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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01225 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MY65
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W] né le 30 Juin 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 13 Décembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, Me Frédéric TEISSIER
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête des époux [B] le 24 novembre 2024 (RG 24/00638), au contradictoire de Monsieur [W] [J] et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [N],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [J] [W] le 8 août 2025 à Monsieur [H] [S] aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [H], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2026 aux termes desquelles il s’oppose à sa mise en cause à titre principal, formule les protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire, et sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens,
A l’audience du 7 avril 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [J] [W] la mise en cause de Monsieur [H] [S], artisan ayant réalisé les travaux à propos desquels les époux [B], propriétaires mitoyens de Monsieur [W], ont sollicité une expertise judiciaire, exposant que ces travaux en toiture leur causaient des désordres.
Il produit à l’appui de sa demande la facture établie par Monsieur [S] concernant la surélévation de la toiture réalisée et objet de l’expertise judiciaire.
En opposition, Monsieur [H] [S] s’oppose à sa mise en cause en indiquant que le moyen fondé sur le dol, évoqué pour une future action au fond, ne serait pas justifié.
Toutefois, la seule démonstration, par la production d’une facture, que les travaux litigieux ont été réalisés par Monsieur [S] est de nature suffisante à justifier sa mise en cause, toute action au fond n’étant pas nécessairement vouée à l’échec, le demandeurs n’ayant pas à justifier du fondement juridique de son éventuelle demande future à ce stade de la procédure, mais simplement à démontrer l’existence d’une action non manifestement vouée à l’échec. La démonstration de la réalité des préjudice suffit dès lors à caractériser un intérêt légitime à voir une expertise ordonnée au contradictoire du défendeur.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [H] [S] à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [J] [W], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [H] [S] l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 (RG 24/00638),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [J] [W] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [J] [W], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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