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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 oct. 2025, n° 19/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 19/00171 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OCA6
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 25 Septembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [X] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 267
DEFENDEURS
M. [Z] [S], demeurant Clinique [7] Languedoc, [Adresse 1]
COMPAGNIE MIC LTD, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REP RÉSENTANT LÉGAL EN FRANCE LA SAS FRANCOIS BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 359, et par Maître Georges LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME, en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
PARTIE INTERVENANTE
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat postulant, vestiaire : 359, et par Maître Georges LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 6 juin 2011, Madame [X] [T] était suivie par le Docteur [Z] [S] en raison d’une coxarthrose protusive et de douleurs au genoux droit.
Une infiltration a été réalisée le 21 juin 2012 et un arthroscanner au niveau de la hanche a été prescrit, permettant de constater une disparition quasi-complète du cartilage de la hanche gauche. Par suite, une infiltration d’acide hyaluronique intra-articulaire a été réalisée le 26 février 2012.
Le 21 mars 2014, Madame [X] [T] a consulté à nouveau le Docteur [Z] [S] en raison de douleurs intenses aux deux hanches. La radiographie du 9 avril 2015 a permis de mettre en évidence une coxarthrose protusive bilatérale avec un pincement articulaire interne complet à gauche.
Le 26 mai 2015, face à l’échec du traitement suivi et à l’aggravation des douleurs, Madame [X] [T] a été hospitalisée à la clinique [7] du Languedoc à [Localité 8], aux fins d’arthroplastie totale de la hanche gauche par le Docteur [Z] [S].
Madame [X] [T] a ressenti des douleurs des suites immédiates de l’opération et un allongement de plusieurs centimètres de la jambe était constaté par le médecin, qui l’attribuait à la protrusion et à la petite taille du fémur. Il était prescrit à Madame [X] [T] une chaussette compensatrice d’inégalité.
Les consultations post-opératoires ont permis de constater l’existence d’un déséquilibre fonctionnel par le Docteur [Z] [S].
Madame [X] [T] ayant consulté pour avis le Docteur [L], docteur orthopédiste, ce dernier a relevé le 25 juin 2015 une inégalité supérieure à 4 centimètres. Elle a également consulté les Docteurs [N] et [F].
Le 26 juin 2015, les clichés radiographiques réalisés à la demande du Docteur [Z] [S] ont conduit à relever une bascule pelvienne gauche de 50 mm. Madame [X] [T] a bénéficié de séances de physiothérapie et d’ultrasonothérapie en raison d’une tension excessive sur l’environnement musculaire coxo-fémorale, tel que relevé par le Docteur [K], chirurgien orthopédique.
Une IRM du bassin a été réalisée le 14 janvier 2016 pour exploration des muscles antérieurs de la hanche, sans anomalie sur le plan musculaire.
Le 3 mars 2016, Madame [X] [T] a consulté le Docteur [D] au centre anti-douleur, qui a noté une dépression sévère chez la patiente. Le spécialiste a proposé la mise en place d’un TENS et a prescrit du Tercian, outre un bilan EOS effectué le 25 novembre 2016.
Le 4 décembre 2015, après avoir consulté le Docteur [A] [Y], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 5], Madame [X] [T] a contacté le Docteur [Z] [S] afin qu’il prenne position sur la situation engendrée par son intervention du 26 mai 2015.
Le 18 décembre 2015, par l’intermédiaire de son conseil, il a demandé à Madame [X] [T] de lui adresser toute pièces médicales ou autres relatives au dossier.
En dépit d’échanges, aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la réalisation d’une expertise médicale qu’il a confiée au Docteur [V].
Le Docteur [V] a rendu son rapport d’expertise le 30 août 2017.
Par exploit des 13 novembre 2018 et 7 janvier 2019, Madame [T] a assigné le Docteur [Z] [S], son assureur MIC LTD ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (ci-après « CPAM Puy-de-Dôme ») aux fins de réparation des préjudices subis des suites de l’intervention du 26 mai 2015.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réalisation d’une contre-expertise et a désigné le Docteur [M] [J], chirurgien orthopédique, pour y procéder. Ce dernier ayant refusé la mission, il a été remplacé par le Docteur [W] [O].
Madame [T] a relevé appel de cette décision, appel ayant été jugé irrecevable par la cour d’appel de [Localité 8] le 19 janvier 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2023. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé des suites du dépôt.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (ci-après la société BOTHNIA) est intervenue volontairement à l’instance, indiquant venir aux droits de la MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC (ci-après MIC DAC).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025, échéance prorogée au 16 octobre 2025.
Au titre de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024, Madame [X] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :Juger responsable le Docteur [S] de l’intégralité des dommages subis par Madame [T] en lien avec la faute commise par le Docteur [S] lors de l’intervention du 26 mai 2016 ;Juger que la compagnie MIC LTD sera condamnée solidairement ;En conséquence :Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 27 887,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 132 475,79 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;A titre subsidiaire, condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 96 638,54 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;A titre très subsidiaire, condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 73 260 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme 59 940 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice sexuel ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’établissement ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 237 923,76 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire ;A titre subsidiaire, condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 191 874 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire ;A titre très subsidiaire, le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 68 623,77 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 970 740,98 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente ;A titre subsidiaire, condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 782 855,63 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente ;A titre très subsidiaire, condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 388 296,39 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de formation ;Laisser en mémoire les postes de gains professionnels actuels et futurs ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 25 340, 50 euros au titre du remboursement des dépenses de santé futures (frais de renouvellement des chaussures orthopédiques) ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à rembourser à Madame [T] les frais d’avocats, de médecins conseils et d’ergothérapeute qu’elle a été contrainte de débourser du fait de l’accident médical, à savoir la somme de 22 200 euros, à parfaire ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans refusait de rembourser au titre des frais divers les frais d’avocat déboursés par Madame [T] pour faire valoir ses droits ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 2 760 euros au titre des frais divers ;Condamner solidairement le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] la somme de 19 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la mauvaise foi et la résistance abusive du Docteur [S] et de la compagnie MIC LTD à verser à Madame [T] des dommages et intérêts, calculés par application de la sanction du doublement de l’intérêt légal pour la période du 27 octobre 2023 jusqu’à l’exécution de la décision qui sera rendue par le tribunal de céans. L’assiette de la sanction intègrera la créance de la CPAM ;Condamner le Docteur [S] et la compagnie MIC LTD in solidum, qui succombent, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétention et au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, Madame [X] [T] indique à titre principal que le Docteur [Z] [S] a commis une faute médicale relevée par les deux experts judiciaires, à savoir un défaut de positionnement du cotyle au cours de l’intervention chirurgicale, ce qui peut être qualifié de non conforme aux données acquises de la science, de sorte que le médecin a failli à son obligation de moyen. De cette erreur a découlé, pour la patiente, une différence de longueur des membres inférieurs de 1,6 cm, qui est significative dès lors qu’elle excède 1 cm. En outre, la demanderesse fait état d’une faute du chirurgien dans la prise en charge de l’inégalité de longueur des membres, caractérisée par la prescription précoce et non adaptée de talonnette.
En outre, au visa de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, Madame [X] [T] fait état d’un défaut d’information précontractuelle, en ce qu’elle n’a jamais été informée par le Docteur [S] d’un risque d’inégalité des deux membres inférieurs pouvant résulter de l’intervention. Si elle ne conteste pas le suivi antérieur par ce spécialiste, elle précise que cela ne prouve pas qu’il ait délivré une information précise quant aux risques d’inégalité post-opératoire.
Sur les préjudices subis, Madame [X] [T] demande à ce que la date de consolidation soit fixée au 6 avril 2020, tel que relevé par l’expert comme correspondant à l’introduction de la Quétiapine et donc la prise en compte de son état psychologique des suites de l’intervention. Elle fait par ailleurs état de divers postes de préjudices, eu égard à sa situation antérieurement et postérieurement à l’acte chirurgical, outre un préjudice d’impréparation et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur le Docteur [Z] [S], la MEDICALE INSURANCE COMPANY DAC et la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, par leurs ultimes conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2024, demandent au tribunal de :
Recevoir le Docteur [S], la MIC DAC et la société BOTHNIA en leurs écritures, les disant bien fondés ;A titre liminaire ;Prendre acte de l’intervention volontaire de la société BOTHNIA en sa qualité d’assureur du Docteur [S], en lieu et place de la MIC DAC ;Ordonner la mise hors de cause de la MIC DAC ;A titre principal ;Débouter Madame [T] et la CPAM du Puy-de-Dôme de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [S] et de la société BOTHNIA, venant aux droits de la MIC DAC ;Condamner Madame [T] à verser au Docteur [S] et à la société BOTHNIA, venant aux droits de la MIC DAC, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [T] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Georges LACOEUILHE en application de l’article 699 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire ;Appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais au taux de 0% ;Débouter Madame [T] de ses demandes formulées au titre du préjudice de formation, des dépenses de santé future, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément ;Réduire les demandes de Madame [T] au titre des frais de justice, de l’assistance par tierce personne, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et du préjudice d’impréparation ;Débouter Madame [T] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;Suspendre l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, et à titre liminaire, la société BOTHNIA indique avoir racheté la société MIC DAC, entraînant le transfert de l’intégralité des polices d’assurance au titre de l’activité responsabilité professionnelle médicale, justifiant ainsi de son intervention volontaire.
Les défendeurs font état de l’absence de manquement du Docteur [Z] [S] à son obligation d’information, dès lors qu’il pèse sur lui, dans le cadre médical, uniquement une obligation orale d’information, qu’il dit avoir délivrée à Madame [X] [T] dans le cadre du suivi en cours depuis 2011, et formalisée par une information écrite délivrée le 10 avril 2015, signée par la patiente. En outre, le médecin indique que Madame [X] [T] a signé un formulaire de consentement éclairé, attestant une nouvelle fois de la parfaite délivrance de l’information. Aussi, les défendeurs soutiennent que la patiente aurait accepté le bénéfice de l’intervention qu’importe le niveau d’information délivré, dès lors qu’elle ne pouvait raisonnablement se soustraire à l’intervention proposée, et tel que cela est établit par l’expert. Le Docteur [Z] [S] et son assureur exposent que le positionnement du cotyle et l’absence d’utilisation d’implant avec une forme en coxa vera, éléments fautifs et à l’origine du préjudice selon la patiente, font l’objet d’une appréciation différente des deux experts mandatés. A ce titre, les défendeurs indiquent qu’il s’agit d’une question d’école, le Docteur [Z] [S] n’utilisant pas ce type de prothèse en raison des risques de faillites mécaniques qu’ils présentent, soulignant par ailleurs l’absence de toute recommandation officielle justifiant l’utilisation de tige spécifique d’arthroplastie de hanche dans le cadre d’une coxa vera. Quant à l’inégalité de longueur des membres, le Docteur [Z] [S] et son assureur font état de l’absence de tout lien de causalité entre le positionnement de l’implant et l’inégalité de longueur, outre l’absence de tout manquement à l’origine de l’allongement du membre inférieur, laquelle fait partie des suites fréquentes d’une telle chirurgie, en dépit de toute faute. Enfin, concernant la gestion de l’inégalité de longueur, le Docteur [Z] [S] précise que la compensation prescrite n’excédait pas 2 cm, et n’était donc pas supérieure à l’inégalité anatomique, ce qui était admis au regard de l’inconfort de la patiente.
