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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 janv. 2026, n° 24/05164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05164 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKHE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier lors des débats
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 janvier 2026 et prorogé au 29 Janvier 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré.
Le 29 janvier 2024 à [Localité 8], le véhicule BMW Série 7 immatriculé [Immatriculation 5], propriété de M. [C] [K], a été percuté par le véhicule Land Rover Discory immatriculé [Immatriculation 7], propriété de M. [P], assuré auprès de la GMF.
Un constat amiable a été établi par les deux conducteurs.
M. [C] [K] a mandaté le cabinet Auto Expertises Conseils aux fins d’expertise amiable à l’issue de laquelle le préjudice a été évalué à la somme totale de 12.386,69 euros.
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2024, M. [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la GMF de lui régler cette somme ainsi que celle de 206,12 euros correspondant aux honoraires de son conseil.
En l’absence de réponse, suivant exploit délivré le 7 mai 2024, M. [C] [K] a fait assigner la société GMF Assurances, ci-après la GMF, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 5 novembre 2024 pour M. [C] [K] et le 29 novembre 2024 pour la GMF.
La clôture des débats est intervenue le 26 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [K] demande au tribunal de :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
condamner la société GMF à lui verser la somme de 11.050 euros au titre de la VRADE avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024,dire que cette somme sera assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,condamner la société GMF à lui verser la somme de 575,23 euros au titre des frais d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024,condamner la société GMF à lui verser la somme de 524,70 euros au titre des frais d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024,condamner la société GMF à lui verser la somme de 236,76 euros au titre des frais d’immatriculation avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024,condamner la société GMF à lui verser la somme de 5000 euros à titre de résistance abusive,débouter la société GMF de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société GMF à verser à la société [K] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société GMF aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la GMF demande au tribunal de :
débouter M. [C] [K] de ses demandes,condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours direct contre l’assureur du responsable
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Le droit de recours direct crée par cet article est une simple modalité d’action et ne dispense pas le tiers lésé d’établir le fondement juridique de son action.
La loi du 5 juillet 1985, dite Badinter, instaure un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [C] [K] vise les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. La GMF ne conteste pas que le véhicule de son assuré est impliqué dans l’accident du 29 janvier 2024 et qu’elle est tenue à indemnisation sur ce fondement. Elle discute seulement de la réalité des sommes qui sont réclamées par M. [C] [K].
Il convient de rappeler que la réparation intégrale du préjudice s’entend sans perte ni profit pour la victime.
Sur la VRADE
M. [C] [K] a fait le choix de ne pas solliciter son propre assureur et d’exercer un recours direct contre l’assureur du responsable, la GMF. Pour ce faire, il a lui-même mandaté le cabinet Auto Expertises Conseils aux fins d’expertise amiable.
La réunion d’expertise a eu lieu le 27 février 2024 en l’absence de la GMF, bien que régulièrement convoquée par courrier réceptionné le 12 février 2024.
L’expert amiable a conclu que le véhicule était techniquement réparable mais économiquement non réparable, les réparations s’élevant à 15.240,51 euros. Il a ainsi fixé la valeur du véhicule en perte totale à la somme de 11.050 euros.
La GMF conteste l’évaluation faite par l’expert au motif que selon elle, le véhicule a nécessairement été racheté par un épaviste de sorte qu’elle ne peut indemniser que la différence de valeurs. Si M. [C] [K] a conservé le véhicule, elle soutient qu’il convient de déduire le montant de l’épave, sauf à ce que ce dernier bénéficie d’un enrichissement injustifié. Elle ajoute que l’expert n’a pas pris en considération la vétusté du véhicule endommagé, comme l’usure des pneus à 50%, et n’a pas établi de bilan technique pour effectuer une comparaison et évaluer la bonne valeur.
Le tribunal relève que si la GMF n’était pas présente aux opérations d’expertise, bien que régulièrement convoquée, elle a bien été destinataire du rapport qu’elle a transmis à son propre expert, KPI Expertises, le 12 mars 2024, puis le 4 avril 2024, afin qu’il lui indique si, selon lui, l’évaluation est conforme. Elle n’a pas jugé utile de transmettre, dans le cadre de l’instance, la réponse de son propre expert.
