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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 21/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 21/03218 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNFM
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 21/03218 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNFM
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
S.A.S. [R] AUTOS, [Y] [R], S.A.S.U. EASY REPRISE, [N] [Z] épouse [K], S.A.S.U. [R] AUTO BILAN
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
Me Laurie HENNAUT
N° RG : N° RG 21/03218 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le 02 Novembre 1966 à BAYONNE (64100)
de nationalité Française
Chemin Lipartxea
64990 MOUGUERRE
représenté par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Sandrine BIDART, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. [R] AUTOS
22 Cours Pierre Lassale
33590 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [Y] [R]
de nationalité Française
22 cours Pierre Lassalle
33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S.U. EASY REPRISE
4 Place des Vosges
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [Z] épouse [K]
de nationalité Française
10 route Charmail
33590 JAU DIGNAC et LOIRAC
représentée par Me Dominique BOUISSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. [R] AUTO BILAN
22 Bis cours Pierre LASSALLE
33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Le 12 septembre 2020, Monsieur [D] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Audi Q7, pour la somme de 9000 € , que lui a vendu Madame [N] [Z] épouse [K] laquelle l’avait acheté le 11 juin 2020 à Monsieur [Y] [R], entrepreneur individuel exerçant soos l’enseigne “carrosserie [R]”, ce véhicule ayant été vendu d’occasion le 4 mars 2020 par la Easy Reprise à la société [R] auto, gérée par Monsieur [Y] [R].
En raison de différents dysfonctionnements ayant affecté rapidement le véhicule, Monsieur [G] a fait appel à un expert amiable qui a examiné unilatéralement le véhicule 9 novembre 2020 puis contradictoirement le 8 décembre suivant , en présence du représentant de Madame [K] et l’assureur de cette dernière, en révélant divers vices cachés.
À défaut de règlement amiable, par acte du 12 avril 2021, Monsieur [G] a fait assigner Madame [K], au visa notamment de l’article 1641 du Code civil, aux fins de la condamner à lui payer principalement la somme de 9000 € en restitution du prix de vente du véhicule précité.
Par acte du 8 avril 2022, Madame [K] a appelé en intervention forcée la société [R] autos, la société [R] auto bilan, gérée par monsieur [R] et ayant effectué un controle technique du véhicule avant la vente, ainsi que Monsieur [Y] [R], entrepreneur individuel, aux fins de les condamner solidairement à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte du 27 octobre 2022, la société [R] autos, qui se prétend la société venderesse, a appelé dans la cause la société Easy reprise aux fins de la condamner à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre sur les demandes de Madame [K] et de Monsieur [G].
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Monsieur [G] conclut à l’encontre de Madame [K], à la résolution de la vente du véhicule litigieux pour vices cachés, à défaut délivrance non conforme et, à défaut encore, à la nullité de la vente en invoquant un dol, avec sa condamnation, en tout état de cause, à lui payer les sommes suivantes;
— 9000 € en restitution du prix de vente,
— 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice à défaut de pouvoir utiliser le véhicule,
-850 € au titre des frais d’expertise amiable,
-147,60€ au titre du diagnostic pour expertise,
-1036,25€ au titre des cotisations d’assurance du véhicule jusqu’au mois de septembre 2023 et 70 ,82 € par mois à compter de cette date,
À titre subsidiaire, il conclut à la condamnation “conjointe et solidaire” de Madame [K], de la société [R] auto bilan, de la société [R] autos et de Monsieur [Y] [R] ainsi que de la société Easy repare, à lui payer les sommes suivantes:
— 9000 € en restitution du prix de vente,
— 3000 € à titre de dommages-intérêts,
— 850 € en remboursement des frais d’expertise amiable,
— 147,60€ au titre du diagnostic pour expertise,
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner le véhicule.
