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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DUQUESNE-CLERC, Me FROMENT et Me HEINTZ
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00247 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYROS
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S ZTIMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0074
DEFENDEURS
Madame [B], [V], [X] [O]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Monsieur [E], [P], [S], [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [C], [H], [R], [M] [L]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentés par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L], M. [C] [L] et Mme [B] [O] (ci-après « les consorts [L] ») sont propriétaires indivis des lots 2 et 3 situés au premier étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [N] est copropriétaire du lot A5 situé au 2ème étage au sein du même immeuble.
M. [A] [I] est copropriétaire du lot 17 situé au 3ème étage dudit immeuble pour l’avoir acquis le 12 octobre 2013.
Cet immeuble est administré par un syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société ZTIMMO, et anciennement représenté par la société Etude du théâtre.
En 2006, les consorts [L] ont mandaté l’entreprise Prusak pour la réalisation de travaux de restructuration de leur bien.
Plusieurs désordres distincts sont survenus tant dans les parties communes que dans les parties privatives, postérieurement aux travaux réalisés dans l’appartement des consorts [L].
Des travaux de confortement ont en conséquence été diligentés à partir de l’année 2007.
Par acte introductif d’instance délivré le 2 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Paris, considérant que l’origine des désordres procédait des travaux entrepris par les consorts [L].
Par ordonnance de référé du 27 juin 2017, Mme [U] [D] [T] a été désignée en qualité d’expert judiciaire, avec mission relative aux désordres allégués.
Suivant ordonnances de référé successives rendues les 22 septembre 2017, 16 novembre 2018 et 11 février 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Prusak et à son assureur, la MAAF assurances, à M. [I] et à son assureur, la MAIF, ainsi qu’à la société GETP, bureau d’Etudes intervenu lors de la mise en œuvre des travaux de confortement exécutés par la société BAT-MAN en janvier 2007.
En l’absence de communication de pièces relatives aux travaux effectués par les consorts [L], l’expert judiciaire, aux fins de déterminer l’origine des désordres a, en cours d’expertise et aux fins de réaliser sa mission, fait procéder à des sondages destructifs « rendus nécessaires par les incertitudes sur les documents et leur incomplétude, liées à l’absence de tout dossier des ouvrages exécutés en 2007, dossier qui avait été demandé à M. [L] par le syndic, sans suite » (rapport de l’expert judiciaire, p.61)
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 6 juillet 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 14ème a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les consorts [L] en ouverture du rapport de l’expert judiciaire, notamment aux fins de condamnation des consorts [L] au paiement des travaux réparatoires des désordres causés aux parties communes.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00821.
Par acte d’huissier délivré les 19 et 20 décembre 2022, M. [I] a assigné les consorts [L] devant la même juridiction aux fins d’obtenir leur condamnation au titre de son préjudice matériel et de son préjudice immatériel, en raison des désordres causés dans son appartement.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00247.
Les deux affaires susmentionnées ont été jointes sous le même numéro de rôle 23/00247.
Il est précisé que parallèlement à la présente instance, par actes d’huissier délivrés les 26 mai et 8 septembre 2023, les consorts [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en nullité des assemblées générales des 16 mars et 6 juillet 2023, au motif qu’elles auraient irrégulièrement donné habilitation au syndic pour agir à l’encontre des consorts [L] au nom du syndicat des copropriétaires.
Ces deux affaires sont enregistrées sous les numéros RG 23/07891 et RG 23/11620 et sont pendantes devant la 8ème chambre, 2ème section et la 8ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris.
