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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHPG
SL/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [L] [D]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
[Adresse 15] représenté par son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
SARL TAGERIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS74
DEMANDEUR :
M. [L] [D]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
[Adresse 14] représenté par son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente du Tribunal judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE du 07 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[L] [D] est propriétaire d’un appartement n°J207 dans la résidence « [11] » situé à [Localité 13] (nord), au n°[Adresse 3] et n°[Adresse 9]. Il a confié la gestion locative à la S.A.R.L. TAGERIM.
La résidence « IMAGINOE I » est soumise au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la S.A.S FONCIA HAUTS DE FRANCE.
[L] [D] a exposé subir depuis plusieurs années dans son appartement et dans les parties communes des infiltrations d’eau, sans que les déclarations de sinistre effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage ne permettent de mettre fin aux désordres.
Par actes délivrés à sa demande les 13, 20 février et 5 mars 2025, [L] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « IMAGINOE II » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, la SAS FONCIA, et la S.A.R.L. TAGERIM devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/252 a été appelée à l’audience le 22 avril 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a finalement été retenue le 16 septembre 2025.
Par acte délivré à sa demande le 2 juin 2025, [L] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « IMAGINOE I » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/884 a été appelée à l’audience le 22 juillet 2025. Après un renvoi à la demande des parties, elle a finalement été retenue le 16 septembre 2025.
[L] [D], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, notamment aux fins de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/252 et RG 25/884,
— mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence IMAGINOE II,
— renvoyer les parties à se pourvoir,
— désigner toute personne qu’il lui plaira en qualité d’expert avec pour mission celle suggérée dans les conclusions,
— réserver les dépens.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « IMAGINOE II » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE et le syndicat des copropriétaires de la Résidence « IMAGINOE I » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, représentés, demandent notamment de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG 25/00252 et RG 25/00884.
— constater que Monsieur [L] [D] n’est pas copropriétaire au sein de la résidence IMAGINOE II étant propriétaire au sein de la résidence [11] du lot 81, ce qu’il ne conteste pas.
En conséquence,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’expertise présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence IMAGINOE II et mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence IMAGINOE II.
— condamner Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence IMAGINOE II représenté par son syndic la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— juger que Monsieur [L] [D] ne justifie nullement avoir effectué les travaux pour remédier aux désordres suite à la perception de l’indemnité de 4 246 €.
— juger que Monsieur [L] [D] n’établit nullement la preuve de la persistance de désordres depuis la perception de l’indemnité d’assurance DO.
En conséquence,
— juger Monsieur [L] [D] ne justifie d’aucun motif légitime à sa demande d’expertise à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence IMAGINOE I.
En conséquence,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’expertise formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence IMAGINOE I.
— condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la S.A.R.L. TAGERIM, représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, les dépens étant réservés.
La S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, représentée, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro RG 25/252 et RG 25/884 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] », pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE France, demande sa mise hors de cause puisque [L] [D] n’est pas copropriétaire au sein de la résidence « [12] » et que les désordres invoqués ne concernent pas ce syndicat de copropriétaires.
[L] [D] déclare ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause. Il précise que sa confusion tient aux termes du rapport d’expertise amiable réalisée sur les lieux qui mentionnent à tort la résidence abritant son appartement comme étant celui portant le nom « IMAGINOE II ».
Dès lors, il convient de prononcer la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la Résidence « IMAGINOE II » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE.
Sur la demande d’expertise judiciaire
[L] [D] sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour les infiltrations dans son appartement et dans les parties communes.
A l’appui de sa demande, [L] [D] produit des photographies qu’il date de janvier 2025, montrant un état qu’il considère insalubre et empêchant la location de son appartement, vacant depuis plusieurs mois. En réponse aux écritures du syndicat des copropriétaires, [L] [D] indique n’avoir perçu aucune somme de la part de l’assureur et que les travaux de reprise des désordres dénoncés en l’espèce n’ont pas été réalisés, les défauts persistant depuis 2021.
[L] [D] fait valoir qu’il ne lui revient pas de justifier qu’il aurait fait réaliser des travaux au sein des parties communes de l’immeuble abritant son appartement.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « IMAGINOE I » pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, s’oppose à la demande de mesure d’instruction en l’absence de motif légitime.
Le défendeur indique qu’une déclaration de sinistre pour les infiltrations d’eau dans l’appartement a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage et qu’un rapport d’expertise amiable a été déposé le 3 mai 2021. Le syndicat explique que les dommages ont été chiffrés à 924 € pour les réparations des conséquences dans l’appartement de [L] [D] et à 4543 € pour les réparations dans la cage d’escalier, de sorte qu’une indemnité de 4 246 € a été versée par l’assureur dommages-ouvrage au syndic la société FONCIA, qui l’a reversée à la société TAGERIM le 14 novembre 2023.
Le syndicat relève que le demandeur ne répond pas sur ce point, alors même que prétendant une persistance des désordres, il n’apporte aucune preuve à ce titre, puisqu’aucun procès-verbal de constat n’a été dressé depuis le rapport d’expertise établi par l’assureur dommages-ouvrage le 3 mai 2021. Le défendeur allègue que les photographies non datées versées aux débats par le demandeur n’établissent pas une persistance actuelle des désordres et ce alors que [L] [D] ne justifie pas avoir fait réaliser les travaux suite à l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage.
La S.A.R.L. TAGERIM et la S.A.S FONCIA HAUTS DE FRANCE, formulent les protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, [L] [D] produit aux débats :
— le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 3 mai 2021, réalisé par M. [M] [F] [Z], expert qui explique que « le dommage résulte d’écoulement d’eau de pluie par défaut d’étanchéité de la naissance d’évacuation d’eau pluviale de la toiture zénithale à l’aplomb de dommages » (pièce demandeur n°2).
— une lettre du 16 septembre 2021 de la S.A. SMA à la S.A.R.L. TAGERIM qui indique verser des indemnités pour les réparations de 2543 € pour la cage d’escalier et de 924 € pour les conséquences dans l’appartement J207 (pièce demandeur n°3).
— des photographies d’un appartement (pièce demandeur n°6).
— un mail daté du 31 janvier 2025 de [T] [C], qui indique avoir constaté « le logement insalubre et indécent » et « une grosse fuite d’eau traversant tout l’appartement, les murs se détachent et pourrissent, la pièce à vivre est inondée, l’odeur de l’appartement est malsaine et la cage d’escalier est moisie » (pièce demandeur n°7).
En l’espèce, alors que le syndicat des copropriétaires conteste l’actualité et la persistance des désordres, [L] [D] ne communique pour justifier des désordres allégués, que d’une part, de photographies non datées sans précision sur la localisation des lieux et d’autre part, un mail dont les allégations qui y sont portées ne sont corroborés par aucune autre pièce qui les justifieraient.
Ces éléments sont insuffisants pour étayer la vraisemblance et la persistance des désordres allégués au jour de l’assignation, après l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage en 2021, de sorte qu’il convient de considérer que le demandeur n’établit pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater” des syndicats de copropriétaires
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de constat, de « dire et juger », de « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de [L] [D].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, sans que cela ne soit contraire à l’équité, [L] [D] sera condamné à verser 1000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence « IMAGINOE II » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE et 1000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence « IMAGINOE I » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure numéro RG 25/884 à celle enrôlée initialement sous le numéro RG 25/252, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Prononce la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la Résidence « IMAGINOE II » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE,
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne [L] [D] aux dépens ;
Condamne [L] [D] à verser 1000 euros (mille euros) au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [L] [D] à verser 1000 euros (mille euros) au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [11] » pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
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