Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01604 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3QV
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] veuve [U]
née le 14 Août 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.R.L. CHARPENTES JALOUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société FALDUTO BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [F] es qualité de liquidateur amiable de la Société FR2A RENOVATION, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Société LANDAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître MONTALBAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, Me Cyril MELLOUL, Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] veuve [U] est propriétaire d’une maison type bastide sise [Adresse 7] à [Localité 2].
Souhaitant rénover le bien, elle a confié, le 13 décembre 2022, à Monsieur [X] [S], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre complète, en vue de la consolidation et la réhabilitation du bâtiment principal, hors granges désaffectées, pour l’aménagement de trois logements.
Le 22 octobre 2024, Madame [N] [U] a fait dresser un procès-verbal de constat des travaux, faisant état d’un certain nombre de désordres et d’un retard dans l’achèvement des travaux.
Par actes de commissaire en date du 21 octobre 2025, Madame [N] [U] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Monsieur [X] [S], les sociétés FALDUTO BATIMENT, CHARPENTES JALOUX et LANDAIS et Monsieur [F] [W], aux fins de voir :
Déclarer recevables les demandes de Madame [N] [U] ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en sa qualité de Juge des référés, avec mission détaillée au dispositif ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 13 février 2026, Madame [N] [U] est décédée. Son fils, [I] [U], en sa qualité d’héritier, entend intervenir à la présente procédure et reprendre l’instance en son nom.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 09 mars 2026, renouvelle les demandes contenues dans l’assignation.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 08 décembre 2025, Monsieur [X] [S] demande au juge de :
Juger que la formulation par Monsieur [X] [S], de toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire de Madame [N] [U],
Compléter la mission de l’expert désigné comme suit : « s’il l’estime opportun, concilier les parties »,
S’entendre juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au profit de Monsieur [X] [S], soit : la SARL CHARPENTES JALOUX, la SAS FALDUTO BATIMENT, Monsieur [F] [W] et la SAS LANDAIS,
Débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026, la SAS FALDUTO BATIMENT demande au juge de :
Débouter Monsieur [I] [U] de sa demande tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et conduite au contradictoire de la société FALDUTO BATIMENT ;
Condamner Monsieur [I] [U] à verser à la société FALDUTO BATIMENT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, donner acte à la société FALDUTO BATIMENT de ses plus larges protestations et réserves ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [I] [U] aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. La société FALDUTO BATIMENT a adressé une demande de mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [W] et les sociétés CHARPENTES JALOUX et SAS LANDAIS, n’ont pas comparu ni personnes pour eux, à l’audience du 17 mars 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il subit suite à la rénovation et réhabilitation de la maison familiale de type bastide, confiées à Monsieur [X] [S] et dont les travaux n’ont pas été achevés dans le délai imparti initialement et n’ont pas emporté satisfaction du requérant.
Il produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention de l’architecte Monsieur [X] [S], dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre ainsi que celle de multiples autres sociétés. Il produit également le procès-verbal de constat réalisé le 22 octobre 2024 listant l’ensemble des désordres affectant le bien.
En réponse, Monsieur [X] [S] formule les protestations et réserves concernant la mesure.
La société FALDUTO BATIMENT, quant à elle, conteste, à titre principal, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire à son contradictoire et formule, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage concernant la mesure. Lors de l’audience du 17 mars 2026, elle adresse une demande de mise hors de cause.
Toutefois, en l’état des éléments produits, notamment concernant les désordres affectant le bien du requérant et la difficulté de déterminer précisément à quelles entreprises ils pourraient être imputables, Monsieur [I] [U] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de toutes les parties, celui-ci justifiant de désordres affectant le bien susceptibles d’être rattachés aux travaux menés et réalisés par les parties défenderesses.
La demande de mise hors de cause de la société FALDUTO BATIMENT sera donc rejetée.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [X] [S] et la société FALDUTO BATIMENT. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande d’ajout d’un chef de mission de conciliation, l’expert aura également pour mission de tenter de concilier les parties, au plus tôt après les premières constatations techniques.
Sur l’interruption des délais :
Concernant la demande d’interruption des délais, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une telle demande en cas de procédure de référé-expertise (3eme Civile, 12 décembre 2022 pourvoi 21-21.305), celle-ci relevant du juge du fond et devant lequel il conviendra de faire valoir cette demande en se référant aux écritures et prétentions formées devant la juridiction des référés afin d’éventuellement faire valoir de leur valeur d’interruption des délais.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [I] [U].
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande sollicitée par la société FALDUTO BATIMENT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celle-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[O] [C]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 8]
CP/Ville : [Localité 3]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situé [Adresse 7], [Localité 2]
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien de Monsieur [I] [U] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat daté du 22 octobre 2024,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra tenter de concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [I] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [I] [U] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [I] [U] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DEBOUTONS la société FALDUTO BATIMENT au titre de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société FALDUTO BATIMENT,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Récusation ·
- Civil ·
- Impartialité ·
- Juge
- Notaire ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Apport ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Immobilier ·
- Compte
- Sport ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Demande d'avis ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Panneaux photovoltaiques ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Production ·
- Intervention ·
- Ouvrage
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Vote ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Part ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Papier ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.