Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 30 avr. 2026, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 avril 2026
ROLE : N° RG 24/01964 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIG3
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
S.A.S. [S]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le 12 août 1980 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/849 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée à l’audience par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me TARLET, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 mars 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2022, Madame [G] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule Renault Espace immatriculé FQ – 988 – HP auprès de la SAS [S], présentant un kilométrage de 159 700 km, moyennant le prix de 3.900 €.
Le 11 août 2022, le véhicule a présenté une première panne, matérialisée par une perte de puissance.
Il a été remorqué puis réparé par le garage Vulco RH Service, et remis en circulation.
Le 23 août 2022, le véhicule a présenté une seconde panne au niveau de la direction assistée et des freins.
Il a été de nouveau remorqué puis confié au garage Vulco RH Service, qui a émis un devis de réparation le 12 septembre 2022, proposant le remplacement de la pompe à injection, du régulateur de carburant et du capteur de pression pour un montant de 1.287,78€ TTC.
Par courrier du 18 septembre 2022, Madame [G] [K] a adressé une réclamation à la SAS [S].
Le 22 février 2023, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet d’expertise automobile [H] [U] en présence du gérant du garage [S].
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 13 mai 2024, Madame [G] [K] a assigné la SAS [S] devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 24 novembre 2025 a ordonné la clôture avec effet différé au 5 mars 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2026.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par application de l’article de l’article 455 du code civil, Madame [G] [K] demande au tribunal de:
— juger que le véhicule cédé par la société [S] est affecté de vices préexistants à son achat qui rende celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné au regard des pannes à répétition, et ce, en dépit des réparations effectuées, dès lors que ces pannes ont nécessité à plusieurs reprises le dépannage et l’immobilisation du véhicule et ce, sans perspective d’amélioration au regard du caractère multifactoriel des pannes,
— juger qu’en l’état de l’existence de ces vices anciens, la société [S] n’aurait jamais dû lui céder ce véhicule,
— juger qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 21 juillet 2022 sur le fondement des vices cachés,
— condamner la société [S] à lui restituer la somme de 3.900 € correspondant à la somme totale versée lors de l’acquisition du véhicule litigieux,
— condamner la société [S] à lui payer la somme de 1938,66 € correspondant aux frais de remorquage (58,90 €), de carte grise (269,76 €), d’expertise (450 €) et les frais d’assurance réglés indument pour le véhicule depuis l’acquisition (1160 €) sommes à parfaire au jour du jugement,
— condamner la société [S] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance occasionné mais également en raison de la résistance abusive opposée,
— condamner la société [S] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Antoine Mathieu pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2025, la SAS [S] sollicite du tribunal de:
— débouter Madame [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Madame [G] [K] recherche la responsabilité de la SAS [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif qu’il ressort du rapport d’expertise amiable établi contradictoirement en présence du gérant du garage [S] Automobile que le véhicule litigieux présentait des désordres avant d’être mis en vente par le professionnel, que l’expert a évalué les travaux de remise en état à 3.500€, qu’en raison des frais annexes et de l’âge du véhicule, l’hypothèse d’une réparation apparaît peu pertinente sur le plan économique, qu’il est constant que le véhicule litgieux est affecté de vices préexistants à son achat qui rendent celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné au regard des pannes à répétition, et ce en dépit des réparations effectuées dès lors que ces pannes ont nécessité à plusieurs reprises le dépannage et l’immobilisation du véhicule, et qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration au regard du caractère multifactoriel des pannes relevé par l’expert.
Elle ajoute que le contrôle technique du véhicule litgieux effectué le 3 février 2022 avait pour unique objet la vérification visuelle et sans démontage de certains points limitativement énumérés par la réglementation, qu’il n’a pas pour mission de garantir l’absence de tout vice caché, et que ce contrôle a été effectué 168 jours et 3.703 km avant la vente,
En réponse, la SAS [S] soutient que l’acquisition d’un véhicule de près de 160.000 km présente un risque d’usure plus important qu’un véhicule neuf, que le tribunal ne peut pas se contenter du rapport d’expertise privé, par un expert mandaté et apointé par la demanderesse, pour fonder une action en garantie des vices cachés, que le contrôle technique remis à la requérante avant la vente, malgré 133 points de contrôle, indiquait qu’aucun défaut majeur n’avait été repéré, que s’il y avait des fuites de la pompe d’injection, des traces auraient été repérées et le contrôleur les aurait constatées, que s’il y avait eu un coup sur le carter, comme l’a relevé l’expert, le contrôleur technique l’aurait repéré et aurait annoncé un défaut à rectifier, et que Madame [G] [K] refuse de produire le procès-verbal de contrôle tehnique pour ces raisons.
Le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet Idea, mandaté par Madame [G] [K], indique que les désordres sont survenus après seulement environ 850 km d’utilisation du véhicule, que les établissements Vulco ont diagnostiqué une défaillance du système d’injection nécessitant entre autres le remplacement de la pompe haute pression, que lors de l’examen du véhicule, ont également été relevés de nombreuses fuites d’huile moteur et de boîte de vitesses, un manque de liquide de refroidissement ainsi qu’une détérioration du support moteur inférieur, que la quantité d’huile relevée sur le moteur et la boîte de vitesses et leur périphérie montrent que les désordres sont anciens, que des contrôles sont à réaliser pour déterminer l’origine du manque de liquide de refroidissement, et que l’état du support moteur montre également que ce désordre est ancien.