En outre, il conclut à la condamnation de Madame [K] seule à lui payer une somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’à la condamnation de cette dernière et des quatre autres défendeurs dans l’hypothèse de ses demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Madame [K] conclut au débouté de la demande à défaut pour Monsieur [G] de rapporter la preuve d’un vice caché et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société [R] auto bilan, qui a effectué un contrôle technique le 5 juin 2020, la société Guerinett autos, qui a réparé le 21 août 2020 le boîtier calculateur du véhicule, et de Monsieur [Y] [R] à la relever indemne de toutes condamnations, avec leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi condamnation des mêmes à lui payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 et condamnation reconventionnelle de Monsieur [G] à lui payer la même somme, le tout en aplication de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société [R] autos, la société [R] auto bilan et Monsieur [Y] [R] concluent au débouté de la demande de Madame [K] à leur encontre ainsi qu’à la demande de Monsieur [G], avec condamnation à payer une somme de 5000 € au titre de dommages-intérêts et celle de 3000€ au titre de l’article 700 précité, subsidiairement à la désignation d’un expert.
Plus subsidiairement, en cas de vices cachés, les mêmes concluent au débouté des demandes en soutenant que seule la société [R] autos pourrait éventuellement voir sa responsabilité de vendeur engagée avec condamnation de la société Easy Reprise à la relever indemne de toutes condamnations.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 27 septembre 2024, la société Easy Reprise conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de la société [R] autos et des autres parties à son encontre, après avoir constaté l’absence de sa convocation à l’expertise amiable qui ne peut lui être opposée et que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché affectant un véhicule d’occasion mis en circulation le 4 juillet 2007 et affichant 147 176 km, avec condamnation de la société [R] à lui payer la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 23 octobre 2024 à l’encontre des sociétés [R] autos et [R] auto bilan et de Monsieur [Y] [R], et l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 avec renvoi de l’affaire à l’audience du 3 juin 2025.
Motifs de la décision:
Il résulte des pièces produites que par certificat de cession de véhicule d’occasion signé les 12 et 13 septembre 2020, Madame [K] a vendu un véhicule de marque Audi Q7, immatriculé initialement le 4 juillet 2007, à Monsieur [G] qui a fait effectuer un contrôle technique du véhicule le 16 septembre 2020 révélant un résultat du contrôle défavorable pour qutre défaillances majeures.
Monsieur [G] produit un document de Monsieur [V], portant mention d’un expert amiable, du 16 novembre 2020, adressé à Madame [K], énonçant qu’il a été saisi par Monsieur [G] pour expertiser son véhicule Audi acquis en septembre 2019 lors d’une transaction de particulier à particulier et que selon l’étude des documents remis il apparaît qu’il y a eu des interventions sur ce véhicule dont le remplacement du boîtier calculateur et qu’il ne lui a pas été remis de justificatif d’entretien et de carnet d’entretien, outre que lors d’une expertise unilatérale il a noté des traces de réparation et des dysfonctionnements, en convoquant Madame [K] à une expertise le 8 décembre suivant à la concession Audi de Bayonne.
Il produit également, du même expert amiable, choisi par lui, le résultat d’une expertise effectuée le 8 décembre 2020, en présence de Monsieur [G], de son avocat et de l’expert missionné par l’assureur de Madame [K], qui énonce un certain nombre de constatations notamment l’absence de remise du carnet d’entretien et de dysfonctionnements, ainsi de la broche de la géométrie variable du turbo cassé et du faisceau de température de la sonde d’échappement détérioré avec un résultat défavorable du contrôle technique pour défaillances majeures.
En outre, il produit un troisième document du même expert amiable, intitulé “rapport de constat technique”, rédigé le 14 janvier 2021, à la suite de l’examen du véhicule le 19 novembre 2020 de façon unilatérale et le 8 décembre 2020 à la concession Audi de Bayonne pour une expertise contradictoire, mentionnant que le kilométrage n’est pas renseigné sur le certificat de cession entre le demandeur et Madame [K] le 12 septembre 2020, que le turbocompresseur est à remplacer car les éléments ne se détaillent pas, la présence d’adhésifs non d’origine et de traces de réparation sur le faisceau électrique de la sonde, ainsi qu’un défaut de fixation du calculateur du fait de l’absence d’un support monté à l’origine, le calculateur étant un élément reconditionné et non d’origine constructeur, outre un défaut de réglage du capteur assistance cruz control positionné à l’arrière du pare-choc avant, et une porte avant gauche forcée en partie supérieure est réparée grossièrement.
