Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2026, n° 22/11780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11780 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TBN
AFFAIRE :
M. [L] [D] (Me Francis BORDET)
C/
Société LA MONDIALE (la SCP STREAM)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025, puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D], expert-comptable
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
AG2R LA MONDDIALE, Société d’Assurances mutuelle
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société LA MONDIALE, intervenante volontaire
société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 775 625 635
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant toutes les deux pour avocat postulant Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
et pour avocat plaidant Maître Gwendoline MUSELET, Avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er octobre 2002, Monsieur [L] [D] a souscrit auprès de la société LA MONDIALE un contrat prévoyant notamment le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
Dans ce cadre, Monsieur [L] [D] a rempli un questionnaire de santé.
Le 6 avril 2020, Monsieur [L] [D] a été placé en arrêt maladie. La société LA MONDIALE a réglé les indemnités contractuelles du 21 avril 2020 au 4 décembre 2020.
Le 28 janvier 2021, le médecin conseil de LA MONDIALE a informé Monsieur [L] [D] de la volonté de l’assureur d’annuler le contrat sur la base de l’article L.113-8 du code des assurances. L’assureur a indiqué que Monsieur [L] [D] n’avait pas déclaré une « maladie » antérieure, à savoir une fibromyalgie évolutive depuis 1998.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2022, Monsieur [L] [D] a assigné la société AG2R LA MONDIALE devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la société LA MONDIALE à lui payer la somme de 23 415,40€ au titre des indemnités journalières du 5 décembre 2020 au 5 juillet 2021 et la somme de 8 000€ de dommages-intérêts pour « les peines et le soin de la présente procédure ».
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024, au visa des articles 1231 à 1231-7 du code civil, 113-8 du code des assurances, code de procédure civile, Monsieur [L] [D] sollicite de voir :
— condamner LA MONDIALE à payer a Monsieur [D] :
* les indemnités journalières du 5 décembre 2020 jusqu’au 5 juillet 2021, date retenue par le docteur [J] [T] comme celle de la reprise du travail, soit la somme de : 212 jours x 110,45 € = 23 415,40€ ;
* la somme 5 000€ de dommages et intérêts pour les peines et soins de la présente procédure ;
* la somme 5 000€ au titre des frais irrépétibles engagés par le demandeur pour faire reconnaître ses droits en justice conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LA MONDIALE aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Francis BORDET, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile sinon l’ordonner.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [D] affirme qu’il incombe à la défenderesse, si elle entend voir annuler le contrat au titre de fausses déclarations prétendues, de rapporter la preuve de :
* la fausse déclaration ;
* la mauvaise foi ;
* du caractère déterminant de l’information dans son appréciation du risque.
S’agissant de la fausse déclaration, le demandeur fait valoir que le questionnaire lui a posé la question de l’existence de quarante-sept maladies, outre de « maladies » non prévues par le questionnaire. Or, la fibromyalgie, en 1998 comme à la date des conclusions du demandeur, n’est pas une maladie mais un syndrome. C’est ce qui résulte de plusieurs réponses de ministres de la santé successifs, entre 2002 et 2022, quant au classement de la fibromyalgie. Il ne saurait donc être fait reproche au demandeur de n’avoir pas déclaré une « maladie » qui n’existe pas.
Par ailleurs, s’agissant du caractère prétendument intentionnel de la fausse déclaration, le demandeur souligne qu’il a souscrit le contrat en 2002 et que son arrêt de travail est intervenu en 2020. Le demandeur « n’aurait pas attendu dix-huit ans pour tenter de percevoir les fruits de sa turpitude ».
Le demandeur reconnaît, au vu de l’intervention volontaire de LA MONDIALE, que c’est contre elle qu’il dirige ses prétentions.
Aux termes de conclusions d’intervention volontaire communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2023, au visa des articles 1300 du code civil, 700 du code de procédure civile, la société LA MONDIALE sollicite de voir :
« – DONNER ACTE à LA MONDIALE de son intervention volontaire aux débats ;
— METTRE HORS DE CAUSE AG2R LA MONDIALE, en ce que le GIE n’est porteur d’aucun contrat n°AN 1100625105000 ;
A titre principal :
— en regard de la nullité du contrat survenu pour fausse déclaration intentionnelle,
DEBOUTER Monsieur [L] [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [L] [D] au paiement d’une somme de 20 529,43€ au titre de la répétition de l’indu ;
A titre infiniment subsidiaire :
— RÉDUIRE en de notables proportions les demandes présentées par Monsieur [L] [D] à raison de sa reprise d’activité professionnelle à temps partiel limitant son indemnisation journalière à 89 jours et pour un montant ne pouvant excéder 9 830,05€ ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [L] [D] au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, la société LA MONDIALE fait valoir qu’il existe une erreur dans l’assignation concernant les parties en cause. La cocontractante de Monsieur [L] [D] n’est pas « AG2R LA MONDIALE », qui est un ensemble de sociétés dont chacune a la personnalité morale, mais la société LA MONDIALE, qui intervient volontairement à la présente procédure.
