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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 août 2025, n° 25/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04461 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VD3
AFFAIRE : [N] [U] / HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de réféfé du 18 janvier 2024, le tribunal de proximité d’ANTONY, a notamment:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 06 septembre 2023,
— CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à titre provisionnel à HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH la somme de 5.553,12 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 14 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,
— AUTORISE Monsieur [N] [U] à s’acquitter de la dette en 19 mois, par 18 mensualités de 500 euros le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, la 19ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette,
— PRONONCE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [N] [U] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
— RAPPELE que cette suspension orend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge et que dans ce cas :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [N] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, concormément aux disposition des articles L.412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [N] [U] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait signifier cette décision à Monsieur [N] [U] le 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, au visa de cette décision, HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [N] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe datée du 15 mai 2025, Monsieur [N] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3], à [Localité 7].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle Monsieur [N] [U] a comparu en personne, et la société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH a comparu représentée par son conseil.
A l’audience, Monsieur [N] [U] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de cette demande, il expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8.900 euros et qu’il n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier. Il indique qu’il travaille depuis avril 2025 et a commencé à payer la somme de 1.200 euros par mois. Il précise qu’il est père de trois enfants âgés de 7 ans, 3 ans, et 1 an et demi et que sa compagne est actuellement enceinte. Il ajoute avoir constitué un dossier de surendettement et passé devant la commission de la Banque de France la semaine suivante, le dossier portant essentiellement sur sa dette de loyer et des amendes. Il ajoute enfin avoir déposé une demande de DALO.
En défense, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH, représenté par son Conseil, s’oppose à l’octroi de délais, soulignant que la dette s’élève à la somme de 8.981 euros et qu’aucun versement n’a été effectué depuis 2022. Le défendeur souligne qu’il n’est pas justifié par Monsieur [U] de recherches dans le parc privé ni de démarches réelles visant à l’apurement de la dette. A titre subsidiaire, le défendeur sollicite que d’éventuels délais soient subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation et à l’apurement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [N] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] justifie d’une fiche de paie pour un travail en interim en avril 2025 et mai 2025 (fiche de paie produite incomplète). Ainsi que de son livret de famille, qui ne fait apparaître que deux enfants.
Il justifie également d’un paiement de 1.200 euros en date du 16 mai 2025 et d’un autre de 941 euros le 17 juin 2025, ainsi que du dépôt d’un dossier DALO et d’un dossier de surendettement. Ces deux paiements sont d’ailleurs bien pris en compte par le décompte de HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH, lequel fait figurer une dette locative actualisée à la somme de 8.981,82 euros.
La dette locative a donc augmenté de plus de 3.000 euros depuis la décision du tribunal de proximité, ce malgré deux versements récents. Monsieur [N] [U], qui ne justifie que partiellement de sa situation financière et de ses démarches (DALO et surendettement notamment), apparaît donc dans l’incapacité d’apurer sa dette locative et il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Monsieur [N] [U] a déjà bénéficié de facto, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] [U].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Monsieur [N] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 22 août 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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