A titre subsidiaire, et concernant les demandes indemnitaires de Madame [X] [T], les défendeurs indiquent que la date de consolidation doit être fixée au 3 juin 2016, date à laquelle elle peut être considérée comme stable sur le plan chirurgical, et non le 6 avril 2020. Le Docteur [Z] [S] et son assureur proposent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais au taux de -1%. Sur les postes de préjudices évoqués par Madame [X] [T], les défendeurs demandent soit de rejeter ces derniers, à défaut de justification, soit de les ramener à de plus justes proportions. Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
Dire et juger que si la responsabilité du Docteur [Z] [S] est pour tout ou partie retenue, la CPAM du Puy-de-Dôme sera fondée à obtenir le remboursement des prestations servies pour le compte de la victime et ce, poste par poste et à due concurrence de l’indemnité devant, en droit commun, réparer le préjudice corporel de celle-ci à l’exception des indemnités strictement personnelles ;Dans cette hypothèse et par application notamment de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :Fixer ainsi qu’il appartiendra au droit commun la réparation du préjudice de Madame [X] [T] ;Condamner solidairement le Docteur [Z] [S] et la compagnie MIC LTD et à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 278 458,51 euros au titre de sa créance définitive ;Condamner solidairement le Docteur [Z] [S] et la compagnie MIC LTD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros à titre de l’indemnité forfaitaire correspondant aux frais de gestion, et ce conformément à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner solidairement le Docteur [Z] [S] et la compagnie MIC LTD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement le Docteur [Z] [S] et la compagnie MIC LTD aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy-de-Dôme indique que sa créance définitive est fixée à la somme de 278 458,51 euros, et verse une attestation d’imputabilité ainsi que les justificatifs des frais futurs. Elle indique que ces documents sont parfaitement probants et permettent d’établir avec certitude le montant de ses débours, arguant de jurisprudences établissant que l’attestation d’imputabilité est un document dont la valeur probante ne peut pas être remise en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les termes « dire et juger » ou « laisser en mémoire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de ses dernières, et qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie BOTHNIA
Au terme du jugement du 5 juillet 2024 et de la confirmation de transfert du 18 juillet 2024, l’intégralité des polices d’assurance détenues par la société MIC DAC, dans le cadre de son activité de responsabilité professionnelle médicale, ont été transférées à la société BOTHNIA Internationale Insurance Company Limited.
A ce titre, la société BOTHNIA a repris, à compter du 11 juillet 2024, l’intégralité du passif des contrats détenus par la société MIC DAC.
Dès lors, la société BOTHNIA a intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la société BOTHNIA en lieu et place de la société MIC DAC, et de mettre hors de cause cette dernière.
Sur la responsabilité du Docteur [Z] [S]
Sur les fautes médicales et techniques
Aux termes de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il revient au médecin d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Ce dernier est tenu à une obligation de moyen et non de résultat, imposant par ailleurs de prouver une faute, un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité.
Le Docteur [W] [O], aux termes de son expertise déposée le 26 octobre 2023, indique que « l’indication d’arthroplastie du côté gauche était conforme aux règles de l’art », de sorte qu’il n’est pas contesté par la demanderesse la nécessité de recourir au type d’opération proposé par le Docteur [Z] [S].
L’expert poursuit en revenant sur le déroulé de l’opération chirurgicale, à savoir « Lors de l’intervention litigieuse, le Docteur [S] a suspendu la tige fémorale par rapport à ses prévisions ce qui a mécaniquement rallongé le membre supérieur. Le positionnement du cotyle est insuffisamment médialisé et creuse ce qui entraine un léger abaissement du centre de rotation de la tête fémorale ». En ce sens, le Docteur [W] [O] retient « Ces deux erreurs de positionnement des implants induisent un allongement du fémur de 1,6 cm par rapport au côté contro latéral ». Il poursuit sur le déroulé opératoire en indiquant que « L’absence de taille inférieure dans la gamme de tige utilisée ne lui a pas permis de positionner l’implant conformément à ses prévisions. De plus il n’y a pas eu de planification de la taille et du positionnement du cotyle, ce qui explique le positionnement du cotyle trop latéralisé et vraisemblablement légèrement sus dimensionné ».
De l’ensemble de ces constatations, l’expert judiciaire soutient que « La mise en place de la prothèse de Madame [T] n’est pas conforme aux règles de l’art par défaut de planification et par non-utilisation d’implants adaptés à l’anatomie de la patiente avec une forme de coxa vara. Il s’agit d’une maladresse fautive ». Par suite, le Docteur [W] [O] retient un préjudice en lien avec l’inégalité de longueur, qui a entrainé une tension des muscles s’insérant sur le fémur, entrainant une bascule du bassin, majorant ainsi l’inégalité.
Face à un dire du défendeur, l’expert a précisé que « L’inégalité de longueur des membres est liée au défaut de positionnement de la tige fémorale. La tige est suspendue car le Docteur [S] a rencontré des difficultés per opératoire que l’absence de planification ne lui a pas permis de prévoir ».
Ainsi, le Docteur [W] [O] retient une erreur dans le positionnement de la pièce cotyloïdienne, qui est confirmée par le Docteur [B] [V], aux termes de son rapport en date du 30 août 2017. Ce dernier indique en effet « L’intervention de mise en place de la prothèse totale de hanche gauche par voie antérieure réalisée le 26/05/2015 par le Docteur [S] n’est pas conforme aux données de la science au moment des faits puisque le cotyle a été posé en position trop basse de l’ordre de 1 cm par rapport à la position adéquate et que le fémur a été allongé de 16 mm. C’est ce défaut de positionnement qui entraîne un allongement de l’ordre d’un centimètre et demi situé au niveau de l’articulation prothétique qui est la cause de l’inégalité fonctionnelle mesurée à 5 cm ».
L’erreur du Docteur [Z] [S] est ainsi retenue par les deux experts judiciaires, lesquels relèvent tantôt l’utilisation d’une prothèse fémorale inadaptée à la taille du fémur de Madame [X] [T], tantôt le mauvais positionnement de la prothèse choisie par le chirurgien sur la patiente, et plus précisément de la tige fémorale. En tout état de cause, il apparaît que l’intervention du Docteur [Z] [S] n’est pas conforme aux données acquises de la science et qu’une erreur lui est imputable dans la prise en charge de Madame [X] [T].
Si le défendeur soutient que les éléments retenus par les experts judiciaires, et notamment quant au choix de la prothèse, se réfèrent à une question d’école qui relève d’un caractère subjectif, à savoir le refus d’utilisation par ce dernier d’un type de prothèse objet de critiques quant au risque de faillite, il ressort cependant des deux expertises que le chirurgien a commis une erreur. En effet, elle tient selon le Docteur [W] [O] au choix de la prothèse, laquelle n’était pas adaptée aux caractéristiques physiques de Madame [X] [T], élément que le Docteur [Z] [S] aurait dû prendre en compte antérieurement à l’intervention, démontrant un défaut de planification de ce dernier. L’erreur est également relevée par le Docteur [B] [V], cette fois dans le positionnement de la prothèse choisie par le praticien sur sa patiente, en ce que la tige fémorale n’était pas adaptée à la taille du fémur de Madame [X] [T]. En tout état de cause, l’argument soulevé par le défendeur quant au choix de la prothèse se heurte à la mise en place effective de cette dernière, démontrant une erreur par défaut de mise en place ou défaut d’adaptation de la prothèse aux caractères physiques de la patiente.
Concernant l’argument soulevé en défense tenant à ce que l’inégalité de longueur des membres inférieurs de Madame [X] [T] ne pourrait être considérée comme significative, de sorte qu’aucun préjudice ne serait imputable à l’action du Docteur [Z] [S], il ressort des pièces du dossier une inégalité de 1,6 cm des suites de l’opération de prothèse de hanche. Cette dernière est celle relevée par les deux experts judiciaires intervenus à la présente procédure, et n’est pas contestée par le Docteur [Z] [S]. La littérature médicale versée aux débats conduit à considérer que les cliniciens retiennent qu’une différence de longueur est significative lorsqu’elle excède 1 cm. C’est d’ailleurs ce que soutient l’expert judiciaire, le Docteur [W] [O], aux termes de son rapport, « Selon l’article de O’Brien de 2010, pour éviter une sensation d’inégalité de longueur, l’objectif doit être d’obtenir une inégalité inférieure à 10 mm. Chez Madame [T] l’inégalité de longueur est de 1,6 cm ». En ce sens, et eu égard à l’inégalité de longueur de 1,6 cm relevée chez Madame [X] [T] des suites de l’intervention chirurgicale, il sera retenu que cette dernière est significative, et dès lors qu’elle ne constitue nullement une complication non fautive.
Enfin, et au surplus, quant à la gestion de l’inégalité de longueur, laquelle est fautive selon la demanderesse, il ressort de l’expertise du Docteur [W] [O] que « La gestion initiale de l’inégalité de longueur de membre n’est pas conforme aux règles de l’art car il a été prescrit dès le 10 juin une compensation de 2cm puis de 16 juin une compensation de 3cm cela ne permet pas à Madame [T] de réduire l’inégalité de longueur fonctionnelle et fixe le positionnement du bassin en attitude vicieuse avec une bascule du côté gauche. Dans l’idéal, il ne doit pas y avoir de compensation d’inégalité de longueur de membre avant le 4ème mois post opératoire, et si l’inconfort initial du patient est trop important la compensation doit être au maximum identique à l’inégalité atomique afin de ne pas rajouter une inégalité fonctionnelle à l’inégalité atomique ».
Aux termes du compte-rendu d’hospitalisation de Madame [X] [T], le Docteur [Z] [S] relève un allongement d’environ 2 cm du membre gauche de la patiente et préconise l’utilisation d’une talonnette compensatrice avant recours à la chirurgie. En ce sens, le chirurgien rédige un courrier à destination du médecin traitant de la patiente, faisant état d’une ordonnance pour une talonnette de 2 cm, précisant « Il est donc important pour le moment de ne pas le fixer dans cette position et de ne pas dépasser une compensation de plus de 2 cm ». Cette différence a été relevée par le radiologue des suites de l’opération, tel que mentionné dans son rapport « Sans chaussure, il existe une importante du bassin vers la gauche par inégalité de longueur de 21 mm ». Cependant, par courrier du 16 juin 2015, le Docteur [Z] [S] a prescrit « une chaussure compensatrice d’inégalité de longueur en attente de l’intervention du côté controlatéral avec une compensation de trois centimètres », alors que le médecin traitant de la demanderesse prescrit par ordonnance une chaussure orthopédique avec une sur élévation de 2 à 4 cm d’un côté (pièce n°139 demandeur). En conséquence, la talonnette prescrite par le Docteur [Z] [S] ne respecte pas les préconisations médicales en ce qu’elle est supérieure à l’inégalité atomique relevée sur Madame [X] [T]. De sorte, il apparaît une erreur dans la prise en charge post-opératoire de la patiente.
En conséquence, et eu égard aux erreurs commises par le Docteur [Z] [S] dans le cadre de l’opération chirurgicale de Madame [X] [T] quant au positionnement du cotyle engendrant un allongement de la jambe de 1,6 cm de la patiente, ainsi que dans le suivi post-opératoire, sa responsabilité sera retenue.
Sur le défaut d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie ».
Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de la bonne exécution de son devoir d’information, et donc de la délivrance de l’information auprès du patient, laquelle peut être apportée par tout moyen.
Le manquement au devoir d’information portant sur un préjudice qui s’est réalisé, constitue un préjudice moral qualifié de préjudice d’impréparation.