Sur le fond, dans le questionnaire de santé rempli en 2002, Monsieur [L] [D] n’a pas déclaré souffrir de fibromyalgie, qui existait pourtant depuis 1990 et évoluait depuis 1998. Il y a donc fausse déclaration intentionnelle du demandeur. Cette pathologie a été reconnue comme maladie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1992.
Par ailleurs, selon la pièce n°26 du demandeur lui même, « un syndrome est un ensemble de symptômes qui apparaissent simultanément ». « On ne confondra pas maladie et syndrome, lequel est un ensemble cohérent de symptômes. Cela dit, un syndrome peut être une composante d’une maladie ou une maladie en soit ».
Les réponses successives du Ministre de la santé aux interrogations parlementaires, produites en demande, ne sont pas décisives quant aux présent débat : il s’agissait uniquement de déterminer s’il fallait accepter ou refuser le syndrome fibromyalgique en tant qu’affectation ou maladie longue durée remboursée à ce titre à 100%.
En tout état de cause, la fibromyalgie de Monsieur [L] [D] l’avait conduit à des consultations, des examens, le diagnostic de la fibromyalgie ayant été posé par élimination. Cette pathologie avait été diagnostiquée au demandeur en 1990. Elle était devenue évolutive en 1998. Pourtant, quatre années plus tard, Monsieur [L] [D] ne l’a pas déclarée lors de la souscription du contrat litigieux.
Au titre de la fausse déclaration intentionnelle du demandeur, le contrat litigieux est nul. Le demandeur devra rembourser la somme de 20 529,43€ perçue.
Subsidiairement, si le Tribunal venait à retenir que la fibromyalgie n’est pas une maladie et que, de ce chef, le demandeur a été fondée à ne pas déclarer son affection lors de la souscription du contrat, il conviendrait néanmoins de réduire l’indemnisation du demandeur. En effet, celui-ci a repris son activité le 4 mars 2021 à temps partiel. Or, le contrat ne stipule pas l’indemnisation de l’incapacité en cas de reprise de l’activité professionnelle fut-ce à temps partiel. Monsieur [L] [D] a déjà été indemnisé jusqu’au 4 décembre 2020. Le cas échéant, il ne pourrait donc être indemnisé que pour la période du 5 décembre 2020 au 3 mars 2021.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la société AG2R LA MONDIALE :
Les parties s’accordent à mettre hors de cause la société AG2R LA MONDIALE. Il convient donc de faire droit à cette prétention de la défenderesse, la société LA MONDIALE.
Sur les prétentions de la société LA MONDIALE et la nullité du contrat litigieux :
L’article 1178 du code civil dispose : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
L’article 768 du code de procédure civile dispose : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, les prétentions de la société LA MONDIALE figurant à son dispositif ont été reprises à l’exposé du litige, et le Tribunal indique que la typographie, ainsi que la casse (majuscules, minuscules) ont été reprises à l’identique. Or, la société LA MONDIALE indique à son dispositif :
— « en regard de la nullité du contrat survenu pour fausse déclaration intentionnelle,
DEBOUTER Monsieur [L] [D] de ses demandes, fins et conclusions »
La prétention saisissant le Tribunal consiste donc, selon le verbe d’action mis en majuscule par la défenderesse, à « DEBOUTER » Monsieur [L] [D] de ses prétentions. Aucune prétention ne sollicite de voir « ANNULER » le contrat, ni de voir « PRONONCER la nullité », ni aucune autre formulation tendant à voir annuler le contrat litigieux. Au contraire, la société LA MONDIALE indique : « en regard de la nullité du contrat survenu pour fausse déclaration intentionnelle ». Le Tribunal lira ici « au regard de », la formule « en regard de » (signifiant « en comparaison de ») étant dépourvue de sens dans ce contexte. « Au regard de » est un équivalent de « par rapport à », « eu égard à », « au vu de ». La société LA MONDIALE semble donc considérer la nullité du contrat comme un fait acquis. Elle indique d’ailleurs « en (sic) regard de la nullité du contrat survenu (sic) pour fausse déclaration intentionnelle ». Le verbe survenir est ici au passé composé (avec une faute d’accord) : « la nullité du contrat survenu ». Le participe passé indique un événement qui a déjà eu lieu. La formulation employée par la défenderesse ne permet donc de comprendre la prétention que d’une seule manière : « vu que le contrat est déjà nul, DEBOUTER la société LA MONDIALE de sa demande ».