C’est dans ces conditions que les consorts [L] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 décembre 2024, les consorts [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment ses articles 9 et 42 ;
Vu les articles 544, 2224 et 2241 du Code civil ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
In limine litis :
ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire au fond enregistrée sous le n° 23/00247 dans l’attente des deux jugements du Tribunal Judiciaire de Paris – affaires actuellement pendantes devant la 8ème chambre 2ème section et la 8ème chambre 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enregistrées sous les n° RG 23/07891 et RG n° 23/11620 – devant trancher la question déterminante de la validité de l’habilitation du syndic pour agir à l’encontre des consorts [L] au titre de la présente procédure judiciaire;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER recevables et bien-fondés Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [B] [O] dans l’ensemble de leurs demandes ;
DIRE ET JUGER irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14] et par Monsieur [A] [I] à l’encontre de Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [B] [O] ;
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et Monsieur [A] [I] à payer chacun à Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [B] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à Paris (75014) et Monsieur [A] [I] aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés au titre du présent incident, dont distraction au profit de la SELARL Adrien VERCKEN Avocats, représentée par Adrien VERCKEN, avocat au Barreau de Paris. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 9, 74, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 2272 du Code civil,
Vu l’article 2227 du Code civil,
Vu les articles 2224, 2238, 2239 et 2262 du Code civil,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur avant le 25 novembre 2018,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur après le 25 novembre 2018,
Vu le rapport d’expertise de Madame [D] [T],
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [B] [O] de leur demande de sursis à statuer de l’affaire au fond enregistrée sous le n° 23/00247 dans l’attente des deux jugements du Tribunal Judiciaire de Paris – affaires actuellement pendantes devant la 8ème chambre 2ème section et la 8ème chambre 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enregistrées sous les n° RG 23/07891 et RG n° 23/11620 ;
DEBOUTER Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [B] [O] de leur demande d’irrecevabilité relative à la prescription de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à leur encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [B] [O] de leur demande de sursis à statuer de l’affaire au fond enregistrée sous le n° 23/00247 dans l’attente des deux jugements du Tribunal Judiciaire de Paris – affaires actuellement pendantes devant la 8ème chambre 2ème section et la 8ème chambre 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enregistrées sous les n° RG 23/07891 et RG n° 23/11620 ;
DEBOUTER Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [B] [O] de leur demande d’irrecevabilité relative à la prescription de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à leur encontre et portant sur :
— les désordres apparus en 2014, et en 2019 ;
— les atteintes aux parties communes découvertes le 15 décembre 2021, comprenant la section de la poutre, les désordres résultant des reprises structurelles dont l’absence de chevêtre au droit des conduits sectionnés, l’appui du pied de poteau (côté palier) sur une ou deux pannes de plancher sans renfort pour le report des efforts vers la structure primaire, le poteau métallique de renfort au droit des porteurs principaux de plancher, la nécessité de renforcer cette structure pour assurer une bonne reprise de charges, et toutes leurs conséquences.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] recevable et bien fondé en son action ;
DEBOUTER Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [B] [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (dans sa version en vigueur avant le 25 novembre 2018 et après le 25 novembre 2018),
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son article 9,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Madame [D] [T],
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [B] [O] de leur exception de prescription soulevée à l’encontre de l’action de Monsieur [A] [I]
DECLARER Monsieur [A] [I] recevable en son action fondée sur la loi du 10 juillet 1965 ;
DECLARER Monsieur [A] [I] recevable en son action fondée sur le trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [B] [O] à payer à Monsieur [A] [I], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens. »
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 20 janvier 2025 puis mise en délibéré au 4 mars 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le sursis à statuer
Au soutien de leur demande, les consorts [L] se prévalent d’avoir assigné le syndicat des copropriétaires en nullité des assemblées générales des 16 mars et 6 juillet 2023, et notamment de la résolution numéro 14, au motif d’avoir irrégulièrement donné habilitation au syndic pour agir en justice à leur encontre. Ils précisent que ces deux instances sont pendantes devant la présente juridiction.
Les consorts [L] soutiennent que la régularité de l’habilitation conférée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires pour engager la présente instance est déterminante pour justifier de la pleine recevabilité des demandes formées à leur encontre.
Les consorts [L] en déduisent que si la nullité des résolutions donnant habilitation au syndic pour agir à leur encontre était prononcée dans les deux instances susmentionnées, l’actuel syndic serait dépourvu de tout mandat valable pour agir et le syndicat des copropriétaires ne disposerait plus d’aucune représentation légale dans la présente affaire.
Par conséquent, les consorts [L] soutiennent qu’ils sollicitent in limine litis le sursis à statuer au fond dans la présente instance, dans l’attente des jugements du tribunal judiciaire de Paris dans les affaires enrôlées sous les numéros 23/07891 et 23/11620.
