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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 févr. 2026, n° 23/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Février 2026
ROLE : N° RG 23/01529 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LYRL
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
S.A. PACIFICA
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1983, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DE CASTELLO MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA,
SA immatriculée de Paris n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Sarah GUERRA MAURIN, avocat au barreau d’ Aix en Provence
MGEN,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [J] [V] et Monsieur [S] [F] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la défenderesse et avoir entendu le conseil de la demanderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [W] a été victime le 22 février 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [E].
Il a été alloué à Mme [L] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 avril 2022.
Par exploits en date des 21 et 24 mai 2023, Mme [L] [W] a fait citer devant la présente juridiction la SA PACIFICA et l’établissement MGEN afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [L] [W] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA PACIFICA à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 100€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 200€
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 488 €
Souffrances endurées : 3900 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 310 €
Mme [L] [W] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant les demandes relatives aux dépenses de santé et à l’incidence professionnelle, et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [L] [W]. Elle s’oppose également à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au prononcé de l’exécution provisoire.
L’établissement MGEN, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 11 novembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [L] [W] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 22 février 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [E] que l’accident a entraîné pour la victime une contusion du rachis cervical et une contusion du rachis dorso-lombaire dont il persiste une gêne douloureuse lors de la mobilisation du segment rachidien.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 au 27 février 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 février au 21 août 2021
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 22 août 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [L] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière, sous réserve des précisions qui vont suivre.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 16 par la demanderesse, à la somme de 217,88 €.
La victime réclame la somme de 100 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, à savoir deux séances d’ostéopathie.
La société d’assurance conclut au rejet faisant valoir qu’il n’est produit qu’une facture sur deux, qu’il résulte d’un mail de la MAIF, assureur de la victime, que la première séance lui a été remboursée et enfin qu’il n’est produit aucune quittance de la mutuelle.
Or force est de constater que Mme [W], qui bénéficie de la mutuelle MGEN, n’indique ni ne justifie, et ce malgré les observations en ce sens de la défenderesse, que ces frais n’auraient pas été pris en charge par cet organisme de mutuelle, et notamment par la production d’un relevé.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [L] [W] justifie avoir exposé la somme de 1200 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture détaillée, faisant apparaitre le coût des frais de déplacement et établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 200 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Mme [L] [W] sollicite une somme de 5000€, faisant valoir que son activité professionnelle de maitresse de maternelle exige régulièrement dans la journée des activités et des postures mobilisant son rachis cervical et dorso lombaire, comme se pencher en avant, s’accroupir, s’asseoir pour se mettre au niveau des enfants. Elle précise qu’elle avait bien exprimé cette situation à l’expert. Elle en conclut qu’elle subit une pénibilité et une fatigabilité dans ses conditions de travail, alors qu’âgée de seulement 40 ans, les douleurs du rachis ne vont pas s’améliorer au fil de sa carrière. Répondant à l’argumentation adverse, elle entend préciser qu’elle ne se plaint pas du blocage de ses mouvements mais des douleurs que ceux-ci lui occasionnent.
La société d’assurance conclut au débouté en ce que ce poste n’a pas été retenu par l’expert, qu’il n’est pas justifié par les séquelles, et que la victime évoque des douleurs et non pas une gêne. Elle ajoute que seule une dévalorisation sur le marché du travail peut entrainer une indemnisation et qu’il appartenant à la victime de changer de classe pour enseigner à des enfants plus âgés.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident une gêne douloureuse lors de la mobilisation du segment rachidien.
En revanche, il a totalement omis de se prononcer sur l’incidence professionnelle.
Pourtant, il apparait que la victime s’était bien plainte de la persistance de douleurs lombaires gênantes lors des activités professionnelles de professeur des écoles en maternelle, et notamment pour se baisser et prendre en charge les enfants âgés de 4 ans.
Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement soutenu par la société d’assurance qu’une douleur occasionnée lors de l’exercice d’un mouvement ne constitue pas une gêne. C’est d’ailleurs bien une gêne douloureuse qui a été retenue par l’expert au titre des séquelles. En tout état de cause, une gêne comme une douleur à exercer un mouvement dans le cadre de l’exercice professionnel caractérise une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité. Par ailleurs, contrairement à ce qui est là encore soutenu, cette pénibilité accrue constitue une composante de l’incidence professionnelle, au même titre que la dévalorisation sur le marché de travail. De même, il ne peut être imposé à la victime de changer de poste et en tout état de cause, ce un changement de poste imputable à l’accident aurait là encore justifié une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Or s’agissant de cette pénibilité alléguée par la victime, elle apparait amplement justifiée par la nature des séquelles subies. En effet, en tant que maîtresse d’école en classe de maternelle, elle est effectivement contrainte, au quotidien, d’effectuer des tâches mobilisant son segment rachidien, dont il est rappelé que cela est douloureux pour elle au point de justifier un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La nature de ces tâches est rappelée par l’AESH qui travaille avec elle, à savoir notamment se baisser pour faire les lacets des enfants ou prendre du matériel. Au-delà, il s’agit effectivement d’un travail qui implique de se baisser plusieurs fois par jour pour se mettre à la portée des enfants.
Eu égard enfin à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 38 ans, et de la durée prévisible de la carrière lui restant à parcourir, il lui sera alloué la somme de 5 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [L] [W] sollicite une somme de 488 €, demande acceptée par la société d’assurance.
Il sera donc alloué la somme de 488 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [L] [W] sollicite une somme de 3 900 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait du choc initial, de l’immobilisation par collier, des traitement médicamenteux et de la rééducation suivie.
Il convient d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [L] [W] sollicite une somme de 5 310 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 100 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 38 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 22 août 2021, il convient de fixer la valeur du point à 1 770 € et d’accorder la somme de 5 310 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1200 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 488 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 310 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [L] [W] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA PACIFICA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [L] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 22 février 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Mme [L] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1200 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 488 €
Souffrances endurées : 3 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 310 €
— Provision à déduire : 1000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [L] [W] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Mme [L] [W] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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