Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 mars 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ R ] CONSUMER FINANCE c/ l' Association Tutélaire du Pas De Calais |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FNO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. [R] CONSUMER FINANCE
C/
[G], [Z], [A] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [R] CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis Prise en son Ets secondaire [R] CONSUMER BANQUE – [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G], [Z], [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante et représentée par l’Association Tutélaire du Pas De Calais, curatrice
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre électronique acceptée le 10 août 2022, la SA [R] CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [G] [O] un prêt n°[Numéro identifiant 1] affecté à l’achat d’un véhicule de loisirs type Flash 07 de marque CHAUSSON, numéro de série WF0AXXTTFA5D44481, d’un montant de 26 900 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,79 % et au taux effectif global de 4.90 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2023 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA [R] CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [G] [O] d’avoir à lui régler la somme de1 689.27 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Mme [G] [O] d’avoir à lui régler la somme de 28 320.99 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 2], sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 12 juin 2025, la SA [R] CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action,
Condamner Mme [G] [O] à lui payer la somme de 28 212.38 euros selon décompte en date du 12 avril 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
Condamner Mme [G] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025. Après un renvoi à la demande des défendeurs, elle a été plaidée à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La SA [R] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Mme [G] [O], présente à l’audience et assistée de sa curatrice déclare qu’elle se trouve en surendettement avec des dettes de l’ordre de 400 000 euros et qu’une procédure de liquidation judiciaire est entamée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA [R] CONSUMER FINANCE
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, des échéances ont été reportées.
Toutefois, à défaut pour le prêteur de prouver que ces reports ont été demandés par les emprunteurs, il conviendra pour calculer la date du premier incident de paiement non régularisé de se reporter aux échéances contractuellement prévues.
Au vu des pièces versées au débat, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 14 juillet 2023. L’assignation ayant été signifiée le 12 juin 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2023 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA [R] CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [G] [O] d’avoir à lui régler la somme de1 689.27 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Mme [G] [O] d’avoir à lui régler la somme de 28 320.99 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 2], sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur qui s’est prévalu de la déchéance du terme à la date du 14 février 2024, celle-ci sera constatée et le solde du crédit sera considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
du respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation prévoyant que l’offre de crédit doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code ; de la remise de la FIPEN mentionnée à l’article L.312-12 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-1 du même code ; de la remise du bordereau de rétractation conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation, à peine de déchéance totale des intérêts contractuels en application de l’article L.341-4 du même code ; L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, la SA [R] CONSUMER FINANCE produit au débat une offre de crédit photocopié, de sorte qu’il est impossible de vérifier si celle-ci à respecter les dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation s’agissant du corps huit.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
— « L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de 14 jours à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. Toutefois, lorsque le Client a sollicité la livraison immédiate du bien, soit par demande expresse écrite et signée adressée par voie postale à [R] Consumer Banque, soit en ayant coché la case « livraison immédiate du véhicule et modification du délai de rétractation » lors du processus de contractualisation par voie électronique, le délai de rétractation ouvert à l’Emprunteur expire à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder 14 jours ni être inférieur à 3 jours.
Pour se rétracter, l’Emprunteur imprime le bordereau de rétractation joint au mail de communication du contrat signé lorsqu’il a été conclu par voie électronique ou utilise le formulaire détachable portant bordereau de rétractation joint dans la liasse contractuelle lorsque le contrat est papier, dans les 2 cas, il remplit ledit bordereau, le signe de façon manuscrite et l’envoie au Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception. »
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [O] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 10 août 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n° [Numéro identifiant 2].
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte de créance du 8 avril 2024 que Mme [G] [O] a emprunté la somme totale de 26 900 euros et qu’elle a réglé la somme de 3 149 euros au titre des mensualités et de 135.66 euros au titre des indemnités de retard.
La somme restante due par Mme [G] [O] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 23 615. 34 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA [R] CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’un pouvoir de la EURL LITTORAL VDL pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,95% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,21%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
*****
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA [R] CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la SA [R] CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté n° [Numéro identifiant 2] à la date du 14 février 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance à compter du 10 août 2022 ;
CONDAMNE Mme [G] [O] à payer à la SA [R] CONSUMER FINANCE la somme de 23 615. 34 euros (vingt-trois mille six cent quinze euros et trente-quatre centimes) au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 2], sans que cette somme ne porte d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA [R] CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 mars 2026.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Manche ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Scolarité ·
- Voyage ·
- Loisir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Notification ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Santé
- Funérailles ·
- Associations ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Granit ·
- Cimetière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Abandon de chantier ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Leasing ·
- Syndicat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Juge des référés ·
- Clause
- Adresses ·
- République du bénin ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dahomey ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.