Le Docteur [W] [O], indique aux termes de son rapport que « Il n’y pas de preuve d’une information adaptée à la situation clinique de Madame [X] [T]. Néanmoins en raison des douleurs décrites pas Madame [X] [T] avant la chirurgie et de l’absence d’efficacité du traitement conservateur, Madame [X] [T] ne pouvait pas raisonnablement se soustraire à l’intervention proposée par le Docteur [S] au risque de voir la gêne fonctionnelle s’aggraver et restreindre de façon importante sa qualité de vie. Le Docteur [S] a produit après l’expertise un document générique de consentement éclairé signé par Madame [X] [T]. Par cette signature, Madame [X] [T] reconnait avoir eu une information qui lui semble claire et qu’elle a pu interroger le Docteur [S] ».
Suite aux documents fournis dans le dire, l’expert précise toutefois « Concernant l’information pré-opératoire, les documents fournis dans le dire permettent d’attester de l’information de la patiente sur des risques. Madame [X] [T] ayant signé le consentement éclairé n’a pas jugé opportun de poser des questions. Cependant l’inégalité de longueur de membre n’a pas été spécifiquement décrit. Compte tenu de la morphologie et de la forme en coxa vara de son fémur. L’inégalité de longueur des membres aurait dû être évoquée d’autant plus que le Docteur [S] a indiqué n’utiliser que des tiges à angulation standards ».
Il apparaît en effet que Madame [X] [T] a signé la fiche d’information qui lui a été remise le 10 avril 2015, soit plus d’un mois avant l’opération, lui permettant de poser d’éventuelles question à son chirurgien, qui, par ailleurs assurait son suivi depuis près de 4 ans. Cette fiche d’information récapitule les complications susceptibles de résulter de l’intervention programmée, et notamment les séquelles graves et définitives. Il y est ainsi fait référence à l’ « Echec de l’intervention réalisée, infection, hématome, désunion cicatricielle, retard ou trouble de cicatrisation, échec de l’intervention réalisée, cicatrice disgracieuse ou douloureuse, algoneurodystrophie, raideur articulaire, phlébite, embolie pulmonaire, compression vasculaire ou nerveuse ou oculaire (n’entraînant que très exceptionnellement une cécité), pulmonaire, rupture ou défaillance de l’implant ou de matériel d’ostéosynthèse, retard de consolidation, pseudarthrose, etc. ».
Aussi, Madame [X] [T] a signé un formulaire de consentement éclairé avant l’opération, ce qu’elle ne nie pas, document par lequel elle indique avoir conscience que toute intervention chirurgicale comporte des risques, et par lequel elle reconnaît que le Docteur [Z] [S] lui a donné toutes les informations souhaitées, mais aussi qu’elle a pu poser des questions.
Il n’est ainsi pas contesté que Madame [X] [T] a reçu plusieurs informations préalablement à l’opération chirurgicale, qu’elle a pu poser des questions et s’entretenir avec son chirurgien. Cependant, le Docteur [Z] [S] ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’une information relative à l’inégalité de longueur pouvant potentiellement résulter de l’opération de prothèse de hanche.
Le fait que les risques les plus graves soient énoncés dans la fiche d’information, ne permet pas de supposer qu’à minima Madame [X] [T] ait eu conscience de la possibilité d’une inégalité de longueur, la transmission de l’information de risques lourds ne permettant pas de couvrir l’absence d’information de risques « moindres », et alors même que le défendeur évoque le fait qu’il s’agit d’un risque inhérent à la pose d’une prothèse de hanche.
En ce sens, et comme indiqué par l’expert judiciaire, le Docteur [Z] [S] ne rapporte pas la preuve de l’information de Madame [X] [T] quant à la possibilité d’une inégalité de longueur, l’existence d’un suivi antérieur ne permettant nullement de couvrir ce manquement.
En conséquence, le Docteur [Z] [S] a manqué à son devoir d’information.
Concernant l’indemnisation de ce préjudice, il apparaît que l’opération devait être réalisée et était adaptée à la pathologie de la patiente, eu égard aux souffrances endurées. Madame [X] [T] ne rapporte pas la preuve que, dument informée, elle aurait refusé cette opération, laquelle était une nouvelle fois nécessaire selon les experts. En conséquence, il convient de réduire l’indemnisation sollicitée par la demanderesse.
Ainsi, le Docteur [Z] [S] sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation de Madame [X] [T].
III. Sur la réparation des préjudices de Madame [X] [T]
Sur la date de la consolidation
Madame [X] [T] demande de fixer la date de consolidation au 6 avril 2020, laquelle correspond à sa prise en charge psychothérapeutique, et plus précisément quatre mois après la mise en place d’un traitement par Quetiapine au titre du traitement psychotrope. Elle nie tout état dépressif antérieur, et lie son état psychique aux conséquences de l’acte médical réalisé.
Le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA sollicitent de retenir la date du 3 mars 2016 au titre de la consolidation du préjudice de Madame [X] [T], date correspondant à 10 mois après l’intervention chirurgicale. Les défendeurs soulignent un état dépressif et anxieux antérieur de la demanderesse, un traitement ayant en tout état de cause été prescrit dès le 23 novembre 2015.
En l’espèce, le Docteur [B] [V], aux termes de son rapport d’expertise du 30 août 2017, indique que « L’état peut être considéré comme consolidé au 03/03/2016 date à partir de laquelle l’état peut être considéré comme stable et définitif ». L’expert précise que l’état antérieur de la patiente réfère à un « état dépressif qui était déjà traité au moment de l’intervention ».
A l’inverse, le Docteur [W] [O], aux termes du rapport d’expertise du 26 octobre 2023, retient, au titre de la date de consolidation, « Le 6 avril 2020, soit 4 mois après la mise en place de Quetiapine (ordonnance du 6 décembre 2019). A partir de cette date, la situation clinique est stabilisée et il n’y a pas de thérapeutique active visant à améliorer la situation clinique. Les thérapeutiques en place permettent d’éviter l’aggravation clinique ». Justifiant de cette date, suite à un dire, l’expert précise « L’introduction de la Quetiapine est effectivement le 6 décembre 2019, il marque une escalade dans les traitements psychotrope. Il n’y avait pas de traitement psychotrope antérieurement à la chirurgie. La prise de prozac n’a été retrouvée que dans le rapport du Docteur [V] et lors de la consultation de pré anesthésie, il n’est pas noté de prise de psychotrope. Le syndrome réactionnel est en lien avec les conséquences de la chirurgie de la hanche. La date de consolidation a été fixée quatre mois après l’introduction de la Quetiapine, délai permettant à la molécule de donner son plein effet thérapeutique ».
Il ne ressort aucun antécédent médical du compte-rendu de visite pré-anesthésique de Madame [X] [T], hormis de l’asthme. La fiche de liaison établie avec le bloc opératoire le 26 mai 2015, fait état des antécédents médicaux suivants : « asthme, arthrose, céphalées, anxiété », outre les traitements associés. Il ne ressort donc d’aucune pièce médicale versée aux débats, hormis les conclusions du Docteur [B] [V], des antécédents dépressifs chez Madame [X] [T], l’anxiété ne pouvant nullement être rattachée à un syndrome dépressif, qui plus est alors qu’aucun traitement médicamenteux n’apparaît au dossier.
En revanche, à compter de 2016, les médecins relèvent successivement un syndrome dépressif sur Madame [X] [T], et notamment le Docteur [H] [D] le 3 mars, qui précise « Cette patiente présente surtout une dépression sévère essentiellement consécutive à ce tableau douloureux ». Ce constat est partagé par le Docteur [U] [C], psychiatre, le 17 mai 2017 qui indique suivre cette patiente depuis environ 18 mois, laquelle « pose le problème de troubles psychopathologiques représentés par une dépression d’intensité sévère. La symptomatologie de départ était représentée par une profonde douleur morale, des troubles du sommeil, un effondrement de l’humeur dans le sens de la tristesse, un sentiment de dévalorisation lié à un vécu de préjudice esthétique et de stigmatisation lié à la claudication résultante. Il s’agit d’un tableau installé dans les suites d’une intervention chirurgicale (prothèse de hanche) subie le 26 mai 2015 (…). L’état de la patiente reste précaire et relève de la poursuite de prise en charge ». Le médecin psychiatre fait état du traitement médicamenteux qui a été renouvelé depuis lors, et précise le 10 décembre 2019 que « l’intensité de cette dépression a motivé l’instauration d’une prise en charge spécifique associant des entretiens à visée psychothérapique et un traitement psychotrope relativement conséquent et toujours en cours », ajoutant au traitement déjà existant de la Quetiapine.
Il est de jurisprudence constante que la consolidation est acquise lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide par un traitement approprié, outre que celui-ci n’a plus vocation à se dégrader.
En l’espèce, il apparaît que Madame [X] [T] ne présentait pas de troubles dépressifs antérieurement à l’intervention chirurgicale, lesquels se sont par la suite aggravés, menant à une prise en charge psychothérapique et à un traitement médicamenteux composé notamment de Quetiapine. C’est à compter de cette prise en charge et de l’effet effectif du traitement, que peut alors être fixée la date de consolidation de l’état de la demanderesse, soit le 6 avril 2020.
En conséquence, la date de consolidation retenue sera celle du 6 avril 2020.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 237 923,76 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. Elle revient sur le nombre d’heures à indemniser au titre de ce poste de préjudice, estimant que le Docteur [W] [O] a sous-estimé ses besoins en aide humaine par le biais d’une évaluation au « doigt mouillé ». Madame [X] [T] se fonde sur les statistiques de l’INSEE pour retenir en premier lieu un nombre d’heures d’assistance par tierce personne insuffisant, relevant la discordance avec les éléments retenus par l’expert judiciaire sur ce point. En outre, elle fait état du rapport de Madame [I] [E], ergothérapeute, pour contester le nombre d’heures retenues, et demande à la juridiction d’entériner cette évaluation, qu’elle estime plus conforme à sa situation dès lors que la professionnelle est venue à son domicile pour apprécier concrètement ses besoins. La demanderesse souligne que l’évaluation par un ergothérapeute se justifie par la jurisprudence, et a, à de nombreuses reprises, été retenue par les juridictions. Madame [X] [T] demande donc de retenir un besoin en aide humaine temporaire de 5h par jour du 26 juin 2015 au 26 septembre 2015, puis 3h30 par jour du 27 septembre 2016 au 25 mai 2016, et enfin 3 heures par jour du 27 mai 2016 au 5 avril 2020. Elle précise que l’ergothérapeute retient également une aide tierce de 1 heure par jour concernant la gestion de son fils, du 26 mai 2015 au 26 octobre 2018 (date de sa majorité).
Sur les taux horaires à appliquer, Madame [X] [T] indique que l’indemnisation par tierce personne n’est pas subordonnée à la justification des dépenses exposées, et ne peut être réduite en cas d’assistance familiale. La demanderesse requiert de retenir les factures établies en 2023 par les prestataires pour indemniser l’aide humaine sur la base de 31 euros de l’heure, tout en établissant le calcul sur la base de 412 jours et non 365, aux fins d’apprécier les congés payés annuels et les jours fériés.
A titre subsidiaire, et si le tribunal ne devait pas retenir la tarification proposée en estimant qu’il s’agit d’une aide humaine se différenciant de l’aide professionnelle, Madame [X] [T] demande de retenir le taux horaire de 25 euros, soit la somme totale de 191 874 euros au total.
