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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/06777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06777 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOOR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 24/06777 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOOR
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[B] [J]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 17 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
de nationalité Française
2 rue Charles Boubes
33700 MERIGNAC
défaillant
N° RG 24/06777 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOOR
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2012, Monsieur [B] [J] a souscrit deux crédits immobiliers près la SA Crédit Lyonnais, comme suit :
— un prêt n° 40014028Q5DE11AH d’un montant de 292.248,00 € sur 180 mois, au taux nominal de 3,40 %,
— un prêt n° 40014028Q5DE12AH d’un montant de 136.309,00 € sur 240 mois au taux nominal de 3,60 %.
Ces prêts ont été garantis par un cautionnement de la société Crédit Logement, sous les numéros M12071963901 s’agissant du premier et M12071963902 s’agissant du second.
Des incidents de paiement sont survenus.
La société Crédit Logement a réglé les sommes dues à la SA Crédit Lyonnais, de par son cautionnement. Quatre quittances lui ont été délivrées par l’établissement bancaire, comme suit :
— quittance à hauteur de 12.034,37 € en date du 30 octobre 2023, correspondant aux échéances impayées de mai à octobre 2023, ainsi qu’aux pénalités de retard, s’agissant du prêt n° 40014028Q5DE11AH ;
— quittance à hauteur de 2.391,83 € en date du 30 octobre 2023, correspondant aux échéances impayées de mai à octobre 2023, ainsi qu’aux pénalités de retard, s’agissant du prêt n° 40014028Q5DE12AH ;
— quittance à hauteur de 132.542,24 € en date du 22 mai 2024, au titre du capital restant dû, des échéances impayées de novembre 2023 à février 2024, ainsi qu’au titre des pénalités de retard, s’agissant du prêt n° 40014028Q5DE12AH ;
— quittance à hauteur de 97.623,26 € en date du 22 mai 2024, au titre du capital restant dû, des échéances impayées de novembre 2023 à février 2024, ainsi qu’au titre des pénalités de retard, s’agissant du prêt n° 40014028Q5DE11AH.
Par courrier recommandé en date du 14 mai 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [B] [J] de lui payer la somme de 109.657,63 € sous huitaine au titre des sommes versées de par le cautionnement M12071963901.
Par courrier recommandé en date du 14 mai 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [B] [J] de lui payer la somme de 134.934,07 € sous huitaine au titre des sommes versées de par le cautionnement M12071963902.
Par acte en date du 12 août 2024, la Société Crédit Logement a assigné Monsieur [B] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 247.032,70 €, à savoir la somme de 110.902,35 € arrêtée à la date du 22.07.2024 au titre du prêt M12071963901 outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, et la somme de 136.130,35 € arrêtée à la date du 22.07.2024 au titre du prêt M12071963902 outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE).
La société Crédit Logement fonde sa demande sur les dispositions des articles 1134 ancien, 1234 ancien, 1154 ancien outre 2305 et 2306 anciens du Code civil, se prévalant d’une créance à l’encontre de Monsieur [B] [J] à hauteur au total de 247.032,70 € arrêtée au 22 juillet 2024 au titre des prêts n° M12071963901 et M12071963901.
Par ordonnance en date du 02 avril 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 1er juillet.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1134 ancien alinéa 1 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Suivant les dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il faut constater que Monsieur [B] [J] a souscrit deux prêts n° M12071963901 et M12071963901 auprès de la SA Crédit Lyonnais, garantis par un cautionnement de crédit logement.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé au prêteur les sommes restant dûes et quittances lui en a été délivrée.
Elle justifie selon décomptes versés aux débats que ses créances s’établissent comme suit au 22 juillet 2024 :
— 110.902,35 € au titre du prêt M12071963901 comprenant principal et intérêts ;
— 136.130,35 au titre du prêt M12071963902 comprenant principal et intérêts.
Dès lors, conformément à la demande de la société Crédit Logement, Monsieur [B] [J] sera condamné à lui payer la somme de 247.032,70 €, à savoir la somme de 110.902,35 € arrêtée à la date du 22.07.2024 au titre du prêt M12071963901 outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement et la somme de 136.130,35 € arrêtée à la date du 22.07.2024 au titre du prêt M12071963902 outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intéréts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [B] [J], perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [B] [J], partie perdante, sera condamné à verser à la Société Crédit Logement une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la Société Crédit Logement SA la somme de 247.032,70 €, à savoir la somme de 110.902,35 € arrêtée à la date du 22.07.2024 au titre du prêt M12071963901, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au règlement définitif, et la somme de 136.130,35 € arrêtée à la date du 22.07.2024 au titre du prêt M12071963902, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au règlement définitif,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’exécution et ceux occasionnés par les mesures conservatoires,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la société Crédit Logement SA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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