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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYHP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
Madame [P] [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me ABEL avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. KBANE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle MEURIN de la SELARL CABINET ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 22 février 2022, Madame [P] [O] a acquis un poêle à granules pour la somme de 4 504,42 € auprès de la SA Kbane.
Le poêle à granules a été installé le 1er mars 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 août 2024, Madame [P] [O] a mis en demeure la SA Kbane de résoudre les dysfonctionnements.
Par acte délivré par commissaire de justice le 29 avril 2025, Madame [P] [O] a fait assigner la SA Kbane devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, dont un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [O], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Dire recevable et bien fondée sa demande à l’encontre de la SA Kbane ;Constater les manquements de la SA Kbane à ses obligations d’information et de délivrance d’un bien conforme ;Retenir par conséquent sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P] [O] ;Ordonner la résolution judiciaire de la vente du poêle à granules en date du 22 février 2022 intervenue entre Madame [P] [O] et la SA Kbane ;Dire que la reprise du poêle litigieux et la remise concomitante du prix de vente devra intervenir dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner la SA Kbane à lui payer les sommes de :4 504,42 € au titre du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du présent acte ;4 500 € au titre du préjudice subi ;2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, elle fait valoir que le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne est compétent, le poêle ayant été installé à son domicile, à Saint-Etienne.
Elle ajoute que la preuve peut être rapportée par tous moyens et que l’expertise judiciaire n’est pas obligatoire. Elle estime que la SA Kbane a commis un défaut de conseil et a mal installé l’appareil de chauffage. Elle ajoute que, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, cela serait aux frais de la SA Kbane.
Au visa des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, outre 1112-1 du Code civil, elle ajoute que le vendeur doit informer l’acquéreur des caractéristiques essentielles du produit et que cette information doit figurer sur les documents précontractuels, pour que ce dernier puisse s’engager en toute connaissance de cause et mesurer la portée de son engagement. Elle affirme que le professionnel est présumé avoir connaissance de l’information et qu’il est aussi tenu à une obligation de conformité. Elle déclare qu’il appartenait à la SA Kbane de prendre en compte la présence d’une trémie d’escalier face au poêle lors de l’étude de faisabilité. Elle ajoute que le poêle est impropre à son usage, puisqu’il ne chauffe pas le domicile. Elle fait valoir que si la SA Kbane estimait que le poêle ne pouvait remplir sa fonction, elle devait refuser l’installation. Elle prétend que le devoir est conseil est d’ordre public et qu’il s’agit d’un devoir précontractuel d’information complète du client sur la qualité et les caractéristiques d’utilisation du produit. Elle relève que la société a su indiquer les défauts de l’installation, de sorte qu’elle ne pouvait les ignorer avant la conclusion du contrat et devait en avertir l’acquéreur, en ce qu’il s’agit d’informations déterminantes. Elle ajoute que le poêle doit être adapté aux caractéristiques de la maison, sur le diamètre du tuyau ou le type de pellets à utiliser. Elle ajoute que l’évacuation ne se fait pas correctement et que le tirage est insuffisant pour permettre une bonne combustion, outre un risque d’incendie. Elle conteste avoir mal utilisé le poêle.
Elle déclare subir un impact social important car elle ne peut plus recevoir chez elle et qu’elle a eu des soucis de santé, nécessitant d’être dans un environnement chaud. Elle précise que son fils a également eu des problèmes de santé et qu’elle a dû régler une facture EDF importante, en raison des chauffages d’appoint mis en place. Elle rappelle que les températures inférieures à 18 degrés dans une maison d’habitation sont dangereuses pour la santé des habitants, notamment des enfants.
En réponse, la SA Kbane, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal, débouter Madame [P] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,Donner acte à la SA Kbane de ce qu’elle entend appeler dans la cause la société Cadel, puis après jonction ;Condamner la société Cadel à garantir et relever indemne la SA Kbane de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoires ;En toutes hypothèses,Dire n’y avoir lieu au prononcé de la moindre astreinte ;Dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;Condamner Madame [P] [O] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, outre 1353 du Code civil, elle relève qu’aucun rapport d’expertise n’est produit, de sorte qu’il y a une absence totale de preuve.