Or, au titre de l’article 1178 du code civil, un contrat n’est nul que si un juge a prononcé cette nullité, sauf accord des parties. Monsieur [L] [D] conteste manifestement la nullité du contrat : il n’y a donc pas accord des parties.
Il est constant en jurisprudence que la nullité d’un contrat n’est pas un simple moyen au soutien d’une demande de débouté mais doit, en matière de procédure avec représentation par avocat obligatoire, être formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l’invoque (voir par exemple en ce sens C. cass., 2e civ., 30 septembre 2021, n°19-12.244).
Il convient donc de retenir :
— qu’un contrat n’est nul que si le juge prononce la nullité de ce contrat ;
— que le juge ne peut prononcer la nullité d’un contrat que si cette nullité lui est expressément demandée dans le dispositif des conclusions des parties ;
— que le dispositif des conclusions de la société LA MONDIALE ne sollicite pas que soit prononcée la nullité du contrat mais considère, à tort, que cette nullité est déjà acquise («en regard de la nullité survenu pour fausses déclarations, DEBOUTER … » ;
— que la demande de débouté formée par la défenderesse repose, au principal, sur la nullité préalable du contrat, nullité qu’elle ne demande pourtant pas au juge de prononcer.
Dès lors que l’ensemble des développements de la société LA MONDIALE tendant au rejet pur et simple des prétentions de Monsieur [L] [D] reposent sur la prétendue nullité du contrat, nullité qui n’a jamais été prononcée par un Tribunal puisque la défenderesse ne la sollicite pas, il n’existe pas de motif de rejet total de la demande de Monsieur [L] [D].
Sur la répétition de l’indu :
Puisque la nullité du contrat n’est pas demandée par la société LA MONDIALE, représentée par avocat, et que la répétition de l’indu est fondée sur l’affirmation de la défenderesse selon laquelle le contrat est nul, elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 20 529,43€.
Sur les sommes réclamées par Monsieur [L] [D] :
La société LA MONDIALE conteste, à titre subsidiaire, les sommes réclamées par le demandeur pour la période du 4 mars 2021 au 4 juillet 2021.
Il est versé aux débats des « conclusions » du docteur [J] [T] du 24 novembre 2021. Il convient de relever que, d’une part, ce document, pourtant produit en demande, est à en-tête de « AG2R LA MONDIALE » : le demandeur indique d’ailleurs avoir rencontré le docteur [T] à la demande de son assureur. D’autre part, la société LA MONDIALE elle-même se réfère au contenu de ces « conclusions » du docteur [T]. Il convient donc de considérer que le contenu de ce document est consensuel entre les parties.
Le docteur [T] écrit : « les déclarations de ce patient ont paru suffisamment sincères et cohérentes pour établir les conclusions suivantes :
— ITT plein temps justifiée du 6/04/2020 au 7/09/200 ;
— ITT mi-temps justifiée du 8/09/2020 au 15/10/2020 ;
— ITT totale du 16/10/2020 au 3/03/2021 ;
— ITT mi-temps du 4/03/2021 au 5/07/2021 ».
Le contrat litigieux entre les parties stipule : « Garantie en cas d’incapacité temporaire de travail : En cas d’incapacité temporaire de travail, LA MONDIALE lui verse (…) ».
L’article 1190 du code civil dispose : « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
En l’occurrence, s’agissant d’un contrat passé entre une personne physique, simple souscripteur, et une importante société d’assurance, le contrat litigieux ne peut être regardé autrement que comme un contrat d’adhésion. Il s’interprète donc en défaveur de la société LA MONDIALE, qui l’a proposé.
Le juge relève que le contrat évoque les cas « d’incapacité temporaire de travail ». Il n’institue aucune distinction entre incapacité temporaire de travail à plein temps et incapacité temporaire de travail à mi-temps. Le contrat se borne à stipuler une indemnisation dès lors qu’est caractérisée une « incapacité temporaire de travail », quelle que soit sa nature.
Or, le docteur [T], établissant ses conclusions sous en-tête AG2R, conclusions auxquelles se réfère la société LA MONDIALE elle-même, a retenu diverses périodes d’ « ITT » (qui sera comprise ici comme « incapacité temporaire de travail » comme le stipule le contrat, et non pas au sens pénal de cet acronyme).
