat des copropriétaires devra justifier de la réalisation de ces travaux par procès-verbal de constat et production des factures afférentes.
Sur les demandes indemnitaires
L’expert dans le cadre de ses conclusions a chiffré les travaux de reprise de la cave des demandeurs sur la base du devis de la société CERRI FILS soumis au contradictoire à la somme de 1.650 euros, chiffrage non utilement débattu par le syndicat des copropriétaires que la juridiction fait sien.
Dès lors que la responsabilité de la société LOC’ALPILLES et de la SCI [Y] n’est pas démontrée dans la survenance des désordres, les demandes indemnitaires au titre de la remise en état de la cave et d’indemnisation des objets contenus dans cette cave, dirigées contre la société LOC’ALPILLES, son assureur la société [K] et la SCI [Y] ne peuvent prospérer et seront rejetées.
Seul le syndicat des copropriétaires sera condamné au titre du préjudice matériel subi par les consorts [P] [U] au paiement de la somme de 1.650 euros correspondante aux frais de remise en état de la cave et d’évacuation des objets dégradés en décharge, qui sont la conséquence directe et immédiate des désordres d’infiltration par joint de dilatation.
Il est également réclamé par les demandeurs l’indemnisation des objets entreposés dans la cave et dégradés par les infiltrations litigieuses. Cependant, force est de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de la présence de ces objets dans la cave litigieuse et les photographies versées en procédure d’un meuble en bois, de livres et de lustres usés ne sont pas de nature à établir que ces objets se trouvaient dans la cave qui a fait l’objet d’infiltration et que leur état d’usure est la conséquence directe et immédiate de telles infiltrations. Leur demande de ce chef ne peut prospérer et sera rejetée à l’encontre de l’ensemble des parties.
Les consorts [P] [U] réclament également la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des trois constats d’huissier, des frais d’avocat et des frais de recherche de fuite pour un montant total de 11.152,95 euros qui ont été générés selon eux par l’acharnement du syndicat des copropriétaires à leur encontre dans la gestion des sinistres d’infiltration subis par Monsieur [M].
Le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucun moyen sur cette demande en paiement.
Cependant, force est de constater qu’une telle demande indemnitaire n’est pas en lien de causalité direct et immédiat avec les désordres d’infiltrations subies et l’objet même du présent litige.
S’il est certain qu’un long contentieux a opposé les consorts [P] [U] au syndicat des copropriétaires sur l’accès à leur logement pour procéder à des recherches de fuite, ce contentieux a fait l’objet de procédures judiciaires distinctes.
Il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires attrait à la présente procédure a initié une procédure abusive à leur endroit dans la présente instance, le syndicat étant défendeur en l’espèce.
Les sommes dont il est réclamé le remboursement portent sur des constats de commissaires de justice et des recherches de fuite réalisés par les parties pour rapporter des preuves dans le cadre d’autres procédures judiciaires dont il n’est pas plus démontré du caractère abusif, plusieurs décisions judiciaires ayant d’ailleurs été rendues à l’occasion des autres instances.
Par conséquent, cette demande indemnitaire au titre du caractère abusif et dilatoire des procédures initiées par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Enfin, le préjudice moral réclamé n’est étayé par aucune pièce et n’est pas justifié, de sorte qu’il n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distractions au profit de Maitre Aurélie BOURJAC, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, qui affirme y avoir pourvus.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sera également condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 2.500 euros aux consorts [P] [U],
— une somme de 1.000 euros à la SARL LOC’ALPILLES
— une somme de 1.000 euros à la SCI [Y]
— une somme de 1.000 euros à la société [K].
La demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de dire qu’en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [E] seront dispensés d’avoir à participer au règlement de l’ensemble des condamnations mises à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
RECOIT L’INTERVENTION VOLONTAIRE de la SCI [Y],
CONSTATE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet
DIT que les désordres d’infiltration au sein de la cave des consorts [P] [U] trouvent leur origine dans le défaut d’étanchéité de la dalle séparant la réserve et les caves par joints de dilatation, qui constituent une partie commune
DEBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL LOC’ALPILLES, la société [K] ès qualité d’assureur de la SARL LOC’ALPILLES et la SCI [Y],
CONSTATE que les appels en garantie subséquents formés par la SARL LOC’ALPILLES, la société [K] ès qualité d’assureur de la SARL LOC’ALPILLES et la SCI [Y] sont sans objet,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice à faire exécuter les travaux de reprise de l’étanchéité du joint de dilatation au sol de la réserve située au-dessus de la cave des consorts [P] [U], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé ce délai de six mois.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [E] [P] la somme de 1.650 euros au titre du préjudice matériel
DEBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [E] [P] du surplus de leurs demandes au titre des travaux et de leurs demandes au titre du préjudice financier, du préjudice moral et du préjudice au titre des meubles entreposés,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [E] [P] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maitre Aurélie BOURJAC qui affirme y avoir pourvus,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 2.500 euros aux consorts [P] [U],
— une somme de 1.000 euros à la SARL LOC’ALPILLES
— une somme de 1.000 euros à la SCI [Y]
— une somme de 1.000 euros à la société [K].
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [X] [U] et Madame [E] [P] seront dispensés d’avoir à participer au règlement de l’ensemble des condamnations mises à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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