Cet expert amiable conclut qu’il y a eu des interventions mécaniques sur le véhicule, avant la vente, et que le futur acquéreur n’en a jamais été avisé, que les interventions relèvent du bricolage et qu’elles ont été réalisées à moindres frais, hors des règles de l’art et ne sont pérennes.
Il mentionne que le vendeur, Madame [K], n’a conservé le véhicule que 20 jours sans que l’on ne connaisse rien des conditions d’acquisition et que le vendeur a sciemment caché les interventions, en revendant le véhicule peu de temps après l’avoir acquis, ce véhicule ayant été vendu avec des vices cachés que ne pouvait voir un profane.
Il conclut également que des travaux importants seraient à réaliser rapidement pour pouvoir utiliser normalement le véhicule.
Enfin, cet expert amiable mentionne qu’à l’issue des opérations d’expertise, Madame [K] a été informée de la situation et qu’elle avait la possibilité de se rapprocher du propriétaire pour une résolution rapide , dans un cadre amiable mais que tel n’a pas été son souhait.
Madame [K], pour s’opposer à la demande de Monsieur [G] tendant à la résiliation de la vente pour vices cachés ou à sa nullité pour dol, soutient que l’expert amiable ne dit rien sur l’anomalie ou le défaut constituant le vice et que contrairement ce qu’il soutient, elle n’a pas acheté le véhicule 20 août mais le 11 juin précédent ainsi qu’en témoigne le certificat de cession produit aux débats qui mentionne en qualité de vendeur “carrosseries [R]” (n° siret 524 909 702 000 10) , avec un changement de carte grise le 20 août 2020.
Elle fait valoir que ce véhicule est tombé en panne en juillet 2020 et, qu’exerçant la profession d’aide-soignante hospitalière, sans compétence en mécanique, elle a décidé de s’en séparer après avoir fait procéder à la réparation du boîtier calculateur qui devait être changé, dont elle justifie par la production d’une facture du 21 août 2020, de sorte qu’elle prétend que ni la preuve de l’existence de vices cachés ni celle d’un dol n’est rapportée par Monsieur [G].
Les deux sociétés [R] et Monsieur [R] produisent un récépissé de déclaration d’achat portant mention, de l’identité du professionnel acquéreur, la société “[R] autos” avec un n° Siret 83381386800019, et une identité du vendeur, la société Easy reprise, avec mention que la déclaration a été effectuée le 20 août 2020 et enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules le même jour, la vente ayant eu lieu le 4 mars 2020.
Compte tenu de l’intervention de plusieurs personnes morales et physiques au nom de [R], la consultation d’un site du registre commercial a révélé, compte tenu de numéro Siren, que la société [R] autos est gérée par Monsieur [Y] [R], la société [R] auto bilan est gérée par Madame [J] [R], et que Monsieur [Y] [R] a exercé comme entrepreneur individuel sous l’enseigne “carrosserie [R]” jusqu’à sa radiation le 30 juin 2024.
Le certificat de cession du 11 juin 2020, en qualité d’ancien propriétaire du véhicule vendu, permet de constater que la case personne morale a été cochée mais avec un tampon au nom de “carrosserie [R]” et un n° Siret correspondant à l’entreprise individuelle de Monsieur [Y] [R] et non de la société [R] autos.
Mais dès lors qu’il est établi sans contestation que c’est la société [R] autos qui avait acquis le véhicule vendu par la société Easy Reprise, c’est bien cette société qui a la qualité de vendeur principal quand bien même figure le tampon de Monsieur [R] exerçant sous son enseigne à titre individuel, pratique commerciale de nature à pouvoir créer une confusion chez l’acheteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces rappelées ci-dessus, que le véhicule litigieux a été vendu le 11 juin 2020 à Madame [K] par la société [R] autos, gérée par Monsieur [Y] [R], en conformité avec son objet social, de sorte que seule cette société, le cas échéant, peut être tenue pour responsable à l’égard de Madame [K], étant rappelé que Monsieur [R] a fait l’objet d’une radiation pour son activité de carrossier à titre individuel, et que la présence de sa signature avec son caché en qualité d’entrepreneur individuel doit s’analyser comme la traduction d’un mandat de la société précitée dont il est égalemenle gérant.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
De même, l’article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, l’article 1646 disposant que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [G] a fait le choix, qui lui appartient, d’exercer l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du même code.