En défense, le syndicat des copropriétaires réplique qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, le sursis à statuer doit être soulevé simultanément aux autres exceptions de procédure, avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité.
Il argue que leur demande de sursis à statuer ne figure que dans leurs conclusions d’incident numéro 2, notifiées le 7 décembre 2023, soit postérieurement à leurs premières conclusions notifiées le 15 juin 2023, qui ont soulevé une fin de non-recevoir relative à la prescription.
En outre, le syndicat des copropriétaires soutient qu’une précédente assemblée générale du 14 mars 2017, jamais contestée et devenue définitive, habilitait déjà le syndic à agir dans le cadre de la présente procédure. Il soutient en conséquence qu’ils avaient voté favorablement à la résolution numéro 4, habilitant le syndic à agir à leur encontre.
Le syndicat des copropriétaires en déduit que nonobstant les résolutions ultérieurement votées et leur éventuelle annulation, étant précisé qu’aucune résolution n’est revenue sur l’habilitation donnée en 2017 au syndic, l’habilitation du syndic ne fait aucun doute.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer des consorts [L].
**********************
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En application de ce texte, le sursis à statuer est une exception de procédure et il appartient au juge d’en apprécier souverainement l’opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En application de ce texte, le sursis à statuer, analysé comme une exception de procédure, impose qu’il soit invoqué avant toute défense au fond ; en conséquence, une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, et cela même si ces incidents ont été présentés dans les mêmes conclusions (Civ. 2ème 8 juill. 2004, n°02-19.694)
Sur ce,
En l’espèce, il est constant que dans leurs premières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, les consorts [L] ont soulevé une fin de non-recevoir relative à la prescription sans que soit présentée, simultanément et in limine litis, une demande de sursis à statuer.
Par conséquent ils ne sont pas recevables à se prévaloir de cette exception de procédure le 7 décembre 2023 devant le juge de la mise en état, non valablement saisi, qui n’a donc pas à l’examiner.
Ladite exception de procédure sera donc rejetée en l’état.
2 – Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la prescription de son action
Au soutien de leur demande, les consorts [L] font valoir que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires est prescrite en vertu de deux fondements juridiques :
2.1. La prescription au titre de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Les consorts [L] excipent de ce qu’il est établi et non contesté qu’ils ont entrepris des travaux dans leur lot privatif en 2006.
Ils indiquent que des désordres sont survenus dans le lot de Mme [N], le 6 décembre 2006, et que cette dernière a adressé au syndic le 13 décembre 2006 la déclaration de sinistre dans un courrier afin d’informer le syndic desdits désordres, dont l’origine provenait des travaux entrepris dans leur lot privatif.
Les consorts [L] se prévalent d’un autre courrier du 17 février 2007, aux termes duquel Mme [N] informait le syndic d’une réunion ayant eu lieu le 16 février 2007, notamment avec les experts mandatés par son assureur et l’assureur de la société Prusak, et regrettait l’absence du syndic, pourtant informé de la tenue de ladite réunion.
Les consorts [L] se prévalent également du rapport de l’architecte de l’immeuble, M. [J], mandaté par le syndic, adressé à l’ensemble des copropriétaires le 14 mai 2007 et dans lequel il est confirmé la nature exacte des travaux entrepris chez les consorts [L] et les désordres constatés en décembre 2006 dans les parties communes et au sein des lots privatifs appartenant à Mme [N], M. [F] et M. [G].
En outre, ils indiquent que l’assemblée générale du 16 mai 2007 comprenait une résolution sans vote, faisant expressément état des travaux litigieux et des désordres apparus et consignés dans le rapport de l’architecte de l’immeuble.
Enfin, ils affirment que l’expert judiciaire confirme que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des travaux réalisés par les consorts [L] et de l’apparition des dommages dès le 6 décembre 2006.
Eu égard à la chronologie des faits exposés, les consorts [L] en déduisent que le syndicat des copropriétaires a eu une parfaite connaissance des travaux effectués et des désordres affectant les parties communes, et ce depuis le 6 décembre 2006 au plus tôt et le 13 décembre 2006 au plus tard.
Les consorts [L] rappellent que le syndicat des copropriétaires a attendu le 2 mai 2017 pour assigner l’ensemble des parties en référé expertise.