A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal refusait de retenir le rapport de l’ergothérapeute, Madame [X] [T] demande la somme de 68 623,77 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Le Docteur [Z] [S] et son assureur proposent la somme de 4 452,19 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. Ils indiquent que le rapport de l’ergothérapeute ne peut être retenu au soutien des demandes de Madame [X] [T] dès lors que ce dernier présente plusieurs contradictions notables avec les expertises réalisées par les Docteurs [B] [V] et [W] [O], notamment sur les capacités de déplacement de la demanderesse ou celle de s’habiller en autonomie. Les défendeurs sollicitent de retenir au titre de cette assistance, 2h30 par semaine du 26 juin au 26 juillet 2015, puis 1h30 par semaine du 27 juillet au 27 août 2015, 2 heures du 28 août au 28 novembre 2015, et enfin, 4 heures par semaines du 29 novembre 2015 au 3 mars 2016.
Concernant le coût de cette assistance, le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA indiquent que le taux horaire de 31 euros sollicité par Madame [X] [T] est excessif, proposant de retenir le SMIC horaire. Ils précisent qu’en l’absence de factures produites par Madame [X] [T], il ne saurait lui être alloué un complément d’indemnisation, aucune assistance par tierce personne spécialisée n’ayant jamais eu lieu. Ainsi les défendeurs proposent la somme de 9,64 euros de l’heure au titre de ce poste de préjudice, soit la somme de 848,32 euros avant la consolidation, et 4 452,10 euros postérieurement à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [W] [O] évalue au titre de l’assistance tierce personne, « du 26 juin 2015 au 26 septembre 2015 : 2 heures par jour. Madame [X] [T] a besoin d’aide pour l’habillage, le déshabillage, la préparation des repas, la toilette, la conduite aux divers rendez-vous médicaux, les tâches ménagères et la réalisation des courses et pour le port de charges lourdes », puis « du 27 septembre au 25 mai 2016 : 1,5 heure par jour. Madame [X] [T] a besoin d’aide pour la préparation des repas, la toilette, la conduite aux divers rendez-vous médicaux, les tâches ménagères et la réalisation des courses et pour le port de charges lourdes ». Enfin, « DFTT de 30% du 27 mai 2016 au 5 avril 2020 : 1 heure par jour. Madame [X] [T] a besoin d’aide pour la préparation des repas, la conduite aux divers rendez-vous médicaux, les tâches ménagères et la réalisation des courses et pour le port de charges lourdes ».
Sur le nombre d’heures à indemniser, les parties ne manifestent pas d’accord, Madame [X] [T] estimant que l’expert n’a pas justement évalué ce poste de préjudice, le sous-estimant au regard de ses besoins réels demandant de retenir le rapport de l’ergothérapeute, Madame [I] [E]. Il apparaît en effet que la demanderesse a eu recours à une professionnelle pour évaluer son besoin en aide humaine, laquelle a retenu un nombre d’heure supérieur aux deux experts judiciaires. Il apparaît cependant des contradictions entre l'« avis ergothérapeutique » de cette professionnelle et le rapport du Docteur [W] [O]. En effet, l’expert note notamment que Madame [X] [T] « monte facilement sur la table d’examen », mais aussi « lorsqu’elle porte les chaussures orthopédiques la marche est normale sans boiterie et sans mouvement parasite du bassin ». A l’inverse, Madame [I] [E] note que Madame [X] [T] « effectue tous ses transferts avec une double prise d’appui manuelle et un seul appui réel sur son pied droit ». Les difficultés inhérentes à la vie quotidienne sont en revanche relevées tant par le Docteur [W] [O] que par Madame [I] [E], notamment quant à la conduite d’un véhicule au port de courses, à l’habillement, ainsi que concernant la toilette ou les repas.
Soumis aux dires des parties, le Docteur [W] [O] n’a pas réévalué ce poste de préjudice, expliquant qu’il avait été débattu contradictoirement par les parties lors des réunions d’expertises. Il apparaît, à l’inverse, que l’avis de Madame [I] [E] n’a pas été établi de manière contradictoire mais se fonde uniquement sur les propos de Madame [X] [T], sans appréciation des éléments médicaux au dossier ou des remarques éventuelles de son contradicteur. Si la pièce est débattue contradictoirement dans le cadre des débats, elle ne saurait en revanche fonder seule l’appréciation du tribunal, alors même qu’un rapport d’expertise contradictoire est versé au dossier, lequel reprend l’ensemble des éléments aux débats, ainsi que les dires de Madame [X] [T] et de l’ergothérapeute. En l’occurrence, il apparaît à la lecture de ce rapport, nonobstant l’avis différent de Madame [I] [E], que le Docteur [W] [O] a justement apprécié les troubles et les besoins de la demanderesse au quotidien, eu égard à l’évolution de son handicap des suites de l’opération chirurgicale.
En conséquence, il convient de retenir le rapport du Docteur [W] [O] comme base du nombre d’heures à indemniser.
Concernant la prise en compte des congés payés, il ne convient de retenir cet élément que lorsque la victime a également la qualité d’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les calculs seront effectués sur la base de 365 jours par an et non 412 comme sollicités par la demanderesse.
Concernant le taux horaire à appliquer, les parties ne manifestent pas, une nouvelle fois, d’accord. Il est constant que la victime doit être indemnisée à hauteur de la dépense exposée, si elle produit des justificatifs en ce sens. Cependant en l’espèce, Madame [X] [T] a eu recours à une aide familiale, et ne produit aux débats aucune facture ou devis quant à l’assistance tierce personne. En ce cas le taux horaire moyen retenu est de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il n’apparaît pas en l’espèce que Madame [X] [T] ait eu recours à une aide nocturne ou à une aide spécialisée, le besoin étant en revanche fondée sur la vie quotidienne (habillement, course, cuisine, déplacements, ménage, etc.).
Eu égard à ces éléments, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
Ainsi le calcul est le suivant :
Du 26 juin 2015 au 26 septembre 2015 (93 jours) : 2 heures x 93 jours x 20 euros = 3 720 eurosDu 27 septembre 2015 au 25 mai 2016 (242 jours) : 1,5 heure x 242 jours x 20 euros = 7 260 eurosDu 27 mai 2016 au 5 avril 2020 (1 410 jours) : 1 heure x 1 410 jours x 20 euros = 28 200 euros
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 39 180 euros à Madame [X] [T] au titre de l’assistance tierce personne.
b.Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 22 200 euros au titre des frais divers, expliquant que ces derniers concernent l’ensemble des frais exposés par la victime et rendus nécessaires par le fait générateur. Elle demande donc que soient pris en charge les frais d’avocat, mais également de médecin-conseil, outre les honoraires de l’ergothérapeute. A titre subsidiaire, elle demande la somme de 2 760 euros au titre des frais divers de médecin-conseil, et 19 240 euros pour l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [Z] [S] et son assureur demandent de réduire la somme sollicitée au titre des frais d’avocat à de plus justes proportions, proposant la somme de 2 000 euros, dès lors qu’ils précisent par ailleurs que les factures produites n’attestent que d’une somme de 9 360 euros, sans comprendre par ailleurs pourquoi la demanderesse ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle. S’il devait être fait droit à la demande de prise en charge des frais de médecin-conseil, les défendeurs demandent de ne retenir que la facture du Docteur [R], le Docteur [Y] n’ayant pas assisté aux opérations d’expertise.
En l’espèce, concernant les frais de médecin-conseil, il apparaît que Madame [X] [T] a été assistée, au cours de l’expertise, par le Docteur [G] [R]. Ce dernier a édité une note d’honoraires, versée aux débats, pour la somme de 2 400 euros, avec mention du statut « acquittée » le 18 mai 2017 (pièce n°42). Ces frais sont inhérents à la procédure, en ce que Madame [X] [T] n’aurait pas été contrainte au versement de cette somme sans survenue de l’accident. Ainsi il convient de faire droit à cette demande.
En revanche, elle produit également une facture du Docteur [A] [Y] en date du 13 novembre 2015, sans qu’il ne soit possible de savoir dans quel contexte est intervenu ce professionnel, dès lors qu’il n’est pas explicité sa participation au présent dossier. En conséquence, les frais engagés auprès de ce professionnel ne seront pas remboursés.
Madame [X] [T] demande également la prise en charge des frais d’ergothérapeute. Si elle estime nécessaire le recours à ce professionnel aux fins d’apprécier les besoins en aide humaine, qui n’auraient pas été pris en compte au cours des expertises, il s’agit d’un souhait individuel, et alors même que deux expertises judiciaires ont eu lieu dans le cadre de la présente instance. La demanderesse a engagé ces frais dans le cadre d’un examen non contradictoire de sa situation, et alors même que des professionnels étaient dument mandatés pour apprécier les éléments du litige. En conséquence, il ne peut être sollicité par Madame [X] [T] la prise en charge des frais d’ergothérapeute.
Concernant les frais d’avocat, il est de jurisprudence constante que ces sommes ne sont pas prises en compte au titre des frais divers, dans le cadre de la réparation des préjudices corporels, mais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient ainsi de rejeter la demande de ce chef.
Ainsi, la somme de 2 400 euros sera allouée au titre des frais divers.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage. Il peut également s’agir du préjudice relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, estimant être privée de toute perspective d’épanouissement professionnel durant les 15 dernières années de sa carrière du fait des séquelles de l’intervention. Elle précise qu’elle exerçait la profession d’artisan pâtissier en tant qu’auto-entrepreneur et avait créé une entreprise artisanale. Elle fait également état d’une formation en couture débutée avant le fait dommageable. Madame [X] [T] souligne ne pouvoir, depuis l’intervention, exercer aucune des activités, alors qu’elle est inscrite à la chambre des métiers en pâtisserie et couture.
Le Docteur [Z] [S] et son assureur demandent de débouter Madame [X] [T] de sa demande, en raison de l’absence de preuve de l’incidence professionnelle alléguée, ainsi que de son imputabilité aux faits litigieux. En effet, les défendeurs estiment que la demanderesse était déjà atteinte de pathologies indépendantes altérant son état clinique, raison pour laquelle elle exerçait à temps partiel. Par ailleurs, le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA soulignent que la limitation fonctionnelle alléguée est parfaitement compensée par le port de chaussures orthopédiques, de sorte qu’il n’y a pas de conséquences sur l’activité professionnelle de Madame [X] [T]. Enfin, les défendeurs indiquent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’activité de son entreprise avant les faits litigieux.
En l’espèce, le médecin expert estime « En raison des conséquences de la prise en charge litigieuse Madame [X] [T] présente des difficultés pour : se concentrer, rester longtemps assise, marcher sur de longues distances. Elle a aussi l’obligation d’arrêter son métier de pâtissière et n’a pu réaliser son projet d’activité de couturière-pâtissière. Madame [X] [T] présente une dévalorisation sur le marché du travail car elle ne peut occuper qu’un métier sédentaire, à temps partiel, ne nécessitant pas de concentration, ne nécessitant pas de station assise prolongée ni le port de charge, ni de conduire ».