Il conclut que l’état du véhicule ne correspond pas à l’état attendu d’un véhicule vendu par un professionnel, que la proximité entre l’apparition des désordres et l’acquisition du véhicule montre que les désordres préexistaient ou étaient à l’état de germe au moment de la vente, que ces désordres n’étaient pas visibles et rendent le véhicule impropre à l’usage, et que la responsabilité de la SAS [S] est à rechercher.
Les désordres constatés par l’expertise amiable sont corroborés par le résumé de la première intervention de l’entreprise [E] dépannage en date du 12 août 2022, par la facture de la deuxième intervention de cette société en date du 23 août 2022, et par le devis de réparation établi par la société Vulco le 12 septembre 2022.
Il résulte des éléments du dossier que le véhicule acquis par Madame [G] [K] auprès de la SAS [S] présente une défaillance du système d’injection, de nombreuses fuites d’huile moteur et de boîte de vitesses et une détérioration du support moteur inférieur.
Il n’est pas discuté que ces désordres n’étaient pas visibles avant le démontage du véhicule.
Il n’est pas plus discuté qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, puisque celui-ci est non-roulant depuis la découverte des désordres.
Le rapport d’expertise amiable indique que l’état du support moteur montre que le désordre est ancien et que la proximité entre l’apparition des désordres et l’acquisition du véhicule montre que les désordres préexistaient ou étaient à l’état de germe au moment de la vente.
L’expert mentionne le contrôle technique du 3 février 2022 dans son rapport, précisant qu’il a relevé 4 défaillantes mineures.
Si ce procès-verbal de contrôle technique du 3 février 2022 ne mentionne pas ces désordres, force est de constater qu’il a effectué plus de 5 mois avant la vente.
En outre, l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, concernant le contrôle technique des véhicules légers, précise que la mission du contrôleur technique automobile consiste à effectuer visuellement, sans démontage, un contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés à l’annexe de cet arrêté.
La mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification sans démontage du véhicule d’un certain nombre de points limitativement énumérés par les textes réglementaires.
Les désordres constatés par l’expertise amiable nécessitent le démontage du véhicule, et ne relevaient pas des points limitativement énumérés par les textes réglementaires.
Madame [G] [K] est donc légitime à engager la responsabilité de la SAS [S] au titre de la garantie des vices cachés, à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices en découlant.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé et l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectuées sur le véhicule après l’acquisition.
En contrepartie, l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule au vendeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice exige du demandeur qu’il en rapporte la preuve.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Madame [G] [K] sollicite la restitution du prix de vente, soit 3.900€.
Il sera fait droit à la demande.
La restitution du véhicule sera également ordonnée.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Madame [G] [K] sollicite la somme de 58,90€ au titre des frais de remorquage.
Elle produit une facture de la société Dulac [E] Dépannage datée du 23 août 2022 de 58,90€.
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Madame [G] [K] sollicite la somme de 269,76€ au titre des frais de carte grise.
Elle produit une capture d’écran confirmant un débit de sa carte bancaire de 269,76€ par le SIV carte grise 31 [Localité 4].
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Madame [G] [K] sollicite la somme de 1.160€ au titre des frais d’assurance.
Elle produit l’échéancier de prélèvements établi par son assureur pour la période du 22 juillet 2023 au 30 avril 2024 concernant son contrat automobile.
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [G] [K] sollicite la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive de la défenderesse
La privation d’un véhicule affecté d’un désordre caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
Le préjudice de jouissance recouvre également la gêne que lui a provoqué la panne.
Le principe du préjudice de jouissance de la requérante est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
En conséquence il sera fait droit à sa demande, réduite à de plus justes proportions à la somme de 2.000€.
Sur les demandes accessoires
La SAS [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Antoine Mathieu.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.000€ à Madame [G] [Z] ce fondement.
Madame [G] [K] sollicite la somme de 450€ au titre des frais d’expertise amiable.
Elle produit les notes d’honoraires établies par le cabinet Idea Var le 1er février 2023.
Il sera donc fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente régularisée le 21 juillet 2022 entre Madame [G] [K] et la SAS [S] concernant le véhicule Renault Espace immatriculé FQ – 988 – HP;
CONDAMNE, en conséquence, la SAS [S] à restituer à Madame [G] [K] la somme de 3.900 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule contre remise par cette dernière du véhicule Renault Espace immatriculé FQ – 988 – HP;
CONDAMNE la SAS [S] à régler à Madame [G] [K] la somme de 1.488,66€ au titre de son préjudice matériel;
DEBOUTE la SAS [S] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SAS [S] à verser à Madame [G] [K] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [S] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Antoine Mathieu, incluant les frais d’expertise amiable à hauteur de 450€.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Service social ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Versement ·
- Expulsion ·
- Aide
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Assistance
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Recommandation ·
- Lettre ·
- Tierce opposition ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prorogation ·
- Vie privée ·
- Guinée ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Assemblée générale ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Famille ·
- Résidence
- Crédit renouvelable ·
- Report ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Déchéance ·
- Suspension ·
- Document
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Cabinet ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Condamnation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Partage ·
- Atlantique ·
- Résidence ·
- Education ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.