Par conséquent, les consorts [L] soutiennent qu’en application du délai de prescription de dix ans, l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite depuis le 13 décembre 2016, dès lors que le délai de prescription est opposable aux actions personnelles engagées à l’encontre des copropriétaires, visé par l’ancien article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
2.2. La prescription au titre du trouble anormal de voisinage
Les consorts [L] soutiennent qu’en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai expirant au plus tard le 17 juin 2013 pour introduire une action judiciaire à l’encontre des consorts [L], et, que par conséquent, tant l’assignation en référé-expertise délivrée le 2 mai 2017 que l’assignation au fond délivrée le 14 décembre 2022 sont prescrites.
En réponse aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, les consorts [L] répliquent que la demande de rétablissement des parties communes dans leur état initial est une action personnelle se prescrivant par cinq ans lorsque son objet est de faire cesser des infractions au règlement de copropriété, telles que la réalisation de travaux affectant des parties communes au sein d’un lot privatif sans autorisation de l’assemblée générale.
Les consorts [L] soutiennent que l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires et son assignation en référé ne visent que des demandes relevant d’atteintes présumées aux parties communes au sein d’un lot privatif, relevant exclusivement d’une action personnelle, mais aucunement de demandes relevant d’une prétendue appropriation des parties communes, relevant d’une action réelle et par conséquent, d’une prescription trentenaire de l’action.
Eu égard à la prétendue absence de prescription au titre de l’action personnelle du syndicat, les consorts [L] répliquent que ledit syndicat a été expressément informé de l’existence des désordres dès le mois de décembre 2006.
Les consorts [L] précisent également que les autres travaux exécutés après 2015 ne concernent que des travaux de réparation des désordres qui ne peuvent être le point de départ du délai de prescription.
Les consorts [L] en déduisent qu’il est établi que l’action personnelle du syndicat des copropriétaires est nécessairement prescrite au plus tard le 20 mars 2017, soit dix ans après la date de réalisation des derniers travaux de confortement et de raccordement de la hotte de cuisine dans le lot des consorts [L], étant rappelé que la première assignation en référé interruptive de prescription a été signifiée tardivement aux consorts [L] en date du 2 mai 2017.
En défense, le syndicat des copropriétaires réplique que l’action tendant à faire cesser une atteinte à l’intégrité, à la surface et au volume des parties communes constitue une action réelle régie par la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires soutient que si la nature des agissements contestés d’un copropriétaire se caractérise par une tentative d’accaparement d’une partie commune, il s’agit alors d’une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; il précise que si les agissements contestés s’analysent en une affectation desdites parties communes, sans appropriation, il s’agit alors d’une action personnelle.
Au demeurant, le syndicat des copropriétaires argue que les consorts [L] se sont appropriés quasiment deux mètres de parties communes suite aux travaux réalisés qui comportent :
— la suppression d’un conduit de cheminée en cuisine, et la suppression puis création de la seconde cheminée dans le salon ;
— l’entaille réalisée dans une poutre porteuse principale du bâtiment ;
— la suppression de murs et cloisons.
Eu égard à la définition des parties communes dans le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires argue que les conduits de cheminées supprimés, les souches de cheminées, la poutre porteuse et les murs porteurs, directement impactés par les travaux des consorts [L], sont des parties communes, participant à la structure de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les atteintes, destructions et emprises sur ces parties communes ressortent clairement du rapport d’expertise, de l’analyse du règlement de copropriété, de ses plans, ainsi que des pièces et témoignages versés aux débats.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires en déduit que les consorts [L], ayant détruit des parties communes et s’étant véritablement appropriés un espace d’a minima 4 mètres carrés, la prescription trentenaire a vocation à s’appliquer et son action n’est pas alors pas prescrite.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires se défend de l’absence de demandes de remise en état dans son assignation au fond dès lors qu’il estime impossible de restituer aux parties communes leur état d’origine. Le syndicat des copropriétaires soutient que l’absence de demande à ce sujet n’a pas vocation à prescrire son action portant sur les emprises réalisées puisque ladite emprise est un préjudice indemnisable pour lequel il peut être demandé réparation.