Elle ne produit aucun élément permettant de considérer que l’expert amiable n’aurait pas correctement évalué le véhicule et pris en compte notamment sa vétusté.
Les photographies figurant dans le rapport d’expertise et le constat amiable permettent de confirmer que le véhicule a été endommagé de l’avant vers l’arrière entre l’aile avant gauche et le coin de pare choc arrière gauche.
S’agissant de l’éventuelle déduction de la valeur de rachat par un épaviste ou de la valeur de l’épave, outre que M. [C] [K] indique n’avoir pas cédé le véhicule et ne peut ainsi justifier d’une hypothétique somme qu’il aurait reçue d’un épaviste, le tribunal considère, après comparaison entre le montant des réparations devant être engagées et la valeur du véhicule en perte totale, qui correspond à la valeur résiduelle du véhicule avant l’accident, que le véhicule, bien que conservé par M. [C] [K], n’a aucune valeur, de sorte qu’il ne subit aucun enrichissement injustifié en conservant ce véhicule tout en percevant une indemnisation à hauteur de sa valeur avant accident.
Dans ces conditions, M. [C] [K] a droit au paiement de la somme de 11.050 euros au titre de la valeur du véhicule en perte totale.
Contrairement à ce qu’indique M. [C] [K], les intérêts au taux légal ne courent pas à compter du rapport d’expertise mais à compter du jugement s’agissant d’une indemnité, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’assureur dispose donc d’un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation pour présenter une offre lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, à défaut de quoi il encourt la sanction du doublement de l’intérêt légal.
Il est justifié de ce que le cabinet Auto Expertises Conseils a adressé à la GMF une demande d’indemnisation à hauteur de 12.386,69 euros le 27 février 2024 et que cette demande a été réceptionnée par la GMF le 4 mars 2024. Cette date constitue le point de départ du délai de trois mois. Il n’est pas justifié de ce que la GMF aurait contesté la responsabilité de son assuré ni qu’elle aurait présenté une offre d’indemnisation dans ce délai de trois mois alors que le dommage était quantifié par l’expert amiable. Dans ces conditions, la sanction du doublement des intérêts au taux légal doit s’appliquer à compter du lendemain de l’expiration du délai de trois mois, soit à compter du 5 juin 2024.
Dans ses conclusions, la GMF ne forme aucune offre d’indemnisation puisqu’elle conclut au débouté des demandes. Dans ces conditions, la sanction s’appliquera jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif.
Conformément à la demande, la sanction s’appliquera sur la somme de 11.050 euros.
Sur les frais d’expertise
Il a été dit que M. [C] [K] a fait le choix de mandater lui-même un cabinet d’expertise. Il ressort du rapport que les frais de l’expert se sont élevés à 575,23 euros. Il réclame l’indemnisation de cette somme faisant valoir qu’il n’était pas tenu de déclarer le sinistre à son propre assureur afin qu’il mandate un expert et que l’expertise n’est que la résultante de l’accident survenu.
La GMF considère que les frais d’expertise auraient pu être évités si M. [C] [K] avait déclaré le sinistre à son assureur et indique que le sinistre aurait dû être géré dans le cadre de la convention IRSA ce qui lui aurait évité de régler les honoraires du cabinet Auto Expertises Conseil.
Le tribunal rappelle que la recevabilité de l’action directe offerte par l’article L124-3 du code des assurances à l’encontre de l’assureur de la personne responsable n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur (2ème civ, 16 décembre 2021 n°20-16.340).
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la GMF, rien n’obligeait M. [C] [K] à déclarer le sinistre à son propre assureur pour éviter d’avancer des frais d’expertise.
Il est évident que l’expertise du véhicule était nécessaire pour évaluer le montant des dommages et qu’ainsi les frais d’expertise sont une conséquence directe du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré de la GMF.
