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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] c/ LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00339 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIVF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société GERARD SAFAR
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant
LA SOCIETE GENERALE
Ayant élu domicile en l’étude de “CHEVREUX et Associés :
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni réprésentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me CHERKI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00339 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIVF
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juillet 2025, publié le 8 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [O] [E], situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 7 novembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 20 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 21 215,45 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la Société générale, créancier inscrit.
Le créancier poursuivant et le débiteur saisi étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 18 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
M. [E] a demandé à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, signifié le 26 août 2024 à M. [E] et devenu définitif, ainsi que cela résulte du certificat de non appel versé aux débats.
Il verse également aux débats un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2025 et l’acte de signification du 5 mars 2025.
Toutefois, outre qu’il omet de communiquer le certificat de non appel relatif à cette décision, il apparaît que celle-ci n’est pas visée au commandement de payer valant saisie immobilière, qui, à l’instar de l’assignation, poursuit le recouvrement d’un « jugement du 3 mars 2025 », non communiqué.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le créancier poursuivant justifie disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour le recouvrement des seules condamnations prononcées le 4 juillet 2024.
Conformément à ce jugement, la créance du syndicat des copropriétaires peut être mentionnée pour les sommes suivantes :
— principal : 14 955,50 euros
— frais de recouvrement : 240 euros
— article 700 du CPC : 1 500 euros
— intérêts arrêtés au 4.11.2025 : 2 546,54 euros
— frais d’exécution justifiés : 63,15 euros
— Versements : – 441,75 euros
Total : 18 863,44 euros
En revanche, les sommes réclamées au titre dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
La créance sera donc mentionnée pour la somme de 18 863,44 euros en principal et intérêts au 4 novembre 2025, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement.
M. [E] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis.
Il verse aux débats plusieurs estimations du bien saisi entre 1 100 000 net vendeur et 1 200 000 euros, un mandat exclusif de vente donné le 13 novembre 2025 au Cabinet Folliot [Localité 9] au prix de 1 260 000 euros (hors frais d’agence de 60 000 euros, à la charge du vendeur), ainsi qu’une offre d’achat pour un prix de 975 000 euros, hors frais d’agence de 45 000 euros à la charge du vendeur.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 036,17 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens suivront le sort des frais taxables.
Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance à l’encontre de M. [E] à la somme de 18 863,44 euros en principal et intérêts au 4 novembre 2025, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 036,17 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 920 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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