A défaut, et si l’action personnelle était retenue en l’espèce, le syndicat des copropriétaires réplique que l’action a été exercée sans dépassement du délai de prescription.
Le syndicat des copropriétaires soutient que s’agissant de la loi du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, c’est à compter de cette date que doit être calculé le nouveau délai de cinq ans pour agir en matière d’action personnelle en droit de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires en déduit que si son action est considérée comme personnelle, il avait alors cinq ans, après le 23 novembre 2018, pour agir postérieurement au jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en justice, à savoir le non-respect du règlement de copropriété par les consorts [L], et jusqu’à dix ans pour les faits antérieurs au 23 novembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que le point de départ est le jour où la cause des désordres a été connue par la victime et qu’il a été retenu par la jurisprudence que ledit point de départ pouvait être celui des investigations complémentaires de l’expert judiciaire ayant abouti à son rapport et à la révélation des causes du dommage.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les consorts [L] ne produisent aucune pièce permettant d’acter de la date de réception des travaux et de la date de la connaissance desdits travaux par le syndic.
Le syndicat des copropriétaires reprend alors le détail des désordres et des dates de connaissance des violations du règlement de copropriété par atteintes aux parties communes, comme suit :
— les travaux, hors reprise structurelle, se seraient terminés au plus tôt le 7 mai 2007, soit dans le délai n’encourant pas de prescription au 3 mai 2017, date de l’assignation en référé expertise,
— les travaux de reprise structurelle ne peuvent pas être déterminés quant à leur date de réalisation précise, mais l’expert les situent entre 2007 à 2009 sans qu’ils aient pu être terminés avant le 7 mai 2007,
— les désordres résultant du sinistre de 2006 ont fait l’objet de réparations. Ces derniers ne sont pas envisagés dans l’assignation au fond,
— des désordres nouveaux sont apparus en 2014 puis en 2019, avec un nouveau sinistre dans la même zone que précédemment, dont la cause résulte directement des travaux de reprise structurelle mal réalisés entre 2007 et 2009.
Le syndicat des copropriétaires en déduit que pour les désordres apparus en 2014, la prescription est établie à compter de 2023, quant aux désordres apparus en 2019, la prescription est établie à compter de 2024.
Le syndicat des copropriétaires précise également que l’assignation en référé expertise a été délivrée aux consorts [L] le 3 mai 2017, et qu’à cette époque la durée de prescription encourue était de dix ans pour les actions personnelles, soit en l’état à compter du 3 mai 2007. Cependant, le syndicat des copropriétaires excipe de ce que les consorts [L] échouent à démontrer que le syndicat des copropriétaires avait, avant le 3 mai 2007, connaissance de l’origine des désordres, puisque de fait le sinistre effondrement, à l’origine de la procédure de référé expertise, date de 2015.
En outre, le syndicat des copropriétaires soutient ne pas avoir eu connaissance de l’étendue réelle des travaux réalisés par les consorts [L], qui comportait une partie structurelle invisible. En effet, le syndicat des copropriétaires précise que les consorts [L] n’ont jamais produit d’éléments précis relatifs aux travaux litigieux.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce n’est qu’avec l’intervention de l’expert ainsi que l’injonction ordonnée par le juge en charge du contrôle des expertises de produire une note de calculs qui nécessitaient des constats destructifs que la réalité des travaux des consorts [L] a été connue du syndic. Le syndicat des copropriétaires estime que c’est à l’issue de ces sondages destructifs datant de décembre 2021 qu’il a appris et constaté que les consorts [L] avaient entaillé une poutre porteuse allant de la façade avant à la façade arrière du bâtiment.
Le syndicat des copropriétaires en déduit avoir découvert lors de la réalisation des sondages en date du 15 décembre 2021 :
— qu’une poutre porteuse avait été entaillée, provoquant un mouvement lent de la structure de l’immeuble avec fissurations et affaissements
— que les reprises structurelles comportaient deux non-conformités flagrantes, et ne permettaient pas d’assurer la reprise de charge.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires estime que la prescription sera établie à compter du 16 décembre 2026 pour les désordres et atteintes aux parties communes découverts le 15 décembre 2021.
