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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01047 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE44
N° MINUTE : 26/00093
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [D] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Pierre HOARAU
CCC
Le 11/03/26
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit affecté n°50569676815 signée le 26 août 2022, la société La Banque postale consumer finance (LBPCF) a consenti à Mme [D], [C] [S] veuve [Z], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux annuel fixe de 4,30 % et au taux annuel effectif global de 4,72 %, remboursable en soixante mensualités de 374 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 2 septembre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées soit la somme de 2 334 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à Mme [D], [C] [Z] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 19 748,20 euros, sous quinzaine.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 12 mars 2025, la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [D], [C] [S] veuve [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes tendant à :
juger parfaitement recevable l’action en paiement,condamner la défenderesse au paiement de la somme en principal de 19 861,77 euros, augmentée des intérêts de droit,condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétiblescondamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 16 juin 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois intervenus à la demande d’au moins l’une des parties, le 15 décembre 2025.
Lors de l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, a, aux termes de conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 août 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 15 décembre 2025, le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en est rapportée à la décision du tribunal, à l’audience du 17 novembre 2025, quant à la demande de délais de paiement.
En défense, Mme [D], [C] [S] veuve [Z] a comparu en personne. Elle sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 400 euros par mois. Le 17 novembre 2025, elle indique rembourser sa dette auprès de l’étude de commissaire de justice. Le 15 décembre 2025, elle rend compte de « grosses difficultés ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 12 mars 2025.
Selon les pièces produites notamment l’historique de paiement, et par imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En application de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 26 août 2022 , de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 2 septembre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 3 septembre 2022.
Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 2 septembre 2023 soit avant l’expiration du délai de sept jours précités.
Le CMOI ne fournit aucune explication sur ce moyen de nullité soulevé.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°50569676815 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient de ce fait de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur la créance restant due
La résolution judiciaire d’un contrat de prêt personnel entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Elle implique donc la restitution par l’emprunteur de la somme reçue en capital et la restitution par le prêteur du montant total des échéances réglées.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 16 227,76 euros composée comme suit :
— capital emprunté au titre du prêt personnel : 20 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 3 772,24 euros.
Par conséquent, Mme [D], [C] [S] veuve [Z] sera condamnée au paiement de cette somme à la société LBPCF, sous réserve des sommes éventuellement versées postérieurement à la déchéance du terme.
Le contrat de crédit étant nul, la demanderesse est mal fondée à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice, eu égard au fait qu’une nullité du contrat imputable au créancier a été prononcée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Mme [Z] propose de rembourser la somme de 400 euros par mois et justifie percevoir de son activité d’aide à la personne un salaire mensuel net à payer de 2 059,64 euros, outre une pension de retraite de 152,66 euros mensuels, et supporter, outre les charges courantes, un loyer d’un montant de 452,66 euros.
Il sera remarqué que selon attestation de la Caisse primaire d’assurance maladie du 17 mai 2023, elle percevait une rente mensuelle, suivant accident du travail, et ce depuis le 26 septembre 2006. Toutefois, les sommes correspondantes n’apparaissent pas dans son avis d’imposition 2025 sur revenus 2024. Ainsi, et en dépit de pièce actualisée, la rente ne sera pas prise en compte.
Selon les pièces produites quant à sa situation financière, la défenderesse semble en capacité de régler sa dette. Cependant, force est de constater que sa proposition de règlement ne permettra pas d’apurer la dette dans le délai légal de grâce ; l’échelonnement de la créance de la société demanderesse impliquant des échéances mensuelles d’un montant supérieur à 670 euros. De plus, si elle soutient avoir effectué des paiements elle n’en justifie pas.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [Z], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [D], [C] [S] veuve [Z] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°50569676815 conclu le 26 août 2022 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [D], [C] [S] veuve [Z] , née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ([Localité 2]), en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE Mme [D], [C] [S] veuve [Z] à restituer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 16 227,76 (seize mille deux cent vingt-sept euros et soixante-seize centimes) euros au titre de la résolution du contrat de crédit n°50569676815 consenti 26 aout 2022, sous réserve des sommes éventuellement versées postérieurement à la déchéance du terme avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [D], [C] [S] veuve [Z] de sa demande de délai de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société LBPCF prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D], [C] [S] veuve [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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