Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EST HABITAT RENOVATION, SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la S.A.S. FINANCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6F
Expédition délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à Me HELAIN, SAS EST HABITAT RENOVATION et SCP BTSG²
le
DEMANDERESSE:
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, substitué par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
S.A.S. EST HABITAT RENOVATION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG2, Maître [N] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société E.H.R.
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la S.A.S. FINANCO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE,
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2023 Mme [F] [J] a fait l’acquisition auprès de la SAS EST HABITAT RENOVATION d’une installation photovoltaïque en autoconsommation et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour un prix total de 21 500 euros. A ce titre, Mme [F] [J] a souscrit le même jour un crédit affecté auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (nouvelle dénomination de la SA FINANCO) pour un montant total de 21 500 euros, avec des mensualités de 172,07 euros pour un taux débiteur de 4,88 %.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025 Mme [F] [J] a fait assigner la SAS EST HABITAT RENOVATION, la SCP BTSG2 et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
— fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS EST HABITAT RENOVATION sa créance à hauteur de 9 050 euros, correspondant aux devis de compléments de travaux nécessaires au fonctionnement de l’installation ;
— condamner in solidum la SAS EST HABITAT RENOVATION et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à lui payer la somme de 9 050 euros correspondant à ces deux devis de compléments de travaux ;
— ordonner subsidiairement une expertise avec mission habituelle en pareille matière ;
— condamner in solidum la SAS EST HABITAT RENOVATION et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience utile du 18 mars 2026, Mme [F] [J], représentée par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation du 2 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
— débouter Mme [F] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire en cas de mise en œuvre d’une expertise judiciaire, la mettre hors de cause ;
— à titre infiniment subsidiaire donner acte de ses réserves sur la demande d’expertise judiciaire et dire que les frais seront à la charge de Mme [F] [J] ;
— en tout état de cause condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités à personne morale, la SAS EST HABITAT RENOVATION et la SCP BTSG2 n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la réouverture des débats et le respect du contradictoire :
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 444 de ce code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d’attribution d’ordre public.
Aux termes de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, incluant les crédits affectés régis par les articles L. 312-44 à L.312-56 du code de la consommation et définis par l’article L. 311-1, 11° du même code.
Ce dernier texte dispose que pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, Mme [F] [J] a valablement assigné la SAS EST HABITAT RENOVATION et la SCP BTSG2 et s’en tient en l’état de son assignation à l’audience du 18 mars 2026.
Pourtant, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a développé des conclusions en défense sans pour autant apporter la preuve d’avoir valablement informé les autres co-défendeurs. En effet, la société de crédit ne justifie pas avoir préalablement avisé à la SAS EST HABITAT RENOVATION et la SCP BTSG2, non comparant à la dernière audience du 18 mars 2026, ses conclusions déposées à cette audience, soit par courrier recommandé, soit par acte de commissaire de justice.
Par ailleurs, il apparaît que Mme [F] [J] a contracté le même jour un crédit pour financer la pose des panneaux solaires commandés auprès de la SAS EST HABITAT RENOVATION.
La question de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire se pose par rapport à la compétence du juge des contentieux de la protection. En effet, l’objet du litige porte sur un ensemble contractuel comprenant un contrat de vente et un contrat de crédit affecté. La question de l’interdépendance des contrats et d’une opération commerciale unique se pose.
Il convient donc d’inviter les parties à répondre à cette question de compétence matérielle soulevée d’office par le juge.
Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour que chaque partie puisse d’une part répondre à la question de la compétence matérielle de pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE et d’autre part, en cas d’absence de l’ensemble des parties à la prochaine audience de renvoi, communiquer contradictoirement par courrier recommandé ou par acte de commissaire de justice ses nouvelles observations à l’ensemble des parties.
Dans cette attente, les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 juin 2026 à 14h00 salle 1 du tribunal judiciaire de NICE (Palais RUSCA) ;
INVITE les parties à exprimer ses moyens sur la question de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE et à respecter le contradictoire en communiquant ses conclusions à l’ensemble des parties ;
RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;
RÉSERVE les dépens et droits des parties.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail
- Vérification ·
- Identité ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Prolongation
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Offre ·
- Code civil ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Partie ·
- Incident ·
- Conserve
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Corse ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail ·
- Dénonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Pain ·
- Ordonnance ·
- Établissement hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Délai ·
- Document ·
- Technique ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Espagne ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Bateau ·
- Navire ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.