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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 8 janv. 2026, n° 23/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
08 janvier 2026
ROLE : N° RG 23/05123 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCF3
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP BREU &ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP BREU &ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée à l’audience par Maître Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE membre de la SCP BREU &ASSOCIES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 novembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Madame [Z] [F] a été employée par la société Piga et Rovera à compter du 1er février 1995 en qualité de secrétaire comptable.
Son licenciement pour faute lui a été notifié par lettre du 19 avril 2017.
Contestant son licenciement par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Z] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] par courrier du 3 avril 2018.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le président de la section commerce du conseil de prud’hommes de [Localité 7] a fixé un calendrier de procédure pour l’échange des conclusions des parties et une clôture différée au 5 février 2019, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du bureau de jugement du 12 février 2019.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a :
— débouté Mme [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Piga et Rovera de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens respectifs à la charge de chacune des parties.
Par acte du 2 juillet 2019, Mme [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Ses dernières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, et celles de la SAS Piga et Rovera l’ont été le 17 janvier 2023.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 février 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2023.
A cette dernière date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, date à laquelle la cour d’appel d'[Localité 3] a rendu son arrêt, infirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, excepté s’agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail formée par Mme [Z] [F] .
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Mme [Z] [F] a fait assigner M.l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité devant la présente juridiction au visa de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, aux fins de :
— voir qualifier de déraisonnable le délai qui lui a été imposé pour que le contentieux l’opposant à la SAS Piga et Rovera soit jugé,
— dire que l’Etat français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’Etat, est tenu à réparation en application des dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et en conséquence de le condamner à lui payer :
* la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Ergasia, avocat postulant,
— rappelé l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle avait 52 ans à la date de son licenciement et qu’elle s’est retrouvée au chômage, dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa fille étudiante et dans l’obligation de vendre son appartement qui constituait sa résidence principale, qu’elle avait particulièrement besoin que la cour d’appel statue dans des délais raisonnables, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’un délai de plus de quatre ans s’est écoulé entre le jugement de première instance et l’arrêt infirmatif rendu.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles L141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, demande au tribunal de :
— constater que seul un délai de 20 mois peut être considéré comme déraisonnable et de limiter sa responsabilité à ce seul délai,
— limiter à la somme de 3.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi par la demanderesse,
— limiter à la somme de 500 euros l’indemnité qui sera allouée à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Z] [F] de ses autres demandes.
Il soutient qu’en l’espèce, seul un délai déraisonnable de vingt mois peut être retenu, rappelant qu’entre la déclaration d’appel du 2 juillet 2019 et l’audience de plaidoirie du 27 mars 2023, soit une période totale de 44 mois, il convient de soustraire les périodes où il n’y a pas pu y avoir d’audiencement des affaires sociales en raison de l’état d’urgence sanitaire et des vacations judiciaires estivales et de fin d’année de 2019, 2020, 2021 et 2022, lesquelles ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat dès lors que seules les procédures d’urgence y sont évoquées.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie statuant en formation collégiale du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose en particulier qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
En l’espèce, la demanderesse se plaint d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice caractérisé selon lui par la durée excessive de la procédure engagée devant la cour d’appel d'[Localité 3].
Il est constant que le 2 juillet 2019, Mme [Z] [F] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de [Localité 7], que la clôture de la procédure est intervenue le 27 février 2023, que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel d'[Localité 3] s’est tenue le 27 mars 2023 et que le délibéré a été rendu le 26 mai 2023 soit un délai de quarante-quatre mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.
Les demandes formulées en justice ne présentaient aucune complexité particulière, et il ne résulte d’aucun élément du dossier que Mme [Z] [F] aurait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Mme [Z] [F] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire définitive dans un délai raisonnable.
Cependant, comme le fait exactement valoir le défendeur, un délai de 12 mois séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel, est un délai raisonnable.
Et, il convient de soustraire les périodes où il n’y a pas pu y avoir d’audiencement des affaires sociales en raison de l’état d’urgence sanitaire et des vacations judiciaires estivales et de fin d’année de 2019, 2020, 2021 et 2022, lesquelles ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat dès lors que seules les procédures d’urgence y sont évoquées, soit en l’espèce 12 mois à déduire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’échange des conclusions entre les parties, Mme [Z] [F] est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait d’un déni de justice et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de délai raisonnable à hauteur de 20 mois (44 mois – 24 mois), étant au surplus observé que le délibéré de la cour a été rendu dans un délai raisonnable de 2 mois.
Sur le préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès.
Il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, les seuls avis de valeur de son appartement versés aux débats par Mme [Z] [F] ne permettent pas d’établir qu’elle aurait subi une perte financière à la revente de celui-ci ( aucun acte de vente n’étant produit), étant au surplus observé qu’en l’absence de justification de la date de la vente et du prix, il n’est pas démontré que la perte financière alléguée est directement liée au délai déraisonnable de la procédure initiée devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Néanmoins, compte tenu de l’âge de Mme [Z] [F] lors de son licenciement, des justificatifs qu’elle produit (ARE), et de l’issue de la procédure qu’elle a engagé concernant son licenciement, il est suffisament établi que la durée excessive de la procédure lui a causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Ergasia, avocat postulant.
Il serait inéquitable que la demanderesse conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions.
En conséquence, l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [Z] [F] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Ergasia, avocat postulant,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
La minute étant signée par
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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