Il découle de l’expertise que Madame [X] [T] ne peut plus exercer son activité professionnelle, en raison des conséquences de l’opération litigieuse. Si les défendeurs soulignent l’état antérieur de la demanderesse, il apparaît que le Docteur [W] [O] n’a pas estimé que celui-ci était en lien avec l’évolution de la situation professionnelle de la demanderesse, ne prenant pas en compte ce dernier au titre de ses conclusions. A l’inverse, l’expert retient les conséquences tant physiques que psychologiques comme impactant l’activité professionnelle de Madame [X] [T], en ce qu’elle présente des difficultés de concentration et de mobilité. Outre les conséquences sur son activité antérieure, le médecin-expert fait état d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi, en ce que Madame [X] [T] ne peut plus exercer certaines activités, étant limitée dans ses mouvements et sa capacité de concentration. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une incidence professionnelle est établie à l’égard de Madame [X] [T].
Concernant l’évaluation de ce poste de préjudice, Madame [X] [T] produit à l’appui de sa demande un extrait INPI de son entreprise « Biscuits – Thé Toulousain Bio », sous le statut de marque. Elle ne produit en revanche aucun autre document quant au statut de sa société, ne permettant pas de connaître les revenus tirés de son activité, le temps de travail effectif ainsi que la possibilité d’un exercice à temps partiel, voire même la forme sociale de l’entreprise. Madame [X] [T] fait également état d’une formation en couture, débutée au cours de l’année 2015 pour une durée de 265 heures, et se soldant par l’attribution d’un certificat de formation. Cependant, si Madame [X] [T] explique qu’elle entendait effectuer une reconversion, elle ne justifie nullement de ce projet professionnel, et ne verse aucune pièce aux débats démontrant qu’elle entendait en tirer de quelconques ressources. La demanderesse n’indique pas qu’elles étaient ses activités avant cette date, ni même les diplômes ou formations obtenus antérieurement, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier l’ensemble de ses compétences et capacités à l’emploi au titre de ce poste de préjudice.
Toutefois, le médecin-expert retient que toutes les activités professionnelles ne sont plus accessibles à Madame [X] [T], en raison des conséquences de l’opération chirurgicale litigieuse. En ce sens, il lui revient d’exercer désormais un emploi à temps partiel, n’imposant pas de concentration, de station assise prolongée, de port de charge ou de nécessité de conduire. L’ensemble de ces éléments restreint très fortement les possibilités professionnelles de Madame [X] [T], laquelle exerçait des emplois créatifs, notamment en qualité de pâtissière, impliquant de rester debout et de porter des charges.
Ainsi, si une incidence professionnelle existe concernant Madame [X] [T], en ce qu’elle se trouve dévalorisée sur le marché de l’emploi et ne dispose désormais que de peu de perspectives professionnelles, il convient de réduire à de plus justes proportions sa demande indemnitaire dès lors que très peu de pièces justificatives sont produites à l’appui de sa demande.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 7 000 euros à Madame [X] [T] au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’assistance tierce personne permanente
Ce poste de préjudice correspond au recours à une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice. L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Madame [X] [T] soulève les mêmes éléments que ceux évoqués au titre de l’assistance tierce personne temporaire, tant sur le nombre d’heures à retenir de manière effective, afin de prendre en compte l’ensemble de son préjudice, que sur le taux horaire à appliquer, en dépit d’une assistance familiale. Ainsi, elle demande la somme de 970 740,98 euros à titre principal si le tribunal retient à la fois le rapport de l’ergothérapeute et le taux de 31 euros par heures. A titre subsidiaire, et si le tribunal appréciait un taux de 25 euros par heures, Madame [X] [T] sollicite la somme de 782 855,63 euros. Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, la demanderesse requiert la somme de 388 296,39 euros.
Le Docteur [Z] [S] et son assureur retiennent les mêmes éléments à l’appui de leurs propositions au titre de l’assistance tierce personne temporaire. Ils sollicitent que le préjudice de Madame [X] [T] soit réparé à hauteur de 12 052,9 euros à compter du 1er avril 2024.
En l’espèce, le Docteur [W] [O] retient au titre de l’assistance tierce personne, que « à partir du 6 juin 2020, date de consolidation médico légale, de façon viagère, Madame [X] [T] a besoin de l’aide d’une tierce personne 1 heure par jour pour la préparation des repas, la conduite aux divers rendez-vous médicaux, les tâches ménagères et la réalisation des courses et pour le port de charges lourdes. En cas de reprise de travail, Madame [X] [T] aura besoin d’une aide au transport pour regagner son lieu de travail en raison de la prise de psychotropes contre indiquant la conduite automobile ».
Il convient de retenir les mêmes éléments que ceux relevés au titre de l’assistance tierce personne temporaire, tant concernant le nombre d’heures allouées à Madame [X] [T] que concernant le taux horaire, ou encore le nombre de jours annuels à prendre en compte.
Madame [X] [T] ainsi que le Docteur [Z] [S] et son assureur sollicitent le versement de cette somme sous forme de rente. Dès lors que la demanderesse bénéficie d’une assistance journalière, laquelle implique la présence quotidienne d’un tiers, le versement sous forme de rente est le plus adapté.
L’index de capitalisation viager fixé en 2025 (par application de la table prospective du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025) retenu est de 20,717 de l’euro rente avec un taux d’actualisation à 0.5% pour une femme âgée de 67 ans au jour où le tribunal statue.
Au titre de ce poste de préjudice, il convient d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente.
Sur les arrérages échus (du 6 avril 2020 au 16 octobre 2025)
Le calcul s’établit à compter de la date de consolidation, soit le 6 avril 2020, et ce jusqu’à la date du jugement, soit : 20 euros x 1 heure x 2 019 jours = 40 380 euros.
Sur les arrérages à échoir (à compter du 17 octobre 2025)
A compter de la présente décision, et pour l’avenir, le calcul s’établit comme suit :
Le calcul pour une année : 20 euros x 1 heure x 365 jours = 7 300 euros (cette rente se substituant au capital représentatif de 20,717 (euro de rente viager) x 7 300 euros = 151 234 euros)
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 40 380 euros à Madame [X] [T] au titre de l’assistance tierce personne jusqu’au jour de la décision à intervenir, puis 7 300 euros par an, à titre viager, à compter de la décision à intervenir. Cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue. Il convient de préciser que l’indexation n’interviendra et que les intérêts ne seront exigibles qu’à compter du présent jugement.
c. Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir).
Madame [X] [T] sollicite la somme de 25 340,50 euros au titre des dépenses de santé futures, composées de 6 064,08 euros au titre des arrérages échus (du 3 mars 2016 au 6 juin 2024) et à échoir (à compter du 6 juin 2024). Elle explique cette somme au titre du renouvellement des chaussures orthopédiques, deux fois par an, une seule paire étant prise en charge annuellement par la CMU.
Le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA demandent de rejeter cette demande, en ce que les pièces produites par la CPAM prouvent la prise en charge à 100% des chaussures orthopédiques par celle-ci.
En l’espèce, le Docteur [W] [O] indique que « Les chaussures orthopédiques doivent être portées de façon pérenne et leur renouvellement doit être annuel pour chaque paire (1 paire d’hiver et 1 paire d’été). Le TENS doit être renouvelé tous les 3 ans ».
Madame [X] [T] produit une attestation de l’assurance maladie, en date du 23 juin 2020, indiquant « Le renouvellement des chaussures thérapeutiques sur mesures dites chaussures orthopédiques est limité pour les adultes à une paire par an ou une chaussure par an de date à date (en fonction de la pathologie) ». Elle fournit également une facture attestant du prix unitaire de 735,04 euros en date du 8 octobre 2015, le document précisant « Montant réglé par le patient : 0,00€ ». En ce sens, la CPAM du Puy-de-Dôme produit le calcul des prestations continues et viagères versées à Madame [X] [T] du 3 janvier 2024 au titre des prothèses, et donc des chaussures orthopédiques, la somme annuelle de 1 470, 08 euros, précisant « LPP 2689974 Chaussures orthopédiques – 735,04 euros l’unité, soit 1 470,08 euros la paire – 300% ».
Il apparaît à la lecture combinée de ces documents, que les frais engagés au titre du renouvellement des chaussures orthopédiques sont pris en charge à 100% par la CPAM du Puy-de-Dôme, de sorte que Madame [X] [T] ne peut se prévaloir d’un reste à charge. Elle sera déboutée de sa demande.
d. Sur le préjudice de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’années d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutives a la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subie, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation a toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Il est apprécié dans sa triple dimension, dès lors qu’il inclut : d’une part l’arrêt du projet de scolarité ou de formation initial (autre orientation, autre formation imposée par le handicap ; arrêt de la scolarité ou de la formation si la victime ne peut plus être scolarisée ou formée, ou ne pourra jamais l’être (PSU total)) ; d’autre part les conséquences sur le projet scolaire ou de formation initial, à savoir le retard dans la réalisation du projet, la perte d’années, le redoublement en raison des difficultés, la gêne ou la pénibilité d’apprentissage, le surcroît de travail, les absences fréquentes pour soins, la fatigue, la perte de motivation, ainsi que la baisse des résultats ; enfin, l’aménagement du cadre scolaire ou de formation avec le recours à un tiers temps, un programme d’un an sur deux ans, la nécessité d’un soutien scolaire, l’allongement de la durée des études, etc.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de formation, arguant qu’elle avait débuté une formation en couture avant le fait dommageable, qu’elle a dû stopper.
Le Docteur [Z] [S] et son assureur indiquent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’arrêt de la formation, mais produit au contraire une attestation de formation et de validation des connaissances. Au surplus, les défendeurs indiquent que l’inégalité de longueur n’empêche pas le suivi d’une formation de stylisme, de sorte que la demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, au titre du préjudice de formation, « En raison des conséquences de la prise en charge litigieuse Madame [X] [T] n’a pu finaliser sa formation de styliste couturière ».
Madame [X] [T] a indiqué au Docteur [W] [O], au cours de l’expertise, qu’elle avait obtenu un certificat de formation en mars 2016 en stylisme, et qu’elle a arrêté au moment du certificat cette formation qui avait débuté avant la chirurgie. Elle fournit à l’appui de sa demande une attestation de formation en date du 18 mars 2016, ainsi que le devis de la formation. Il apparaît que cette dernière était prévue pour une durée de 265 heures, du 17 février 2015 au 16 février 2016, de sorte que l’attestation de formation fournie est postérieure à la période de formation. Ces éléments laissent à penser que Madame [X] [T] a effectué sa formation en stylisme, cette dernière n’apportant aucun élément justifiant d’un arrêt quelconque de la formation.
En conséquence, Madame [X] [T] ne rapportant pas la preuve du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande.
C. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 27 887,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Elle fonde son calcul sur la base d’indemnisation de la moitié du SMIC net au jour où le juge statue, soit 32,27 euros, et majore cette somme en raison du préjudice d’agrément et sexuel temporaire. En effet elle précise que les conséquences physiques et morales de l’opération chirurgicale ont eu pour conséquence de porter atteinte à sa capacité à effectuer les activités qu’elle appréciait, outre une perte totale de libido en raison du traitement psychotrope. En ce sens, Madame [X] [T] demande à ce que la base d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire soit revalorisé de 6 euros par jour, soit une base globale de 38,27 euros. La demanderesse souligne enfin que le taux de déficit fonctionnel temporaire ne peut jamais être inférieur ou égal au taux de déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier doit être revalorisé, pour chaque période, de 10% pour éviter que le taux obtenu ne soit inférieur.
