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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 19 mai 2026, n° 21/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
19 mai 2026
RÔLE : N° RG 21/02421 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K5HY
AFFAIRE :
S.A. [Z] ET [K] MATERIELS
C/
[O] [V]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP [L]
Me [I]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP [L]
Me [I]
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. [Z] ET [K] MATERIELS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l’audience par Me Elie MUSACCHIA, avocat
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 10 octobre 1953 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2026, après dépôt par les conseils des parties des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 19 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Par acte du 10 juin 2021, la SA [Z] et [K] Matériels a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le tribunal de céans, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.625,68 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 04 mars 2021, au titre du règlement d’un solde de facturation impayé, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait principalement valoir M. [O] [V] lui avait confié un tracteur New Holland afin d’effectuer d’importants travaux au niveau du moteur et du système hydraulique, ainsi que le remplacement de la cabine, qu’il lui avait versé un acompte de 8.400 euros, que les travaux avaient été effectués et facturés à hauteur de 21.025,68 euros, le solde restant dû s’élevant donc à la somme de 12.625,68 euros, dont elle réclamait le paiement.
Se prévalant de divers désordres affectant son tracteur, notamment depuis la réparation de celui-ci, M. [O] [V] a demandé au juge de la mise en état de désigner un expert en mécanique spécialisé dans le machinisme agricole.
Par ordonnance contradictoire du 9 mai 2022, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a désigné M. [W] [U] afin d’examiner le tracteur litigieux, suivant mission habituelle en la matière et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’expert a clôturé son rapport le 19 août 2024.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 8 décembre 2025, la SA [Z] et [K] Matériels demande au tribunal de :
Débouter M. [O] [V] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,Condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 12.625,68 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021,Condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,Voir ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 janvier 2026, M. [O] [V] demande au tribunal de :
Débouter la société [Z] et [K] Matériels de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel,
De condamner la société [Z] et [K] Matériels au versement des sommes suivantes: * 8.400 euros à titre de remboursement de l’acompte versé,
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la valeur vénale tracteur,
* 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
* 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de l’instruction de l’affaire au 19 décembre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026.
Par jugement du 5 janvier 2026, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture différée de l’instruction du 8 septembre 2025 avec effet différé au 19 décembre 2025, dit que maître [I] devra conclure avant le 30 janvier 2026, dit qu’en cas de réplique, celle-ci devrait intervenir avant le 20 février 2026, prononcé une nouvelle clôture différée de l’instruction au 5 mars 2026, et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
L’affaire a été retenue à cette dernière date, puis à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 19 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1219 du même code « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et du rapport d’expertise :
Que le tracteur litigieux a été acheté neuf aux établissements [Z] et [K] Matériels en octobre 1997 par M. [O] [V], exploitant agricole,Qu’en octobre 2019, M. [O] [V] a confié ce tracteur à la société [Z] et [K] Matériels pour un dysfonctionnement de l’inverseur, en versant un acompte de 8.400 euros qui a été encaissé, le tracteur lui ayant été restitué le 2 octobre 2020, soit 12 mois plus tard avec un bon de réparation daté du 15 octobre 2020 listant les travaux réalisés et les pièces remplacées, ces travaux ayant été facturés pour un montant total s’élevant à 27.599,40 euros,Que l’expert a constaté que la société [Z] et [K] Matériels avait procédé au remplacement de la boîte à vitesses du véhicule par un modèle différent de celui concernant le tracteur, ce qui avait nécessité le remplacement de la cabine, mais également l’adaptation de différentes pièces,Que l’expert a constaté l’existence de plusieurs dysfonctionnements liés aux travaux de réparation effectués par la société [Z] et [K] Matériels, Que l’expert a relevé que les travaux effectués par la société [Z] et [K] Matériels n’étaient pas en adéquation avec l’estimation verbale initialement indiquée à M. [O] [V] (entre 14.000 et 15.000 euros) et que la société [Z] et [K] Matériels avait procédé aux travaux, sans concertation avec M. [O] [V], sans fiche d’intervention, ni devis de réparation,Que l’expert a notamment conclu que le remplacement de la boîte à vitesse du tracteur était très certainement nécessaire, mais par un échange standard avec du matériel vérifié, contrôlé, reconditionné si nécessaire, identique à l’existant et conforme aux règles de l’art, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et que le coût des réparations effectuées par la société [Z] et [K] Matériels était très onéreux, alors que M. [V] rencontrait toujours des dysfonctionnements purement liés à ces réparations.Si la demanderesse critique les conclusions de l’expert, elle ne produit aucun élément émanant d’un autre professionnel spécialisé en matière de mécanique et de réparations sur des tracteurs agricoles, permettant de considérer qu’elle aurait effectué des travaux conformes aux règles de l’art et n’établit pas davantage que les désordres dont s’est plaint le défendeur ont été résolus.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, M. [O] [V] est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution par la société [Z] et [K] Matériels de son obligation de résultat de réparer le tracteur litigieux.
En conséquence, la société [Z] et [K] Matériels sera déboutée de sa demande en paiement du solde de sa facture.
Sur les demandes reconventionnelles
Dans la mesure où l’exception d’inexécution invoquée par le défendeur est fondée pour les motifs ci-dessus exposés, la société [Z] et [K] Matériels sera condamnée à régler à M. [O] [V] la somme de 8.400 euros à titre de remboursement de l’acompte versé par elle.
En revanche, contrairement à ce que soutient le défendeur, il n’est pas établi que le tracteur litigieux est inutilisable puisqu’en pages 5 et 8 de son rapport, l’expert indique que suite à la restitution de son tracteur M. [O] [V] l’a utilisé, qu’en octobre 2022, une réparation sur le relevage a été nécessaire, et que lors de la vidange et du remplacement des filtres la présence de résidus métalliques collés au filtre à huile a été constatée.
Si l’expert a estimé que la valeur vénale du tracteur litigieux sur le marché de l’occasion se situait à environ 20.000 euros, la demanderesse fait exactement observer que ce tracteur est ancien et que le défendeur n’est pas fondé à obtenir sa condamnation à lui régler cette somme à titre de dommages-intérêts correspondant à la valeur vénale du tracteur alors qu’il le conserve et l’utilise puisqu’il le fait entretenir (vidange, remplacement des filtres…).
En conséquence, M. [O] [V] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts correspondant à la valeur vénale du tracteur et au titre d’un préjudice de jouissance qu’il ne démontre pas par des éléments objectifs alors qu’il indique lui-même que pendant la période où son tracteur a été immobilisé pour les réparations litigieuses, la société [Z] et [K] Matériels lui en a prêté un autre.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, la société [Z] et [K] Matériels sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. [O] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, sa demande sur le même fondement sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise Du 19 décembre 2024,
DEBOUTE la société [Z] et [K] Matériels de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société [Z] et [K] Matériels à payer à M. [O] [V] les sommes suivantes :
8.400 euros au titre de remboursement de l’acompte versé,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Z] et [K] Matériels aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI, JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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