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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01506 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M22W
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
né le 09 décembre 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [B] épouse [C]
née le 30 juillet 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés à l’audience par Maître Laurence SMER-GEOFFROY, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. ALLEES PROGRESSIVES
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 518 291 257
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié
non comparante et non représentée à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] et Madame [X] [C] ont confié à la société ALLEES PROGRESSIVES la rénovation des voies d’accès à leur maison sise [Adresse 3] selon bon de commande du 4 mai 2021d’un montant de 7.916,70 euros.
Ils étaient exécutés et intégralement payés par chèques selon facture du 30 novembre 2021 N°632. Après réalisation des travaux, le montant total était ramené à la somme de 6.976,20 euros déduction faite de travaux préparatoires du béton non effectués.
Déplorant l’apparition de désordres en l’état notamment d’un défaut d’esthétisme des finitions de l’enrobé au niveau de la baie vitrée, d’un défaut de tenue de la teinte rouge de l’enrobé et d’un défaut au niveau du nivellement du sol, empêchant l’eau de pluie de s’évacuer, les consorts [C] ont saisi la société ALLEES PROGRESSIVES aux fins de reprise des désordres.
Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la société JURIDICA, qui a désigné un expert. Aux termes de ses investigations, cet expert retiendra la responsabilité de la société ALLEES PROGRESSIVES en l’état de malfaçons d’exécution.
La société JURIDICA a, par courriers des 8 avril et 19 mai 2025, mis en demeure la société ALLEES PROGRESSIVES de confirmer la prise en charge des travaux de reprise, en vain.
Par acte du 28 novembre 2025, les consorts [C] ont fait assigner la société ALLEES PROGRESSIVES en référé devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2026, les consorts [C] ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ALLEES PROGRESSIVES, bien que régulièrement assignée à étude, ne s’est pas constituée et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les demandeurs produisent :
— le bon de commande n°D-051-17-001522 du 04 mai 2021 ainsi que la facture n°632 du 30 novembre 2022 mentionnant des travaux d’enrobés rouge à chaud avec compactage sur toute la surface, ainsi que des travaux de pose de bordures en pavés avec scellement,
— le rapport d’expertise amiable SARETEC du 04 février 2025 réalisée au contradictoire de la société ALLEES PROGRESSIVES et objectivant la présence de désordres en l’état de défaut de tenue de la teinte trouge, défaut de nivellement avec présence de zones de rétention, défaut de compactage et défaut de remplissage le long de la baie vitrée ; il est conclut à la responsabilité de la société en l’état de malfaçons d’exécution et de défaut de fabrication de l’enrobé en centrale,
— les courriers de mise en demeure adressés à la société aux fins de reprise.
Par ces éléments, ils démontrent que leur bien est l’objet de désordres trouvant possiblement leur origine dans les travaux opérés par la société ALLEES PROGRESSIVES et qu’ils disposent d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, au regard des éléments qu’ils produisent aux débats.
La société ALLEES PROGRESSIVES ne s’est pas constituée et n’apporte aucun élément aux débats.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des époux [C].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[S] [F] (1972)
DESS en formulation chimique, Maîtrise de chimie moléculaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.89.30.37.60
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 3], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les documents contractuels, l’expertise de SARETECEntendre tout sachant,Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise SARETEC du 05 février 2025Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [I] [C] et Madame [X] [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [I] [C] et Madame [X] [C] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [I] [C] et Madame [X] [C] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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