Le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA demandent de retenir le taux journalier de 23 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, arguant du fait que ce dernier correspond à la jurisprudence habituelle en la matière. Par ailleurs, sur la période de calcul, les défendeurs indiquent que le Docteur [W] [O] n’a pas pris en compte le déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l’acte chirurgical en l’absence de toute complication, demandant ainsi de retenir les périodes relevées par le Docteur [B] [V], tout en fixant la consolidation au 3 mars 2016. En conséquence, le Docteur [Z] [S] et son assureur proposent la somme de 1 342,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le Docteur [B] [V] retient, au titre du déficit fonctionnel temporaire, les durées suivantes :
25% du 27 novembre 2015 au 31 décembre 2015,20% du 1er janvier 2016 au 8 mars 2016.
Le Docteur [W] [O], second expert judiciaire mandaté dans le cadre du présent litige, retient les éléments suivants :
« Déficit fonctionnel temporaire total : néant car les conséquences de l’intervention litigieuse n’ont pas majoré la durée d’hospitalisation attendue ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : au-delà du 26 juin, soit un mois après l’intervention litigieuse, en l’absence de complication, Madame [X] [T] n’aurait pas dû avoir besoin d’aide technique pour se déplacer. Ainsi l’expert détermine les périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire partiel :DFTP 50% du 26 juin 2015 au 26 septembre 2015, 4 mois après l’acte chirurgical litigieux. Durant cette période Madame [X] [T] marche avec 2 béquilles ;DFTP de 35% du 27 septembre au 25 mai 2016, 1 an après l’acte litigieux : période où Madame [X] [T] retrouve progressivement son autonomie et pendant laquelle elle a besoin d’une prise en charge psychiatrique et elle utilise encore une canne simple ;DFTP de 30% du 27 mai 2016 au 5 avril 2020, veille de la date de consolidation médico-légale, période pendant laquelle Madame [X] [T] a besoin d’une prise en charge psychiatrique et où elle porte en permanence une compensation de l’inégalité de longueur fonctionnelle. »
En premier lieu les parties ne parviennent pas à un accord sur la période à retenir, les deux experts ayant une analyse différente du déficit fonctionnel temporaire. Il apparaît, à l’inverse des arguments avancés par les défendeurs, que le Docteur [W] [O] prend en compte la période post-opératoire de Madame [X] [T] et n’y retient aucune période de déficit temporaire, estimant que les conséquences de l’opération n’ont pas majoré la période d’hospitalisation de la patiente. Les périodes et taux retenus par le second expert prennent par ailleurs en compte tant les conséquences psychiques des suites opératoires, que la date de consolidation fixée eu égard au traitement médicamenteux de Madame [X] [T]. En conséquence, il convient de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire telles que fixées par le Docteur [W] [O].
En second lieu, les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir. La prise en compte de la moitié du SMIC comme référence au calcul du déficit fonctionnel temporaire ne constitue nullement une obligation pour le tribunal, lequel reste souverain quant à la base de calcul de ce poste de préjudice, pour lequel il doit, en revanche, prendre en compte l’altération de la qualité de vie de la victime pour fonder la pénibilité ressentie, et ainsi retenir un taux. Concernant la demande visant à augmenter le tarif journalier eu égard à la prise en compte du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire, il convient de souligner que ces notions sont prises en compte au titre du calcul du déficit fonctionnel temporaire, l’appréciation se faisant in concreto. Par ailleurs, la revalorisation de 10% du taux de déficit fonctionnel temporaire n’est nullement une obligation pour le tribunal, étant observé qu’en l’espèce, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est en tout état de cause inférieur aux taux de déficit fonctionnel temporaire entériné.
Il apparaît que Madame [X] [T] a été hospitalisée dans le cadre de la prise en charge de son opération, sans que cette période ne puisse être retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire. En revanche, depuis son retour au domicile, elle a dû effectuer de nombreux rendez-vous auprès de différents professionnels afin de traiter l’inégalité de longueur de sa jambe, nécessitant le port d’une chaussure orthopédique, l’usage de cannes, ainsi que d’un TENS. L’opération a eu pour conséquence d’entraîner, au cours de la période, une douleur très importante, ainsi qu’une boiterie, outre une prise en charge médicamenteuse lourde, tant pour traiter les douleurs physiques que concernant l’aspect psychique de la patiente. En outre, elle a subi un préjudice sexuel au cours de la période, tenant en une perte de libido caractérisée par la prise d’un traitement médicamenteux lourd, et plus précisément antidépresseur, bien que cet élément n’ait pas été retenu par l’expert. La pénibilité peut donc être qualifiée de modérée, de sorte qu’il convient de fixer une base de calcul de 30 euros par jour.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
93 jours x (50% x 30 euros) = 1 395242 jours x (35% x 30 euros) = 2 5411410 jours x (30% x 30 euros) = 12 690
Soit la somme totale de 16 626 euros.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [X] [T] sera fixée à la somme de 16 626 euros
b. Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées, indiquant que le taux retenu par l’expert est insuffisant, comme ayant évalué à 4/7 ce poste de préjudice. En effet elle soutient que les seules souffrances psychologiques peuvent être évaluée au taux de 3,5/7, taux auquel il faut rajouter les souffrances physiques endurées depuis l’intervention chirurgicale, ayant nécessité une prise en charge au centre antidouleur, et ne limitant pas pour autant l’intensité des douleurs. En ce sens, la demanderesse propose de retenir le taux de 5/7 au titre de ce poste de préjudice.
Le Docteur [Z] [S] et son assureur proposent la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, indiquant que le taux de 4/7 est excessif au regard de la réalisation d’une seule intervention chirurgicale et de la brève période d’hospitalisation de Madame [X] [T].
En l’espèce, le Docteur [W] [O] évalue à 4/7 les souffrances endurées par Madame [X] [T], « en raison du retentissement psychologique nécessitant une prise en charge psychiatrique et l’association de plusieurs psychotropes pendant plus d’un an et au-delà jusqu’à la date de consolidation et de la rééducation trainante pendant plusieurs années ».
Il apparaît en lecture du rapport, que la demanderesse a dû utiliser deux béquilles jusqu’à 4 mois après l’intervention, et utilise désormais une canne simple quand elle se lève, outre des chaussures orthopédiques depuis le 8 octobre 2015. Elle fait également état de chutes régulières du fait du défaut de longueur. Madame [X] [T] bénéficie d’un traitement anti-douleur et d’un suivi au centre de la douleur, outre un traitement psychotrope et un suivi psychothérapique. Sur ce plan il est décrit, encore à ce jour, un état dépressif sévère en lien direct avec l’intervention chirurgicale et les souffrances en ayant découlé. A ce titre, l’expert judiciaire relève « L’inconfort et les douleurs de hanche ressentis par Madame [X] [T] ont eu un retentissement psychologique qui a nécessité la prise de psychotrope et un suivi psychiatrique au long cours. Ce retentissement psychiatrique est imputable à l’intervention litigieuse ». En outre il précise que les conséquences de l’inégalité de longueur sont la nécessité d’une compensation de 4 cm, le port de chaussures orthopédiques et des troubles de la statique assise et en position debout ; des douleurs de la hanche gauche, un traitement antalgique et l’utilisation du TENS ; la diminution des amplitudes articulaires de hanche gauche.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le Docteur [W] [O], en qualité d’expert judiciaire, a justement évalué les souffrances endurées subies par Madame [X] [T], tant d’un point de vue physique que psychologique, dès lors que l’ensemble des problématiques découlant de l’intervention chirurgicale ont été prises en compte.
En conséquence, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 15 000 euros à Madame [X] [T] au titre des souffrances endurées.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, arguant du fait qu’elle ait, jusqu’au 26 septembre 2015, dû se déplacer en fauteuil roulant pour les trajets longs de plus de 150 mètres, mais aussi utiliser deux cannes anglaises, puis n’a alors plus utilisé qu’une canne, des chaussures orthopédiques et un TENS, outre occasionnellement le recours au fauteuil roulant selon les besoins. La demanderesse rappelle que ce poste de préjudice ne se confond pas avec le préjudice esthétique permanent.
Le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA estiment que ce poste de préjudice se confond avec le préjudice esthétique permanent, dès lors que Madame [X] [T] ne prouve pas avoir subi des difficultés ou une atteinte esthétique différente avant la consolidation de son préjudice, à savoir l’usage de cannes anglaise et d’une chaussure orthopédique. Les défendeurs précisent que ce poste de préjudice a été créé pour les grands traumatisés de la face et les grands accidentés, ce qui ne correspond pas à la situation de Madame [X] [T].
En l’espèce, le Docteur [W] [O] indique, au titre du préjudice esthétique « L’utilisation de deux cannes anglaises du 26 juin au 26 septembre 2015 et l’utilisation de chaussures orthopédiques à partir du 8 octobre 2015 et l’utilisation d’une canne simple du 26 mai 2016 au 5 avril 2020 sont visibles à distance sociale et altèrent l’image que Madame [X] [T] présente à autrui ». A l’inverse, le Docteur [B] [V] ne retient pas de préjudice esthétique temporaire, expliquant « nous n’avons pas retrouvé de conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers avant la consolidation ».
Bien que Madame [X] [T] argue, au titre de ses dernières écritures, avoir eu recours à un fauteuil roulant pour les déplacements de plus de 150 mètres, joignant à l’appui de ses dires des attestations de ses proches et une photographie du fauteuil roulant, elle n’a jamais évoqué ce point devant les experts, lesquels n’ont pu prendre en compte cet élément dans l’appréciation du préjudice. Le rapport de l’ergothérapeute, Madame [E], ne peut suffire à établir le recours au fauteuil roulant des suites de l’opération, ni sa fréquence d’utilisation.
Il ressort cependant tant des déclarations de Madame [X] [T] devant les experts, que des pièces versées aux débats, et notamment des attestations, que cette dernière a souffert, des suites immédiates de l’opération, d’un préjudice esthétique temporaire, et notamment eu égard à l’altération de son image physique.
Ce poste de préjudice se distingue du préjudice esthétique permanent, lequel recouvre la période après la consolidation de la victime, de sorte qu’une indemnisation autonome doit être allouée, sans limitation exclusive aux victimes d’accidents graves ou de traumatisme de la face, ces mentions n’étant nullement limitatives de l’appréciation souveraine du magistrat.
Eu égard au recours aux deux cannes anglaises sur la période du 26 juin au 26 septembre 2015, puis à l’usage d’une canne et au port d’un TENS et aux chaussures orthopédiques, le préjudice subi par Madame [X] [T] peut être qualifié de très léger.
En conséquence la somme de 1 500 euros sera allouée à Madame [X] [T] au titre du préjudice esthétique temporaire.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Madame [X] [T] indique que ce poste de préjudice prend en compte la réduction objective du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel, les douleurs permanentes ainsi que les troubles pérennes dans les conditions d’existence. Ainsi elle explique que si l’expert s’est limité dans son calcul à une évaluation du déficit fonctionnel permanent, l’indemnisation doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées et les troubles dans les conditions d’existence. Il est ainsi nécessaire de différencier l’AIPP et le DFP, et de prendre, notamment, en compte les douleurs associées ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. En ce sens la demanderesse propose de majorer de 10% le taux d’incapacité de 27% retenu par l’expert pour tenir compte notamment des douleurs permanents (+5%), des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie (+5%). Aussi, Madame [X] [T] considère que le calcul au point permet de prendre uniquement en compte le déficit physique ou psychique, entraînant ainsi des déséquilibres dans le calcul dès lors que l’indemnisation en découlant ne prend pas en compte les souffrances post-consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie. En outre, elle estime cette méthode inéquitable et ne répondant pas au principe de réparation intégrale du préjudice, de manière non forfaitaire. La demanderesse propose de retenir une indemnisation financière évaluée sur une base journalière capitalisée, laquelle est la seule méthode permettant de prendre en considération un vécu viager du handicap, soit la somme totale de 132 475,79 euros. Enfin, au titre du déficit fonctionnel permanent, Madame [X] [T] souligne la nécessité d’appliquer le taux d’intérêt avec barème de -1%, afin de tenir compte de l’inflation, sous peine de violer le principe de réparation intégrale.
