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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/05865
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRUF
Minute : 1392/24
S.D.C. DU [Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
C/
Monsieur [Y] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FOIRIEN
Copie délivrée à :
M. [F]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6],
Représenté par son Syndic le Cabinet MABILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour Avocat Maître Clémence LALLIARD-COLOMB de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, du Barreau de PARIS, comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 8]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] est propriétaire du lot 72 au sein de l’immeuble sis [Adresse 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, Cabinet Mabille, a mis en demeure M. [Y] [F] de payer la somme de 3 938,35 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, Cabinet Mabille, a assigné M. [Y] [F] à l’audience du 17 juin 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, Cabinet Mabille, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [Y] [F] au paiement :
o d’une somme de 3 938,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
o d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231 du code civil. Il soutient que M. [Y] [F] est copropriétaire au sein de l’immeuble suscité, que celui-ci ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier caractérisé par le paiement difficile de divers fournisseurs.
M. [Y] [F], assigné à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement d’une somme de 2 006,04 euros
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire fourni à la cause que M. [Y] [F] est propriétaire du lot 72 au sein de l’immeuble sis [Adresse 7]. Il est tenu de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l’appui de sa demande :
o le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2021 approuvant l’ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 et le budget pour l’exercice 2022 ;
o le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 septembre 2021 ;
o le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 20 avril 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2021 et les budgets pour les exercices 2022 et 2023 ;
o le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 08 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et les budgets pour les exercices 2023 et 2024 ;
o le décompte des charges appelées et des paiements effectués du 01 janvier 2023 au 01 avril 2024 ;
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [Y] [F] s’est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété depuis le mois de janvier 2022. Celui-ci reste devoir, au 01 avril 2024, 2ème appel de charges de l’année 2024 inclus une somme de 3 938,35 euros.
Néanmoins, un paiement de 1 000 euros a été effectué le 08 mars 2023 selon l’appel provisionnel établi le 01 avril 2023 et le demandeur ne fournit aucune explication à ce titre. Il convient de retenir ce paiement comme venant au crédit du copropriétaire.
En conséquence, M. [Y] [F] sera condamné au paiement d’une somme de 2 938,35 euros, au titre de l’arriéré des charges arrêté au 01 avril 2024, 2ème appel de charges de l’année 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de l’assignation. Il n’y pas lieu de tenir compte de la mise en demeure adressée le 16 avril 2024, à une mauvaise adresse.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 500 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 146,92 euros.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. Le défendeur sera donc condamné au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, Cabinet Mabille, la somme de 2 938,35 euros, au titre de l’arriéré des charges arrêté au 01 avril 2024, 2ème appel de charges de l’année 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, Cabinet Mabille, la somme de 146,92 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, Cabinet Mabille, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [F] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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