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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00097 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGXV
JUGEMENT N° 25/680
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Janvier 2024
Audience publique du 04 Décembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 4 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Madame [V] [P] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle affectant son coude gauche à la consolidation de son état au 4 septembre 2022 , ainsi caractérisée par le médecin conseil “ forme moyenne d’une épicondylite au coude gauche d’une droitière ”.
Le 2 décembre 2022, afin de contester ce taux, Madame [V] [P] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1])..
Par requête introductive d’instance du 23 janvier 2024, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision. Elle a précisé qu’elle n’avait pas reçu de réponse à son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Sur interpellation du tribunal, Madame [V] [P] a indiqué n’avoir obtenu que le seul retour de l’accusé de réception de l’envoi de son recours à la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) par voie recommandée.
Elle dénie avoir reçu un courrier d’accusé de réception de ladite [1], ni la moindre notice explicative quant au recours qu’elle pouvait exercer en cas de rejet explicite ou implicite de sa contestation.
Madame [V] [P] demande une réévaluation de son taux médical attribué pour les séquelles, ainsi que l’ajout d’un taux professionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerçait la profession de coiffeuse et qu’elle avait déclaré des maladies professionnelles affectant successivement ses membres supérieurs droit et gauche. Elle souligne que la dernière maladie affectant son coude gauche l’avait conduite à arrêter sa profession par l’effet d’un licenciement pour inaptitude. Elle ajoute avoir perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude et être aujourd’hui en difficultés financières, comme ne touchant que le RSA.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [D], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [V] [P] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. “.
Aux termes du premier alinea de l’article 125 Code de procédure civile, “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.”
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale,, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes de l’article R.142-1-A, « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Aux termes de l’article R142-8-5 du même code,
“La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.”
En l’espèce, rien ne permet de retenir que Madame [V] [P] s’est vu valablement informée des modalités et délais de recours ensuite de sa saisine de la [1].
Lesdits délais n’ont donc pas couru à son égard.
En conséquence, elle doit être déclarée recevable en son présent recours.
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal,commisconformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [V] [P] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [P], âgée de 52 ans, coiffeuse, a déclaré une maladie professionnelle n° 57B au coude gauche non dominant en date du 24 juin 2021, à savoir une épicondylite latérale et médiale, sous couvert d’un certificat médical initial du 2 août 2021.
Elle fait l’objet d’un état antérieur puisque le coude droit a également été reconnu pour les mêmes pathologies au titre dune maladie professionnelle en 2015.
Mme [P] n’a bénéficié d’aucune iconographie permettant le diagnostic de sa pathologie qui a simplement été porté sur des considérations cliniques. Elle ne fait l’objet que de simples soins de kinésithérapie en dehors de toute autre prise en charge.
Elle est examinée par le médecin conseil le 15 juillet 2022 qui prononce la consolidation en date du 4 septembre 2022. Son examen retrouve des douleurs à chacun des coudes prédominants à droite. Le coude gauche est douloureux sur ses deux versants latéral et médial. Les manœuvres contrariées permettant le diagnostic de ces affections sont peu contributives et les mobilisations sont normales.
En conséquence de quoi le taux d’I.P.P de 2 fois 4 % est légitime au moment de l’examen de 2022.
Pour autant, la situation aujourd’hui s’est majorée, puisque les douleurs sont toujours présentes et devenues plus intenses, impactant le quotidien, corroboré à l’examen par une diminution de la supination à chaque bras ; ce qui justifierait la réouverture de ce dossier auprès de l’organisme social.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [P] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressée à 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par Madame [V] [P] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [D] , qui a conclu que la situation douloureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil. Il relève néanmoins d’une aggravation de l’état de l’intéressée qui justifierait une nouvelle démarche auprès de l’organisme social.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [D] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 8 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Madame
[V] [P], à la consolidation de son état au 4 septembre 2022.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.
En revanche, la requérante apporte la preuve d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 5 septembre 2022, par la production de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail à la même date et justifie de difficultés réelles à se réinsérer professionnellement à raison notamment de son âge.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle des séquelles de sa maladie professionnelle doit être évaluée à hauteur de 7 %.
Dès lors, le taux global d’incapacité permanente doit être porté à 15 %.
Par conséquent, doit être infirmée partiellement la décision critiquée, seulement en ce qu’il y a lieu d’ajouter un taux socio-professionnel de 7 %.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties assumera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Madame [V] [P] recevable en son recours,
Infirme partiellement la décision rendue le 4 octobre 2022, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Mme [P] le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, à la consolidation de son état au 4 septembre 2022.
Dit que le taux d’IPP global de au doit être porté à 15 % dont 8% pour le taux médical et 7 % pour le taux professionnel ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera ses propres dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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