De l’ensemble des documents rappelés ci-dessus et des moyens soutenus par chacune des parties au soutien de leurs prétentions , il ressort que l’existence d’un vice caché du véhicule litigieux, acheté par Monsieur [G] le 11 juin 2020 à Madame [K], qui suppose rapportée par ce dernier la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à son usage normal, résulte des constatations et des conclusions de l’expert amiable rappelées ci-dessus, corroborées partiellement par le contrôle technique également rappelé ci-dessus, de sorte qu’il sera fait droit à la résiliation de la vente intervenue le 11 juin 2020 entre Madame [K], venderesse, et Monsieur [G] nouveau propriétaire.
Il s’ensuit que par conséquence de la résolution de la vente intervenue entre [K] et Monsieur [G], Madame [K] sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 9000 € correspondant au prix de vente du véhicule lequel sera restitué à Madame [K], au titre de l’exécution des obligations réciproques de restitution.
En revanche, Madame [K], qui n’a pas la qualité de professionnel, ne peut être tenue responsable, en application de l’article 1646 précité, que de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, de sorte que Monsieur [G] sera débouté de ses autres prétentions.
Compte tenu de la qualité de Madame [K], non professionnelle de la vente du véhicule, et de la courte durée pendant laquelle elle a conservé le véhicule du 11 juin 2020 au 12 septembre 2020, elle est en droit de bénéficier de la garantie des défauts de la chose vendue, par application des articles 1641 et suivants, de sorte que le contrat de vente intervenue le 11 juin 2020 entre la société [R] et elle-même sera résolu, avec condamnation de la société à lui payer la somme de 9000 € en remboursement du prix de vente, à défaut d’éléments produits aux débats de nature à justifier d’un prix de vente inférieur.
Il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société [R] auto bilan dès que le contrôle technique effectué par cette société le 5 juin 2020 n’a relevé que des défaillances mineures, ni la responsabilité de Monsieur [Y] [R], intervenue en qualité de mandataire de la société [R] autos ainsi que rappelé ci-dessus.
Il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts de 10 000 € à défaut de rapporter la preuve du bien-fondé de ce chef de demande, quand bien même la société demanderesse est un professionnel de vente de véhicules.
Concernant la demande de la société [R] autos, en tenant compte de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, aucun élément du dossier ne permet d’engager la responsabilité de la société Easy reprise, sur le même fondement, étant relevé qu’aucune des parties depuis l’assignation d’origine n’a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire de nature à établir la responsabilité de chacun des intervenants de manière contradictoire.
Il s’ensuit que la société [R] sera déboutée de ce chef de demande.
La société [R] sera condamnée aux dépens et, compte tenu des circonstances du litige, sera condamnée à verser à monsieur [G] et à madame [K] une somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Prononce la résiliation de la vente du véhicule Audi Q7, immatriculé BC-018- XC, intervenue le 12 septembre 2000 2020 entre Madame [N] [Z] épouse [K], propriétaire du véhicule, et Monsieur [D] [G],
Condamne Madame [K] à payer à Monsieur [G] somme de 9000 € correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Prononce la résiliation de la vente du véhicule précité de marque Audi Q7, intervenue le 11 juin 2020, entre la société [R] autos, par l’intermédiaire de Monsieur [Y] [R], entrepreneur individuel et représentant légal de la société précitée propriétaire du véhicule, et Madame [K],
Condamne la société [R] autos à payer à Madame [K] la somme de 9000 € en remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que chacune des obligations consécutives à chaque qu’une des résolutions successives de la vente du véhicule, s’exécuteront simultanément, la remise du véhicule et le remboursement du prix de vente,
Déboute les parties du surplus de leurs chefs de demande,
Condamne la société [R] aux dépens et à verser à madame [K] et à monsieur [G], chacun, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [R] autos, la société [R] auto bilan, Monsieur [Y] [R] et la société Easy Reprise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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