**********************
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur ce,
Il résulte des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile que depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a la possibilité de décider que les fins de non-recevoir soulevées seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, il est nécessaire de se prononcer sur la date du point de départ de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaire, s’agissant de sa connaissance des désordres causés aux parties communes dont la détermination de l’ampleur, la visibilité et la cause supposent un examen du dossier au fond, ainsi que l’analyse du rapport de l’expert judiciaire.
En l’état des écritures, ces questions préalables sont néanmoins insuffisamment investies par les parties et sont en substance afférentes au fond du litige ; s’agissant de surcroît de questions essentielles à sa résolution, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’état d’avancement de la procédure, initiée depuis 2017, le justifiant.
Par conséquent, il convient de joindre la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [L] au titre de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires au fond.
3 – Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [I]
Les consorts [L] soutiennent que l’argumentaire opposé supra aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires est intégralement opposable et transposable aux demandes formulées par M. [I].
Les consorts [L] rappellent que M. [I] sollicite la réparation des prétendus préjudices matériels et immatériels qu’il aurait subis, et qu’il impute aux travaux réalisés par les consorts [L] en 2006.
Les consorts [L] indiquent que M. [I] a attendu le 19 décembre 2022 pour assigner les consorts [L], soit au-delà du délai de dix ans, applicable aux actions personnelles des copropriétaires, visé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, depuis l’infraction constatée au règlement de copropriété ayant expiré au plus tard en décembre 2016.
Par conséquent, les consorts [L] en déduisent que l’assignation du 19 décembre 2022 est tardive, justifiant l’irrecevabilité des demandes de M. [I] au titre de l’article 9 de la loi de 1965.
En outre, les consorts [L] soutiennent que M. [I] a nécessairement eu connaissance au plus tard dans le courant d’année 2013 des désordres affectant l’immeuble, ce qui aurait dû entraîner une action judiciaire à l’encontre des consorts [L] sur le fondement du trouble anormal de voisinage au plus tard avant la fin de l’année 2018.
Par conséquent et par application du délai de prescription, l’action de M. [I], fondée sur le trouble anormal de voisinage est prescrite et irrecevable.
En réponse aux moyens soulevés par M. [I], les consorts [L] répliquent que lors de l’acquisition de son bien, M. [I] a nécessairement constaté l’existence des dommages visibles et qu’il a par conséquent fait réaliser des travaux réparatoires et non des travaux d’amélioration dès 2013.
Les consorts [L] excipent de ce que le titre de propriété de M.[I] vise un article « ETAT DU BIEN » intégrant une clause de renonciation à recours de M. [I] à l’encontre de son vendeur en considération de l’état du bien vendu. Les consorts [L] en déduisent que M. [I] a donc nécessairement pu constater l’existence des dommages visibles dans son lot dès les premières visites avant acquisition.
En outre, les consorts [L] arguent que M. [I] a eu connaissance des désordres à plusieurs reprises depuis l’acquisition de son lot, à savoir :
— en 2015 avec la déclaration de sinistre régularisée par le syndic et les rapports de l’architecte de l’immeuble,
— de 2014 à 2016 lorsque M. [I] était membre élu du conseil syndical, ce qui a nécessairement entraîné une connaissance des constatations et expertises techniques mises en œuvre au sein de l’immeuble au titre des dommages constatés,
— en 2016 avec la désignation d’un ingénieur structure pour procéder à un état des lieux de l’affaissement du bâtiment A, adoptée lors de l’assemblée générale du 10 mai 2016.
Enfin, les consorts [L] soutiennent que dans le cadre de la déclaration du sinistre auprès de son assurance le 7 février 2018, M.[I] a confirmé avoir disposé dès son acquisition de tous les éléments d’information utiles relatifs aux dommages constatés.
Les consorts [L] en déduisent que M. [I] a eu connaissance des désordres avant que l’expertise judiciaire ne soit ordonnée.
Par conséquent, les consorts [L] soutiennent que la prétendue aggravation des désordres soulevée par M. [I] est inopérante pour justifier d’un quelconque report du délai de prescription en matière de trouble anormal de voisinage ou de responsabilité extracontractuelle. Les consorts [L] estiment par ailleurs que M. [I] a eu connaissance de l’existence des travaux entrepris par les consorts [L] entre les mois de décembre 2006 et mars 2007 et des dommages en découlant dès l’acquisition de son bien en octobre 2013. Les consorts [L] en déduisent que la prescription était donc acquise dès le mois d’octobre 2018.
