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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le, SA MMA IARD ASSURANCES c/ La société MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. MIROITERIE MARTINEZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01282 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZNT
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES
SA MMA IARD ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], Prises en leur qualité d’assureurs de la société ML BAT 13.
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître HERED-DERRIN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, Prises en leur qualité d’assureurs de la société ML BAT 13, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître HERED-DERRIN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MIROITERIE MARTINEZ, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 433 903 457, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
non comparante,
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE Marseille, Avocat au Barreau de Marseille, substitué par Maître KARAMANI
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en la forme des référés du 29 novembre 2024 (RG 24/00558), rendue à la requête de Madame [W] [M] et Monsieur [V] [X] notamment au contradictoire des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [L],
Vu l’ordonnance de changement d’expert rendue le 20 décembre 2024 et désignant Madame [C] [B] en remplacement de Monsieur [L] [D],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 9 janvier 2026 à la société MIROITERIE MARTINEZ aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances précitées et que la société MIROITERIE MARTINEZ soit condamnée à communiquer, sous astreinte, ses attestations d’assurances pour les années 2022 à 2026,
Vu les conclusions en intervention volontaire de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2026 et aux termes desquelles elle entend intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société MIROITERIE MARTINEZ, solliciter la communication de l’ensemble des pièces et formuler les protestations et réserves d’usage concernant la demande de mise en cause de son assuré,
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société MIROITERIE MARTINEZ, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, qui justifie de sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE MARTINEZ selon police d’assurance n°AXE2203398.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la mise en cause de la société MIROITERIE MARTINEZ qui est intervenue dans les travaux litigieux, étant en charge du lot menuiserie extérieures sur le bien objet de l’expertise judiciaire et ce en l’état des désordres impactant notamment ces menuiseries extérieures.
Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent ainsi à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société MIROITERIE MARTINEZ sur le bien objet de l’expertise judiciaire, et notamment un acte d’engagement mentionnant une exécution à compter du 31 mars 2023, certes non signé, ainsi que les devis établis les 6 et 13 mars 2023 et une facture émise le 30 mars 2023.
La société MIROITERIE MARTINEZ, bien que valablement assignée, ne comparait pas à l’instance et son assureur, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, intervient volontairement sans discuter les pièces produites.
En l’état de ces éléments, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime à voir rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Concernant la demande de communication des pièces communiquées antérieurement à son intervention et dans le cadre des opérations d’expertise formulée par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, celle-ci résulte de fait de la participation de la société MIC INSURANCE COMPANY aux opérations d’expertise et du contradictoire qui va en résulter et aucune résistance n’est en l’état démontrée, de sorte qu’il n’y a as lieu à ce stade d’ordonner cette communication.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY,
DECLARONS communes et opposables à la société MIROITERIE MARTINEZ et à son assureur, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 (RG 24/00558) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 20 décembre 2024,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à ordonner à ce stade communication des pièces à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, aucune résistance n’étant démontrée et cette communication résultant de la participation de la société MIC INSURANCE COMPANY aux opérations d’expertise dans le respect du contradictoire,
DISONS que les dépens seront supportés par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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