A titre principal, au visa des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, elle fait valoir que la présomption porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même, dont la preuve incombe à l’acheteur. Elle estime que les attestations provenant de proches et les photographies sont insuffisantes pour caractériser la non-conformité du poêle et la cause des désordres. Elle ajoute qu’il ne peut être exclu un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du poêle. Elle explique que les descriptions faites par Madame [P] [O] correspondent à une mauvaise utilisation, avec des pellets inadaptés. Elle rappelle que la notice d’utilisation est très claire et que le poêle utilisé est en adéquation avec le volume de son habitation. Elle relève qu’aucune attestation d’entretien n’est versées pour les années 2022, 2023 et 2024 et affirme que le poêle fonctionnait encore en 2024. Elle ajoute que la fixation du conduit d’arrivée d’air a été réglée en mars 2023 et qu’un diamètre de 80 mm est valide.
Au visa des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1112-1 du Code civil, elle affirme que la lecture de la notice d’utilisation d’un produit permet de vérifier que l’obligation précontractuelle d’information a été remplie. Elle ajoute que l’obligation de conseil du vendeur professionnel ne dispense pas le client consommateur de poser les questions qui seraient utiles compte tenu du particularisme de sa situation personnelle. Elle estime que l’acquéreur est tenu à un devoir de coopération, en révélant les éléments nécessaires à une juste appréciation de ses besoins. Elle déclare que l’acquéreur agit à ses risques et périls s’il utilise le poêle dans un usage différent qui est normalement le sien. Elle soutient que le poêle n’a pas vocation à se substituer à un système de chauffage central, que la puissance est adaptée à la maison et qu’elle était tenue de chauffer son étage. Elle reproche à Madame [P] [O] de ne pas avoir mis en œuvre les solutions qui lui étaient fournies.
Elle relève qu’elle n’a jamais pu procéder à une mise en conformité, Madame [P] [O] n’ayant pas fait réaliser l’entretien du poêle par la société et a refusé le rendez-vous proposé par la société. Elle affirme que les conditions de mise en œuvre de la résolution ne sont pas réunies, que ce soit pour le défaut de conformité, soit pour le défaut d’information et de conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Il ressort de l’article L. 217-4 du même Code que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-5 du même Code dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
Selon l’article L. 217-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Enfin, il ressort de l’article L. 217-8 du même Code qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, s’il existe une présomption d’existence des défauts au moment de la délivrance, ce n’est qu’à la condition de démontrer la réalité de ces dysfonctionnements.
A l’appui de sa demande de non-conformité, outre des photographies, Madame [P] [O] verse aux débats des attestations d’amis et des échanges de mails et de messages. Or, il ressort de ces mails que la SA Kbane n’a jamais reconnu le moindre dysfonctionnement du poêle.
Les attestations n’ont pas été rédigées par des professionnels, mais par des amis de Madame [P] [O]. S’il n’est pas contestable que Madame [P] [O] souffre du froid présent à son domicile durant la période hivernale, ces attestations ne démontrent pas l’existence d’un défaut de conformité provenant du poêle.
Madame [P] [O] ne peut se constituer de preuve à soi-même et les messages relevant des difficultés émanent uniquement d’elle-même.
Au surplus, l’attestation d’entretien du 1er décembre 2023 ne fait état d’aucun dysfonctionnement.
La demande de Madame [P] [O] est rejetée.
Sur le devoir de conseil
Selon l’article L. 111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, Madame [P] [O] échoue un quelconque dysfonctionnement du poêle. Dès lors, le défaut de conseil ne peut pas non plus être retenu.
Madame [P] [O] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, Madame [P] [O] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [O], partie perdante, est condamnée à verser à la SA Kbane la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à la SA Kbane la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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