Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [U] [C] épouse [N],
Monsieur [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Charles CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFY
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEURS
Madame [U] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFY
EXPOSE DU LITIGE
— Monsieur [Y] [N] est titulaire d’un compte personnel n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
— Suivant offre préalable du 25 septembre 2019, la société BRED BANQUE POPULAIRE a prêté solidairement à Monsieur [Y] [N] et à Madame [U] [N] née [C], dans le cadre d’un rachat de crédits, la somme en principal de 15000 euros remboursable sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 4,50% l’an hors assurance.
La banque soutient qu’à la demande des emprunteurs, elle a accepté par lettre du 27 août 2020, une prorogation du prêt de 6 mois par incorporation d’une franchise totale de même durée.
— Suivant offre préalable du 23 décembre 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE a prêté solidairement à Monsieur [Y] [N] et à Madame [U] [N] née [C], dans le cadre d’un prêt de trésorerie, la somme en principal de 4000 euros remboursable sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt de 5,25% l’an hors assurance.
La banque soutient que par lettre RAR du 25 août 2022, elle informait Monsieur [N] des incidents relatifs au fonctionnement du compte et au remboursement des prêts, à savoir, un solde débiteur sur le compte courant, et des échéances impayées sur les deux prêts, outre le fait qu’à défaut de régularisation au plus tard le 4 septembre 2022, il serait procédé à la clôture du compte et à la déchéance du terme des prêts.
Elle ajoute qu’aucune régularisation n’étant intervenue, le compte a été clôturé et la déchéance des prêts était acquise.
Elle précise avoir procédé à une tentative de règlement amiable et avoir mis en demeure les défendeurs, par l’intermédiaire de la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES, de régler les sommes dues, outre une relance RAR du 16 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait citer Monsieur [Y] [N] et à Madame [U] [N] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 9826,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 9 novembre 2022, date de clôture du compte;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et à Madame [U] [N] née [C] à lui payer les sommes suivantes:
11679,88 euros au titre du prêt de 15000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% depuis le 4 septembre 2022, date de déchéance du terme;
2998,05 euros au titre du prêt de 4000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,25% depuis le 4 septembre 2022, date de déchéance du terme;
— la capitalisation des intérêts,
– 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2024 a fait l’objet de reports pour être appelée et retenue à celle du 12 novembre 2024.
À l’audience du 12 novembre 2024, la société de crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [N], comparant en personne a reconnu la dette, précisé ne pas pouvoir payer ces sommes, indiqué demandé un échéancier à hauteur de 200 euros par mois, tout en indiquant ne pas pouvoir le tenir sur deux ans, et demandé le partage par moitié de la dette avec son épouse.
Madame [U] [N] citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que sur la déchéance du droit aux intérêts pour non production d’une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), manquements dans l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (L. 312-16), information précontractuelle insuffisante (L312-12), absence d’une notice d’assurance (L. 312-29), et enfin, sur la validité du prononcé de la déchéance du terme.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l ‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il ‘estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme :
La société BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats la mise en demeure préalable en date du 25 août 2022 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.
Ainsi, la société BRED BANQUE POPULAIRE a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la clôture du compte courant, et la résiliation des contrats de crédit à compter du 4 septembre 2022.
Sur la forclusion
Dans le cadre d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde est devenu pour la dernière fois débiteur au 5 mars 2022.
L’action du prêteur ayant été engagée le 30 janvier 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, il convient de la déclarer recevable au titre du solde de compte.
Concernant les demandes au titre des crédits, aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’action du prêteur ayant été engagée le 30 janvier 2024 alors qu’au vu de l’historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé date pour chacun des deux prêts au 5 mars 2022 à ce titre doit donc être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des décomptes actualisés du compte courant et des prêts, des tableaux d’amortissement, du relevé des échéances en retard, que la créance de la banque est justifiée.
— Monsieur [Y] [N] sera en conséquence condamné à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 9826,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 30 janvier 2024.
Monsieur [Y] [N] ne conteste pas devoir les sommes demandées.
En conséquence, Monsieur [Y] [N] et à Madame [U] [N] née [C] seront solidairement (en qualité d‘époux co-emprunteurs ) condamnés à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11679,88 euros au titre du prêt de 15000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% depuis la date de l’assignation, et la somme de 2988,05 euros au titre du prêt de 4000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,25% depuis la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BRED BANQUE POPULAIRE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais ou partage par moitié entre les époux
Monsieur [Y] [N] demande des délais à hauteir de 200 euros par mois, tout en indiquant ne pas pouvoir tenir un tel échéancier su 24 mois.
La banque ne propose pas conventionellement de dépasser ce délai légal de 24 mois.
En conséquence de quoi, il ne peut y avoir lieu à octroi de délais de paiement sérieux et tenables.
Concernant la demande de partage de la dette par moitié entre les époux, ceux-ci ayant signé tous deux les contrat de prêts concernés, ils sont contractuellement tenus solidairement envers le prêteur.
Il ne peut donc être ordonné un partage par moitié des dettes issues des ces deux prêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [N] et à Madame [U] [N] née [C], en tant que partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [Y] [N] et à Madame [U] [N] née [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la société BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action ;
CONSTATE la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], et la résiliation des deux contrats de crédit souscrits les 25 septembre 2019 et 23 décembre 2020, à compter du 4 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 9826,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [N] née [C] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de :
— 11679,88 euros au titre du prêt de 15000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% depuis la date de l’assignation du 30 janvier 2024
-2998,05 euros au titre du prêt de 4000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,25% depuis la date de l’assignation du 30 janvier 2024 ;
DÉBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] de ses demandes d’échéancier et de partage de la dette par moitié entre les époux;
DÉBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de ses autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [N] née [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Syndic ·
- Immeuble
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Biens ·
- Épargne salariale ·
- Expertise ·
- Mariage
- Électricité ·
- Fournisseur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie électrique ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Client ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Délai
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Option ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
- Assureur ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Défaut de paiement
- Paternité ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Len ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Possession d'état ·
- Contestation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Retraite ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Exonérations ·
- Dette
- Architecte ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Date ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Défaut ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.