A titre subsidiaire, elle demande la somme de 96 638,54 euros, si le tribunal estime que le taux de 27% retenu par l’expert est suffisant pour prendre en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent.
A titre très subsidiaire, Madame [X] [T] sollicite la somme de 73 260 euros, si la juridiction retenait la méthode de calcul au point avec un déficit fonctionnel permanent de 37%.
Enfin, et de manière infiniment subsidiaire, Madame [X] [T] demande la somme de 59 940 euros, dès lors que le tribunal retiendrait un taux de déficit fonctionnel permanent de 27% et une méthode de calcul forfaitaire au point.
Le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA proposent la somme de 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, arguant que le taux retenu par le Docteur [W] [O] doit être réévalué pour retenir un taux de 10% dès lors que l’inégalité de longueur se situe dans les limites communément admises, que l’état dépressif était préexistant et que la demanderesse souffrait déjà d’une coxarthrose protusive droite. Concernant la méthode de calcul sollicité par Madame [X] [T], les défendeurs estiment que cette dernière est critiquable comme entraînant une double indemnisation de la perte de qualité de vie, cette dernière étant déjà prise en compte au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
En l’espèce, le Docteur [W] [O] retient le taux de 27% au titre du déficit fonctionnel permanent, « Car Madame [X] [T] présente :
Une inégalité de longueur de membre de 40mm, côté à 8% selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit communUne raideur de hanche prédominant sur la flexion et la rotation externe côté à 12% (8 à 15%) selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit communUn retentissement psychiatrique estimé par l’expert à 10% selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit communIl faut prendre en compte que une prothèse totale de hanche ne permet pas un retour à une fonction strictement normale. Le DFP après une prothèse de hanche est de 3 à 5%. L’expert retient le taux de 3%Ainsi le DFP calculé est de 12%+8%+10%-3% soit 27% »
Concernant les éléments évoqués par le Docteur [Z] [S] et son assureur, quant à la réduction du taux de déficit fonctionnel permanent à 10%, tenant compte du fait que l’inégalité de longueur se situe dans les limites communément admises, et que l’état dépressif était préexistant, il convient de préciser que ces éléments ont déjà été appréciés au titre de la caractérisation de la faute médicale et de la fixation de la date de consolidation. En effet, sur l’inégalité de longueur, la littérature médicale fournie aux débats, ainsi que les éléments retenus par les deux experts judiciaires mandatés, permettent de constater que l’inégalité est jugée excessive dès lors qu’elle dépasse 1 cm, étant précisé que celle relevée sur Madame [X] [T] est de 1,6 cm suite à la radiologie en date du 25 novembre 2016. Dès lors, le Docteur [Z] [S] ne peut arguer d’une inégalité communément admise n’ouvrant pas droit à indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en est de même pour l’état dépressif de Madame [X] [T], lequel est établit postérieurement à l’opération litigieuse, et ayant entraîné la prise d’un traitement médicamenteux, prescrit par le Docteur [U] [C], lequel retient, dans son certificat médical du 2 mars 2020, un état « anxio dépressif sévère résultat des conséquences de l’intervention chirurgicale ». Il ne ressort d’aucune pièce médicale, et notamment pré-opératoire, des antécédents dépressifs chez Madame [X] [T], de sorte que l’argument du défendeur sera écarté.
Concernant la demande de Madame [X] [T] quant à la majoration du taux retenu afin de tenir compte des douleurs associées et des troubles dans les conditions d’existence, il convient de souligner que ces éléments sont déjà pris en compte par le médecin expert dans le cadre de son calcul. En effet le barème du concours médical indique expressément que l’évaluation de ce poste de préjudice doit prendre en compte l’atteinte subjective à la qualité de vie et aux troubles dans les conditions d’existence, ainsi que les souffrances ressenties après la consolidation et le déficit physique ou psychique objectif. Si la demanderesse n’approuve pas le taux retenu, il lui revenait, dans le cadre de l’expertise, et alors même qu’elle était assistée de son avocat et de son médecin-conseil, de contester celui-ci, ou de solliciter une nouvelle expertise judiciaire. En outre, la prise en compte de certains éléments relevés par la demanderesse, entraînerait une double indemnisation de certains préjudices, notamment au titre des souffrances endurées, de sorte qu’aucune revalorisation du taux retenu ne sera appliquée.
En conséquence, le taux de 27% retenu par le Docteur [W] [O] sera retenu.
Concernant la méthode de calcul, la méthode de la valeur au point a l’avantage de permettre de traiter de manière égalitaire l’ensemble des victimes sollicitant une indemnisation au titre du préjudice corporel, et plus précisément au titre du déficit fonctionnel permanent, la valeur au point étant par ailleurs proportionnelle et progressive. Le calcul établi sur une base journalière capitalisée apparaît en revanche inadapté à l’indemnisation de ce type de poste de préjudice à caractère extra-patrimonial, mais a plutôt vocation au calcul des pertes de gains professionnels futurs, ou à l’assistance tierce personne après consolidation.
Ainsi, le tribunal retiendra la méthode de calcul de la valeur au point pour évaluer le préjudice de Madame [X] [T].
Eu égard à l’âge de Madame [X] [T] au moment de la consolidation, à savoir 61 ans, il convient de retenir une base de 1 760 euros du point. Le calcul s’établit donc comme suit : 27 x 1 760 = 47 520 euros.
Ainsi, la somme de 47 520 euros sera allouée à Madame [X] [T] au titre du déficit fonctionnel permanent.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Madame [X] [T] demande la somme de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, indiquant qu’elle doit utiliser un fauteuil roulant pour les déplacements importants, voire deux cannes anglaises pour des déplacements extérieurs de courte durée. Elle précise se sentir atteinte en sa féminité du fait du port de chaussures orthopédiques et du simulateur, arguant que cela impacte sa sociabilité.
Le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA proposent la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, se fondant sur les rapports des experts et la qualification d’un préjudice très léger. Ils rejettent le rapport de l’ergothérapeute comme n’ayant pas été réalisé de manière contradictoire.
En l’espèce, le Docteur [W] [O] retient un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 « Car Madame [X] [T] doit porter des chaussures orthopédiques et régulièrement une canne simple. Ces éléments sont visibles à distance sociale et altèrent l’image que présente Madame [X] [T] à autrui ». Le même quantum a été retenu par le Docteur [B] [V].
Il ressort des déclarations de Madame [X] [T] devant le Docteur [W] [O] que cette dernière vit particulièrement mal les suites de l’opération chirurgicale, disant qu’elle « a honte d’elle-même ». Si elle ne présente pas de boiterie lorsqu’elle porte la chaussure orthopédique, elle se déclare cependant particulièrement mal à l’aise avec cette dernière, qu’elle identifie comme un handicap, ce qui ressort de ses déclarations devant les experts. Bien que l’usage de la canne ne soit pas attesté par l’expert, ce dernier n’a en revanche pas retenu l’utilisation d’un fauteuil roulant tel qu’allégué. Le rapport de l’ergothérapeute, Madame [I] [E], établi de manière non contradictoire, ne peut suffire à attester de son usage occasionnel ou régulier, de même que les déclarations de son amie. En ce sens, il ne peut être retenu au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent.
Il apparaît que le Docteur [W] [O] n’a pas modifié son appréciation de ce poste de préjudice après les dires des parties, estimant que Madame [X] [T] « ne se déplace pas systématiquement avec un déambulateur ou un fauteuil roulant ». De sorte, le préjudice de la demanderesse peut être qualifié de très léger au titre du préjudice esthétique permanent.
En conséquence, la somme de 2 000 euros sera allouée à Madame [X] [T] au titre du préjudice esthétique permanent.
c. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et consiste dans l’altération de l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Ces trois composantes du préjudice sexuel peuvent être altérées séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement. Par ailleurs, l’évaluation de ce préjudice est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, faisant état d’une perte de libido qui a été relevée le 15 septembre 2023 par le Docteur [U] [C], psychiatre. Elle impute cet état au traitement médicamenteux suivi, à l’état dépressif rapporté, ainsi qu’à la gène positionnelle lors de l’acte sexuel. La demanderesse précise ne pas avoir réussi à aborder ce point au cours de la réunion contradictoire d’expertise.
A l’inverse, le Docteur [Z] [S] et son assureur indiquent que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert dès lors que Madame [X] [T] n’a fait état d’aucun retentissement sexuel lors de l’expertise. Ils soulignent que la dépression ne saurait être imputable aux faits litigieux, et que l’inégalité de longueur est inhérente à l’opération.
En l’espèce, et en premier lieu, l’inégalité de longueur alléguée par Madame [X] [T] est inhérente à l’opération effectuée par le Docteur [Z] [S], et découle de l’erreur commise comme précédemment développé. Concernant l’état dépressif de la demanderesse, celui-ci est également intrinsèquement lié aux conséquences de l’opération chirurgicale, aux douleurs et à l’inégalité de longueur, ayant entraîné de multiples conséquences pour cette dernière. Ces éléments sont constatés par le Docteur [W] [O] aux termes de son expertise, mais sont également établis par les différents documents médicaux annexés aux débats, et notamment les rapports du Docteur [U] [C], psychiatre en charge du suivi de Madame [X] [T].
Le Docteur [W] [O] ne relève pas de préjudice sexuel chez Madame [X] [T], précisant que cette dernière n’a pas fait état d’un retentissement sexuel. Il maintient cette position après les dires des parties, précisant « L’expert a interrogé Madame [X] [T] qui lui a affirmé ne pas avoir de répercussion sur sa vie sexuelle. Madame [X] [T] a écrit des doléances et ne mentionne pas ce poste de préjudice », de sorte qu’il ne modifie pas son évaluation sur ce poste.
Il ressort cependant d’un certificat médical établit le 15 septembre 2023 par le psychiatre en charge du suivi de Madame [X] [T], que cette dernière est « inscrite dans une dépression sévère et qui tend à connaître une évolution vers l’enkystement (…) Cette situation résulte des conséquences d’une intervention subie quelques mois plus tôt en mai 2015, ayant entraîné un handicap significatif (…) A noter une perte totale de libido qui complète le tableau ». Le médecin complète son certificat par son traitement actuel, lequel associe somnifères, antidépresseurs et anxiolytiques.
Il apparaît à la lecture de cette pièce, rédigé par le psychiatre qui prend en charge Madame [X] [T] depuis plusieurs années, et à qui elle parvient à se confier, qu’elle fait état d’une perte de la libido, laquelle est inhérente pour partie au syndrome dépressif et au traitement suivi. La gène positionnelle, qui est inhérente à l’asymétrie et aux douleurs ressenties, impacte également la vie sexuelle de Madame [X] [T].
En conséquence, un préjudice sexuel est établi, et il convient d’allouer la somme de 2 500 euros à Madame [X] [T].
d. Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne peut être confondu avec le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel. L’évaluation est personnalisée en fonction de l’âge de la victime.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement. Elle indique qu’elle était âgée de 56 ans au moment de l’opération du Docteur [Z] [S], et qu’en l’absence de faute médicale de celui-ci, elle aurait été en mesure de rencontrer quelqu’un et de reconstituer un couple, notamment des suites de son divorce.
