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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 26 mai 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/01719 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVHQ
AFFAIRE :
S.N.C. FISO
C/
S.A.S. LES COGNETS
GROSSES délivrées
le 26/05/2026
à Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
S.N.C. FISO (RCS DE [Localité 2] 419 827 100)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES COGNETS enseigne “[Adresse 2]” (RCS DE [Localité 3] 879 275 816)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
assignée suivant clause contractuelle d’élection de domicile au Centre Commercial “[Adresse 4]” [Adresse 5]
représentée par Maître Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LES COGNETS, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 16 Mai 2024, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé les 3 avril et 3 mai 2020, la SNC FISO, représentée par la SARLU La DIANE, a donné à bail commercial à la SAS Les Cognets un local, lot numéro un d’une surface de 69,24 m², outre une mezzanine à usage de réserve, au sein du centre commercial « [Adresse 4] », [Adresse 7] à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) à usage de « presse, librairie, cadeaux, carterie… » moyennant un loyer annuel de base de 25 710 euros HT, outre un loyer variable additionnel de 7 %. Un dépôt de garantie de 6 428 euros était stipulé.
Un protocole d’accord valant résiliation et avenant au bail commercial était signé entre les parties le 29 juillet 2022.
L’état des lieux entrée était signé le 24 janvier 2023 entre les parties.
Par acte signifié le 23 août 2023, la SNC FISO a fait délivrer un commandement de payer les loyers portant sur un total, avec les frais, de 25 111,85 euros.
Une sommation de payer portant sur la somme de 57 052 euros au titre des loyers et charges était signifiée à la demande de la SNC FISO à la SAS les Cognets le 21 mars 2024.
Par acte signifié le 21 mars 2024, la SNC FISO a fait délivrer à la SAS Les Cognets un commandement de payer les loyers portant sur un total, avec les frais, de 41 344,54 euros.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la SAS les Cognets, en fixant la date de cessation des paiements au 07 mai 2024 et a désigné la SCP BR et Associés prise en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier daté du 3 juillet 2024, le conseil de la SNC FISO a déclaré à la SCP BR et associés en sa qualité de mandataire judiciaire, une créance de 105 654,64 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a constaté que la contestation de la créance de 105 654,64 euros à titre privilégié ne relevait pas de sa compétence et rappelait le délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente, sous peine de forclusion.
Par actes délivrés le 24 avril 2025, qui sera visée, la SNC FISO a fait assigner la SAS Les Cognets, enseigne « la presse des Cognets », « prise dans les liens d’une procédure collective de redressement judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 16 mai 2024 » et la SCP BR et associés, prise en la personne de Maître [M] [D] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Les Cognets, désigné à ses fonctions par le jugement du 16 mai 2024, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— fixer la créance antérieure de la société FISO à la somme de 105 654,64 euros au passif de la société Les Cognets, à titre privilégié (privilège du bailleur),
— prononcer la résolution judiciaire du bail commercial pour manquements graves délibérés et réitérés de la société Les Cognets à ses obligations contractuelles essentielles,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de la société Les Cognets et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification du jugement à intervenir,
— dire que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— La condamner à lui payer, suivant décompte arrêté au 16 avril 2025 et sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
Loyers et charges en principal : 17 681,64 euros,
Indemnité forfaitaire de 10 % : 1 768,16 euros,
Indemnisation des frais de relocation :22 191,10 euros,
Reconstitution du dépôt de garantie : 8 583,58 euros,
— La condamner à lui payer des intérêts de retard au taux légal majoré à compter de la lettre de mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Les Cognets au montant du dernier loyer annuel, majoré de 50 % auquel s’ajoutera la TVA ainsi que les charges, impôts, taxes et plus généralement tous accessoires du loyer, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et condamner la société Les COGNETS à lui payer ladite indemnité d’occupation contractuelle,
— Dire que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société FISO,
— La condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 1103 du code civil et, très subsidiairement, de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Les Cognets a constitué avocat mais n’a pas conclu. La SCP BR et associés, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, avec effet différé au 16 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article L626-11du code de commerce dispose que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »
Il ressort du BODACC que par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté un plan de redressement pour la SAS les Cognets pour une durée de huit ans et nommé la SCP BR et associés prise en la personne de Maître [D] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Suite au jugement du 11 décembre 2025 et au plan de redressement, dont le tribunal ignore tout, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SNC FISO communique la copie de l’intégralité du jugement et du plan et conclut suite à cet élément nouveau en signifiant ses conclusions à la SCP BR et associés, prise désormais en sa qualité de Commissaire au plan et en les notifiant à l’avocat constitué.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SNC FISO à communiquer l’intégralité du jugement du 11 décembre 2025 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence et du plan arrêté à cette occasion, à conclure suite à cet élément nouveau, en signifiant ses écritures à la SCP BR et associés en sa qualité de Commissaire au plan et en les notifiant à l’avocat constitué ;
Dit que dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2026 ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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