En conséquence, la GMF est tenue de verser à M. [C] [K] la somme de 575,23 euros au titre des frais d’expertise. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais d’immobilisation
M. [C] [K] sollicite la somme de 524,70 euros au titre des frais d’immobilisation tels qu’évalués par l’expert amiable. Il indique que cette somme correspond à la durée théorique durant laquelle le véhicule va être immobilisé pour effectuer les travaux de réparation ou à un forfait de 15 jours dans le cas d’une perte totale correspondant à la durée d’indemnisation et au temps de retrouver un véhicule.
La GMF conclut au rejet de la demande contestant, non le principe de ces frais, mais leur évaluation par l’expert au motif que celui-ci a choisi au hasard sur un site de location « rent a car » pour une durée de 15 jours un véhicule dit « confort automatique ». Elle ajoute qu’aucune facture n’a été communiquée et que seul un forfait d’immobilisation de 10 euros par jour pourrait être pris en compte, soit 150 euros au total.
Il n’est pas contesté par l’assureur que M. [C] [K] doit être indemnisé, sur la base d’une durée de 15 jours, du temps nécessaire pour se faire indemniser et trouver un nouveau véhicule.
Pour son évaluation, l’expert s’est effectivement référé au montant d’une location pendant quinze jours d’un véhicule [Localité 6] Automatique de type 3008, C5, Tiguan ou similaire.
La GMF ne démontre pas que le véhicule BMW de M. [C] [K] ne pourrait pas être considéré comme un véhicule [Localité 6] Automatique et n’apporte aucun élément permettant de contester le chiffrage de l’expert.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à M. [C] [K] la somme de 524,70 euros au titre des frais d’immobilisation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de certificat d’immatriculation
M. [C] [K] sollicite la somme de 236,76 euros telle que fixée par l’expert au titre des frais d’immatriculation d’un nouveau véhicule.
La GMF conclut au rejet de la demande en l’absence de justificatif.
Le tribunal relève qu’il est versé aux débats le certificat d’immatriculation de son véhicule BMW qui mentionne des frais d’immatriculation de 236,76 euros. Il n’est toutefois pas justifié des frais d’immatriculation d’un nouveau véhicule lesquels ne seront pas nécessairement identiques à ceux engagés pour le véhicule endommagé.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur le trouble de jouissance
M. [C] [K] sollicite la somme de 10 euros par jour au titre du trouble jouissance à compter de la survenance du sinistre et jusqu’à sa complète indemnisation.
La GMF conclut au rejet de la demande en l’absence de justificatif.
Le tribunal relève que le demandeur ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité et le cas échéant l’ampleur du préjudice de jouissance allégué de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable dès lors qu’un préjudice en résulte.
L’assureur ne commet pas de faute lorsqu’il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, M. [C] [K] soutient que la GMF a abusivement résisté à sa demande d’indemnisation alors qu’elle n’a jamais contesté son droit à indemnisation. Il réclame la somme de 5.000 euros.
La GMF conteste toute résistance abusive faisant valoir que M. [C] [K] ne lui a pas laissé le temps d’instruire son dossier.
Il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 29 janvier 2024 et que la GMF n’a jamais contesté le droit à indemnisation du demandeur. L’expertise amiable a eu lieu le 27 février 2024. La GMF a été destinataire du rapport et de la demande d’indemnisation le 4 mars 2024. Elle a sollicité son propre expert, pour avis, le 12 mars 2024 puis le 4 avril 2024. L’assignation a été délivrée par M. [C] [K] le 7 mai 2024.
Au vu des délais relativement courts s’étant écoulés entre la demande d’indemnisation et l’assignation, il ne peut être considéré que la GMF aurait abusivement refusé d’indemniser M. [C] [K].
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la GMF sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à M. [C] [K] la somme de 4.000 euros, dont il est justifié, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [C] [K] la somme de 11.050 euros au titre de la valeur du véhicule en perte totale,
Dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 5 juin 2024 jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, puis au taux légal simple,
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [C] [K] la somme de 575,23 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [C] [K] la somme de 524,70 euros au titre des frais d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [C] [K] de ses demandes au titre des frais d’immatriculation et de la résistance abusive,
Condamne la société GMF Assurances aux dépens,
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [C] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, La présidente,
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