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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/1139 Portalis DBW2-W-B7J-MYN3
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier lors des débats et Madame Nathalie MILLET, greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame [T] [Q]
née le 29 Septembre 1996 à [Localité 2], exerçant la profession de responsable marketing, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de syndic coopératif en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MERCURY CONSULTING
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 529 939 720, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant à l’audience par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 mai 2026
Le 26 Mai 2026
Grosse à :
Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS,
Me Yves GROSSO
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] est organisé sous la forme de la copropriété et a choisi comme syndic la société MERCURY CONSULTING par contrat devant expirer le 31 décembre 2024.
Par assemblée générale en date du 30 janvier 2025, les copropriétaires votent la forme coopérative pour la gestion de la copropriété et désignent Madame [T] [Q] en qualité de syndic coopératif.
Par courriel en date des 6, 20 et 24 février 2025, Madame [Q] sollicite de la société MERCURY CONSULTING la communication de l’ensemble des documents relatifs à la gestion de la copropriété.
Faute de réponse satisfaisante, elle met en demeure par LRAR en date du 4 avril 2025 la société MERCURY CONSULTING de procéder à cette communication.
Faute de réponse satisfaisante et par acte en date du 22 juillet 2025, Madame [T] [Q] agissant en qualité de syndic coopératif a fait assigner la société MERCURY CONSULTING aux fins que celle-ci soit condamnée à communiquer sous astreinte les documents relatifs à la copropriété et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, la société MERCURY CONSULTING s’oppose à l’ensemble des demandes présentées en indiquant avoir procédé à la communication des éléments sollicités. Elle produit ainsi à l’appui de ses dires le bordereau des fichiers transférés via l’application WE TRANSFERT.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, Madame [T] [Q] maintient l’ensemble de ses demandes indiquant que les éléments communiqués ne sont que ceux provenant du prédécesseur de la société MERCURY CONSULTING et qu’aucun ne serait postérieur au 10 janvier 2024, date de la désignation de cette société en qualité de syndic.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces et de dommages et intérêts provisionnels :
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [T] [Q], syndic coopératif de la copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 4] sollicite au visa du dernier alinéa de l’article précité, que la société MERCURY CONSULTING soit condamnée sous astreinte à lui communiquer l’ensemble des documents relatifs à la gestion de la copropriété.
Elle sollicite également, au visa de cet article, que la société MERCURY CONSULTING soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts.
En réponse, la société MERCURY CONSULTING expose avoir procédé, durant la procédure, à la communication de l’ensemble des éléments sollicités, communiquant un bordereau détaillant les fichiers transférés via l’application WE TRANSFERT le 18 décembre 2025, ainsi que l’AR de réception via cette application.
Madame [Q] indique cependant dans ces écritures et à l’audience que les archives communiquées ne comporteraient pas les documents établis lors de la gestion faite par la société MERCURY CONSULTING durant l’année 2024.
Toutefois, l’analyse de la pièce 1 correspondant au détail des documents transmis fait apparaitre en page 7 que, contrairement à ce qu’indique Madame [Q], il lui a été transmis la comptabilité pour l’année 2024 ainsi que le grand livre des comptes de cette année, en format PDF.
De même, en page 8, il est possible de constater qu’ont été transmis les contrats d’assurances et bancaire du syndicat des copropriétaires, avec le RIB des comptes.
Or Madame [Q] ne conteste pas cette pièce ni les éléments communiqués en son sein, de sorte qu’en l’état, il est justifié par la société MERCURY CONSULTING de la communication de l’ensemble des documents sollicités par Madame [Q].
Ce faisant, la demande de communication sous astreinte apparaît désormais sans objet et sera rejetée.
Il est également constaté que cette communication ne s’est faite que postérieurement à l’assignation, sous la pression de celle-ci et non dans les délais requis par l’article 18-2 précité.
Madame [Q] sollicite ainsi de ce fait les dommages et intérêts provisionnels prévu légalement à l’article précité.
La société MERCURY CONSULTING réplique sur ce point en indiquant avoir déféré à son obligation de sorte qu’aucun dommage et intérêt ne serait dü.
Cependant, le mandat de la société MERCURY CONSULTING s’étant achevé le 31 décembre 2024, celle-ci disposait d’un délai jusqu’au 31 janvier 2025 pour communiquer ces éléments.
Or, ceux-ci ne l’ont été que le 18 décembre 2025, tel qu’il en ressort du bordereau communiqué par la société MERCURY CONSULTING. Outre le fait que la communication ne s’est opérée que postérieurement à l’assignation, ce retard a nécessairement causé un préjudice empêchant la bonne gestion de la copropriété par Madame [Q].
En conséquence, la société MERCURY CONSULTING sera condamnée, au visa de l’article 18-2 à payer à Madame [T] [Q] agissant en qualité de syndic coopératif en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble une somme provisionnelle de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société MERCURY CONSULTING, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, elle sera condamnée à payer à Madame [T] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
REJETONS la demande de communication formée par Madame [Q] agissant en qualité de syndic coopératif en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], cette obligation ayant été remplie en cours de procédure par la société MERCURY CONSULTING,
CONDAMNONS la société MERCURY CONSULTING à Madame [T] [Q] agissant en qualité de syndic coopératif en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une somme provisionnelle de 1.500 euros
CONDAMNONS la société MERCURY CONSULTNG à payer à Madame [T] [Q] agissant en qualité de syndic coopératif en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société MERCURY CONSULTING aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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