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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 29 mai 2026, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Mai 2026
RG : N° RG 23/00802 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LV26
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[X] [C] [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[F] [Y] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 27 Mars 2026 mise en délibéré au 29 Mai 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 06 juin 2025 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 20 mars 2026,
ORDONNE la clôture de la présente procédure au 27 mars 2026, jour des débats,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[X] [C] [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[F] [Y] [W], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 28 avril 1990 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Madame [F] [W] une rente mensuelle viagère de 200 euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 07 février 2023,
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 29 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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