Aussi, le contrat sera interprété en faveur de son souscripteur, Monsieur [L] [D] : dès lors qu’est caractérisée une « incapacité temporaire de travail », que celle-ci soit à plein temps ou à mi-temps (puisque le contrat ne distingue pas), le souscripteur doit être indemnisé, selon les exigences du contrat. Il n’y a pas lieu d’appliquer une exclusion d’indemnisation en cas d’ « ITT à mi-temps » alors que le contrat ne prévoit pas une telle exclusion. Or, le docteur [T] évoque une « ITT à mi temps » pour la période du 4 mars 2021 au 5 juillet 2021 : il existe donc bien, pour cette période et selon le médecin désigné par la société LA MONDIALE elle-même, une « incapacité temporaire de travail » selon les termes du contrat.
Aussi, il n’existe pas de motif de rejeter partiellement les prétentions de Monsieur [L] [D], comme le sollicite la défenderesse à titre subsidiaire.
Dès lors, il convient de condamner la société LA MONDIALE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 23 415,40€ au titre des indemnités journalières du 5 décembre 2020 jusqu’au 5 juillet 2021.
Sur les dommages-intérêts :
Il résulte des dispositions du code civil et de leur interprétation jurisprudentielle, tant dans leur rédaction à la date du présent jugement qu’à la date de conclusion du contrat, que celui-ci doit être négocié, signé et exécuté de bonne foi.
Indépendamment des discussions techniques et médicales des parties sur la définition du terme « maladie », sur celle du terme « syndrome », sur le recoupement de ces deux termes et sur l’appartenance de la fibromyalgie à l’une, l’autre ou les deux de ces catégories, il convient en tout état de cause de relever que Monsieur [L] [D] ne conteste pas avoir été diagnostiqué dès 1990 concernant sa fibromyalgie ; qu’il ne conteste pas avoir appris en 1998 que celle-ci était évolutive.
L’exigence de bonne foi contractuelle aurait donc dû conduire Monsieur [L] [D], en 2002 à interroger la société LA MONDIALE sur le sens qu’elle entendait donner, dans son questionnaire médical, au terme « maladie », et la classification que la société LA MONDIALE entendait faire de la fibromyalgie.
Si le présent Tribunal n’est pas saisi de la question de la nullité du contrat, pour des raisons tenant aux règles de la procédure civile et au choix effectué par la défenderesse de ne pas saisir le Tribunal de cette prétention, il n’en demeure pas moins que Monsieur [L] [D] saurait difficilement reprocher à la société LA MONDIALE d’avoir fait obstruction à sa demande d’indemnisation alors qu’il n’a pas, de bonne foi, discuté avec sa cocontractante, en 2002, de la qualification (maladie, syndrome, les deux) de la fibromyalgie dont il se savait atteint. Monsieur [L] [D] a, pour le moins, dissimulé à la société LA MONDIALE une information relevant du domaine médical (qu’il s’agisse d’une maladie, d’un syndrome ou des deux) alors qu’il ne pouvait que connaître l’importance de ses déclarations quant à son état médical général puisqu’il remplissait un « questionnaire médical » destiné à permettre à l’assureur de connaître les risques médicaux déjà avérés pouvant entraîner l’invalidité, l’incapacité de travail ou la mort.
Le demandeur est donc mal fondé à invoquer la faute prétendue de la société LA MONDIALE justifiant son indemnisation supplémentaire à la somme de 5 000€ au titre de « ses peines » et « des soins de la présente procédure » : la présente procédure ne serait pas survenue en premier lieu si le demandeur avait discuté avec la société LA MONDIALE en amont du contrat de la fibromyalgie dont il se savait atteint.
Il sera débouté de sa prétention à la somme de 5 000€ de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société LA MONDIALE, qui succombe aux demandes de Monsieur [L] [D], aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Me Francis BORDET, avocat de Monsieur [L] [D] de recouvrer directement contre la société LA MONDIALE ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner la société LA MONDIALE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
MET hors la cause la société AG2R LA MONDIALE ;
DEBOUTE la société LA MONDIALE de sa prétention tendant à voir condamner Monsieur [L] [D] à la somme de 20 529,43€ au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE la société LA MONDIALE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de vingt-trois mille quatre cent quinze euros et quarante centimes (23 415,40€) au titre des indemnités journalières du 5 décembre 2020 jusqu’au 5 juillet 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa prétention à la somme de 5 000€ de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société LA MONDIALE aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Me Francis BORDET, avocat de Monsieur [L] [D] de recouvrer directement contre la société LA MONDIALE ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société LA MONDIALE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Juge des tutelles ·
- Refus
- Établissement ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Procédure participative
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Moratoire ·
- Situation financière ·
- Consommation ·
- Emploi ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Capacité
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Conjoint
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Signification ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Créance
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Mariage ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Suspensif ·
- Paiement ·
- Commandement
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Sinistre ·
- Video ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Menuiserie ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Bois ·
- Pièces ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.