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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 27 mars 2026, n° 24/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 mars 2026
RG : N° RG 24/02484 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJOB
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :,
[O], [I]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 2] (MAROC), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :,
[D], [H] épouse, [I]
née le, [Date naissance 2] 1997 à, [Localité 3] (MAROC), demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6017 du 06/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Me Houria BOULFIZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 30 Janvier 2026
Date du délibéré: 27 Mars 2026
GROSSES ET COPIES :,
[O], [I],
[D], [H] épouse, [I]
COPIES :
JE, [Localité 4]
GROSSE IFPA
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
REJETTE la demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
,
[O], [I], né le, [Date naissance 3] 1990 à, [Localité 2] (Maroc),
Et de
,
[D], [H], née le, [Date naissance 2] 1997 à, [Localité 3] (Maroc) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 19 novembre 2020 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 mars 2024 ;
DIT que Monsieur, [I] et Madame, [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur, [I] recevra l’enfant, en présence de Madame, [E], [U], selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été:
— les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
— les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
REJETTE la demande de délai de prévenance ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin L’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) seront payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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