A l’inverse, le Docteur [Z] [S] et son assureur requièrent de voir débouter Madame [X] [T] de sa demande, en ce qu’aucun projet de couple n’a été abordé au cours des réunions d’expertise. Ils soulignent qu’au regard de sa situation familiale et de son âge, elle ne peut soutenir ne pouvoir accéder à une vie familiale normale, ne rapportant pas la charge de la preuve de ce qu’elle allègue.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, au titre du préjudice d’établissement, « Madame [X] [T] dit qu’à cause de ses problèmes de hanche et des conséquences psychologiques, [elle] ne peut rencontrer personne et ne peut donc pas reconstituer un couple ».
Il apparaît que Madame [X] [T] vit particulièrement difficilement les conséquences de l’opération chirurgicale litigieuse, n’assumant pas le regard d’autrui et sa situation, qu’elle qualifie d’handicap. En ce sens, toute sortie ou interaction sociale s’avère complexe, limitant ainsi les potentielles rencontres. Toutefois la demanderesse est mère de deux enfants, et est séparée du père de ces derniers. Elle ne produit à l’appui de sa demande aucun élément justificatif quant à son projet de vie familiale, et ne prouve par ailleurs pas en quoi son handicap serait suffisamment grave pour obérer une vie sentimentale.
En conséquence, Madame [X] [T] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’établissement.
e. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Madame [X] [T] demande la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément, expliquant qu’elle ne peut plus pratiquer la marche à pied, le shopping, outre une restriction de ses interactions sociales du fait des séquelles psychologiques. Elle précise qu’elle avait pour habitude, avant l’intervention, de faire de la marche à pied quotidiennement, qu’elle allait au théâtre, participait à des sorties culturelles une fois par mois, outre des jeux de société en famille.
Le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA sollicitent que Madame [X] [T] soit déboutée de sa demande au motif qu’elle ne justifie pas d’un préjudice d’agrément, à savoir d’une activité physique ou sportive antérieurement à l’opération, soulignant qu’elle était déjà atteinte antérieurement d’une coxarthrose bilatérale du genou droit, outre des douleurs à l’épaule droite. Les défendeurs précisent par ailleurs que les activités quotidiennes ou de loisir sont exclues de ce poste de préjudice et doivent être prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique qu’ « En raison du retentissement sur la fonction de la hanche, Madame [X] [T] ne peut plus marcher de longue distance ce qui l’empêche de faire des marches de loisir, du shopping et le retentissement psychologique restreint ses interactions sociales ».
Il ressort des déclarations de Madame [X] [T] auprès de l’expert que cette dernière pratiquait la natation une fois par semaine, ainsi que la marche quotidienne à raison de 2 à 3 heures par jour, même avant l’opération. Elle ne faisait cependant ni partie d’un club, ni d’une association sportive, et ne produit à l’appui de ses déclarations aucune pièce justificative. L’état dépressif consécutif influe sur la vie courante de la demanderesse et limite ses interactions sociales, cette situation psychique étant liée aux conséquences de l’opération chirurgicale litigieuse. En dépit de ces éléments, la demanderesse n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de sa demande, hormis ses déclarations auprès des experts et de son psychiatre. Ainsi, s’il convient d’allouer une somme à Madame [X] [T], il est nécessaire de réduire cette dernière à de plus juste proportions.
En conséquence il convient de fixer un préjudice d’agrément de Madame [X] [T] à hauteur de 500 euros.
VI. Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
La résistance abusive d’un défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Madame [X] [T] sollicite le doublement de l’intérêt légal pour la période du 27 octobre 2023 jusqu’à l’exécution de la décision, en raison de la mauvaise foi du Docteur [Z] [S] dans le cadre de la présente procédure. En effet elle indique que celui-ci a sollicité une contre-expertise, confiée au Docteur [W] [O], avant de la contester dès lors qu’elle lui était moins favorable que celle du Docteur [B] [V]. La demanderesse estime que cela démontre de la volonté du défendeur de l’indemniser à moindre coût, soulignant par ailleurs que le professionnel ne reconnaît toujours pas, en dépit de conclusions expertales similaires, son erreur médicale.
Le Docteur [Z] [S] et son assureur demandent de voir rejeter cette demande en ce qu’ils indiquent avoir seulement usé des voies de droit pour se défendre, dès lors qu’ils estiment que les demandes de Madame [X] [T] sont contestables. Ils soulignent par ailleurs que les dispositions relatives à la résistance abusive ne sont pas applicables au litige.
En l’espèce, seules les dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances permettent d’ordonner le doublement du taux d’intérêt légal de la décision à intervenir en cas de résistance abusive de l’assureur. Il s’agit d’une disposition inhérente à la réparation des préjudices découlant d’un accident de la circulation, de sorte qu’elle ne peut trouver à s’appliquer dans le cas d’un litige médical.
En conséquence, Madame [X] [T] sera déboutée de sa demande.
V. Sur les demandes de la CPAM
Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Puy-de-Dôme
Au titre des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret ».
La CPAM du Puy-de-Dôme indique que sa créance définitive au titre des prestations de Madame [X] [T] est de 278 458,51 euros, dont elle précise la composition. Elle verse également, à l’appui de sa demande, une attestation d’imputabilité en précisant qu’il s’agit d’un document pertinent dont la valeur probante ne peut être remise en cause. La CPAM du Puy-de-Dôme précise ainsi que l’attestation d’imputabilité et le relevé des débours suffisent à justifier le bien-fondé de la créance, précisant aussi qu’il s’agit de documents utilisés par les juridictions elles-mêmes pour fonder l’évaluation du préjudice.
A l’inverse, le Docteur [Z] [S] et son assureur contestent la valeur probante des documents produits, en indiquant notamment que la Caisse ne produit aucune pièce permettant d’attester de manière détaillée de la réalité, la nature et l’imputabilité des frais exposés, défaillant ainsi dans la charge de la preuve. Les défendeurs contestent également l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM, questionnant l’indépendance et l’impartialité de ce dernier, qui n’est de plus pas un professionnel en matière de chirurgie orthopédique. Le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA demandent donc le rejet du recours subrogatoire de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Il apparaît qu’à ce jour aucune indemnisation des frais engagés par la CPAM du Puy-de-Dôme au bénéfice de la prise en charge de Madame [X] [T] n’est intervenue, aucune décision n’ayant statué en ce sens. Dès lors la demande de la CPAM est fondée.
Au titre des frais engagés, la CPAM du Puy-de-Dôme sollicite le remboursement des sommes de :
4 554,62 euros au titre des frais médicaux,951,03 euros au titre des frais pharmaceutiques,2 299,73 euros au titre des frais d’appareillage,95,55 euros au titre des frais de transport,3 559,35 euros au titre des dépenses de santé futures ;266 998,23 euros au titre des prestations futures viagères.
L’ensemble du calcul de ces sommes est daté postérieurement à l’intervention chirurgicale de Madame [X] [T], démontrant que ces derniers sont inhérents à l’opération chirurgicale, comme débutant le 14 mars 2016. Les sommes sont par ailleurs détaillées, tant en leur quantum qu’en leur poste au titre des dépenses de santé actuelles, mais aussi des dépenses de santé futures et viagères.
Ces sommes sont parfaitement établies par l’état des débours produit par la CPAM du Puy-de-Dôme, suite à fixation de la date de consolidation du préjudice de Madame [X] [T], ainsi que par l’attestation d’imputabilité détaillé du médecin conseil de la Caisse, lequel est indépendant de cette dernière concernant ses conclusions médicales, sans que son attestation ne puisse être remise en cause sur ce fondement.
Ainsi la CPAM du Puy-de-Dôme se verra reçue en ses demandes indemnitaires au titre des frais engagés auprès de Madame [X] [T] et à l’encontre du Docteur [Z] [S] et de son assureur tel que précisé dans le présent dispositif.
B. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que « les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ».
En l’espèce la CPAM du Puy-de-Dôme sollicite la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, lesquels renvoient aux débours engagés, l’action récursoire s’exerçant pour l’essentiel dans un cadre amiable. Cela correspond au coût interne du traitement du dossier par les services de la caisse.
Ainsi le Docteur [Z] [S] et son assureur seront condamnés à régler la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé, aux expertises judiciaires et à la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il sera rappelé que les frais de médecin conseil relèvent des frais divers et ont été pris en charge dans la cadre de la liquidation du préjudice de Madame [X] [T].
Madame [X] [T] sollicite la somme de 19 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [Z] [S] questionne le fait que Madame [X] [T] ne soit pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, alors même qu’elle est titulaire de la CMU. Aussi, il souligne ne pas comprendre la différence de proportion entre les factures des deux avocats, précisant par ailleurs que la somme sollicitée n’est pas justifiée.
Par ailleurs, la CPAM du Puy-de-Dôme demande la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espère, la solution du litige conduit à accorder à Madame [X] [T] une indemnité pour les frais de procès à la charge du Docteur [Z] [S] et son assureur qu’il paraît équitable de fixer à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera de 1 500 euros à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme.
En conséquence, le Docteur [Z] [S] et son assureur seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Madame [X] [T], et 1 500 euros à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA demandent de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire en raison de l’importance des sommes sollicitées et du risque de réformation de la présente décision en appel.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire n’est pas de droit dans le cadre du présent litige. L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence du quart de la condamnation prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société BOTHNIA en qualité d’assureur du Docteur [Z] [S], en lieu et place de la MIC DAC ;
MET la MIC DAC hors de cause ;
FIXE la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 278 458,51 euros ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA à payer à de la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 278 458,51 euros décomposée comme suit :
4 554,62 euros au titre des frais médicaux,951,03 euros au titre des frais pharmaceutiques,2 299,73 euros au titre des frais d’appareillage,95,55 euros au titre des frais de transport,3 559,35 euros au titre des dépenses de santé future ;266 998,23 euros au titre des prestations futures viagères.
DECLARE le Docteur [Z] [S] responsable de l’intégralité des dommages subis par Madame [X] [T] en lien avec l’intervention chirurgicale du 26 mai 2015 ;
CONDAMNE solidairement le Docteur-[Z] [S] et la société BOTHNIA au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA à payer à Madame [X] [T] des suites de l’intervention chirurgicale du 26 mai 2016 la somme de 325 840 euros décomposée comme suit :
16 626 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;15 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;47 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;500 euros au titre du préjudice d’agrément ;2 500 euros au titre du préjudice sexuel ;39 180 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;Au titre de l’assistance tierce personne :La somme en capital de 40 380 euros au titre des arrérages échus du 6 avril 2020 au 16 octobre 2025,Une rente annuelle viagère de 7 300 euros payable à compter du 17 octobre 2025 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, DIT que cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément à l’article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu’à compter du présent jugement ;2 400 euros au titre des frais divers
DEBOUTE Madame [X] [T] de ses demandes au titre du préjudice d’établissement ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de ses demandes au titre du préjudice de formation ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande relative à la résistance abusive ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts à l’expiration d’une année échue ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé, aux expertises judiciaires et à la présente instance ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA au paiement de la somme de 3 500 euros à Madame [X] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Z] [S] et la société BOTHNIA au paiement de la somme de 1 500 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera exécutoire par provision à concurrence du quart de la condamnation prononcée.
Le Greffier, La Présidente,
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