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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 24/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02794 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCVD
Section 3
[E]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 4] – Suisse -
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 4] – Suisse -
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 4] – Suisse -
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITZERLAND
dont le siège social est sis [Adresse 5] ( SUISSE )
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffière
DEBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire, et Nathalie LEMAIRE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 23 septembre 2023 reçue au greffe du tribunal le 2 octobre 2023, Madame [R] [G], Monsieur [J] [D] et Madame [R] [N] ont fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 150 euros chacun au titre de la résistance abusive, 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET SWITZERLAND pour réaliser le vol EZS [Cadastre 1] reliant [Localité 2] à [Localité 3] (Espagne) le 27 juillet 2019, et que ce vol a été annulé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le tribunal a constaté l’absence de diligences accomplies par les demandeurs et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 4 novembre 2024, Madame [R] [G], Monsieur [J] [D] et Madame [R] [N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, et ont repris leurs demandes initiales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025. L’audience a été renvoyée au 2 septembre 2025 puis au 6 janvier 2026.
À cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés, ont maintenu leurs prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société EASYJET régulièrement représentée, s’est opposé à l’intégralité des demandes formées par les requérants et a plaidé, à titre subsidiaire, la réduction des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation .
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques);
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à:
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur réservation sur le vol EZS 1137 du 27 juillet 2019 reliant [Localité 2] à [Localité 3] (Espagne).
Il est constant que ce vol a été annulé.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de l’arrêt [S] (CJCE, 4e ch., 22 décembre 2008, aff. C-549/07), que constituent des circonstances extraordinaires les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise effective.
En revanche, les événements relevant d’un aléa inhérent à l’exploitation normale d’un transport aérien ne sauraient être qualifiés de circonstances extraordinaires.
En l’espèce, la société EASYJET soutient que l’annulation du vol serait imputable à des circonstances extraordinaires.
Cependant, à supposer même l’existence de telles circonstances, il appartient encore au transporteur, pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, de démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation ou d’en limiter les conséquences pour les passagers.
Or, la société EASYJET ne rapporte pas la preuve avoir proposé aux passagers concernés un réacheminement effectif dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 261/2004.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir qu’une solution concrète et adaptée a été offerte, ni que l’ensemble des moyens raisonnablement disponibles a été mobilisé pour assurer le transport des passagers vers leur destination finale dans des conditions satisfaisantes.
Dans ces conditions, le transporteur n’établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables exigées par le règlement, de sorte qu’il ne peut valablement se prévaloir d’une exonération de responsabilité.
La distance entre l’aéroport de [Localité 2] (BSL) et l’aéroport de [Localité 3] (Espagne) étant comprise entre 1 500 et 3 500 km, il sera condamné à verser l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement, soit 400 euros par passager.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs, qui sollicitent qu’une somme de 150 euros chacun leur soit allouée à ce titre, invoquent les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
En réalité, les demandeurs ne caractérisent pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des passagers les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [G], Monsieur [J] [D] et Madame [R] [N] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol EZS 1137 reliant [Localité 2] à [Localité 3] (Espagne) le 27 juillet 2019
DÉBOUTE Madame [R] [G], Monsieur [J] [D] et Madame [R] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, à payer à Madame [R] [G], Monsieur [J] [D] et Madame [R] [N] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Jacques WALKER, Président et Nathalie LEMAIRE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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