En défense, M. [I] réplique qu’en application de la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, son assignation au fond en date du 19 décembre 2022 n’est pas prescrite.
En premier lieu, M. [I] soutient que son action n’est pas prescrite au motif qu’elle est fondée sur la responsabilité des consorts [L] pour avoir fait exécuter des travaux empiétant sur les parties communes, lesquels ont causés des préjudices à M. [I] et à l’ensemble de la copropriété. En outre, M. [I] argue que les consorts [L] se sont également appropriés les parties communes détruites.
Par conséquent, M. [I] se prévaut de la jurisprudence pour établir que l’action tendant à faire cesser une atteinte à l’intégrité, à la surface et au volume des parties communes constitue une action réelle régie par la prescription trentenaire (CA [Localité 12], ch. civ. 1, 11 févr. 2022, n° 99/02213 : JurisData n° 2002-201781).
En deuxième lieu, M. [I] soutient que si l’action personnelle devait être retenue, cette dernière ne serait pas davantage prescrite.
Eu égard au point de départ du délai de prescription, M. [I] se prévaut de l’article 2224 du code civil et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour établir que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ; ce qui signifie, au demeurant, le 12 octobre 2013 lors de l’acquisition de son appartement.
M. [I] explique que le point de départ de la prescription quinquennale a commencé à courir du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 23 novembre 2018. Par conséquent, M. [I] estime que le délai courait jusqu’au 23 novembre 2023 voire jusqu’au 12 octobre 2023.
M. [I] soutient que s’il est retenu qu’il a eu connaissance des désordres en octobre 2013, son action introduite par l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 n’était alors pas prescrite.
En troisième lieu, M. [I] soutient que son action sur le fondement du trouble anormal de voisinage n’encourt pas davantage la prescription.
M. [I] argue que ce n’est que le rapport d’expertise qui lui a permis d’avoir véritablement connaissance de la cause des désordres, à savoir les travaux des consorts [L] qui sont à l’origine de l’entaille sur 9 cm sur la poutre porteuse et sur l’absence de renfort sur le poteau de la structure porteuse métallique.
M. [I] précise que les travaux effectués dans son lot en 2013 n’étaient que des travaux d’amélioration et non des travaux relatifs aux désordres causés par les travaux réalisés par les consorts [L].
M. [I] soutient n’avoir surveillé d’éventuels désordres dans son appartement qu’après avoir été informé par les rapports de l’architecte de l’immeuble, en décembre 2015, d’un affaissement dans l’immeuble.
Il se prévaut en outre de la déclaration de désordres faite à son assurance le 7 février 2018 pour établir l’aggravation des désordres dans son lot à partir de début 2018, notamment avec l’apparition de fissures autour de la porte séjour/chambre, puis le long du mur de façade dans la chambre et le séjour et l’affaissement du plancher.
Enfin, M. [I] précise avoir informé son assureur qu’une expertise était en cours en 2018 afin de déterminer l’évolution des dommages et les responsabilités encourues.
M. [I] en déduit que c’est le rapport d’expertise du 6 juillet 2022 qui a été à même de renseigner M. [I] sur la cause des désordres.
Par conséquent, M. [I] estime que son action fondée sur la loi du 10 juillet 1965 et sur le fondement du trouble anormal de voisinage n’est pas prescrite.
**********************
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur ce,
Il résulte des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile que depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a la possibilité de décider que les fins de non-recevoir soulevées seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, il est nécessaire de se prononcer sur la date du point de départ de la prescription de l’action de M. [I], s’agissant de sa connaissance des désordres causés à son appartement, qui paraissent évolutifs et dont la cause suppose un examen du dossier au fond, ainsi que l’analyse du rapport de l’expert judiciaire.
En l’état des écritures, ces questions préalables sont néanmoins insuffisamment investies par les parties et sont en substance afférentes au fond du litige ; s’agissant de surcroît de questions essentielles à sa résolution, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’état d’avancement de la procédure, initiée depuis 2017, le justifiant.
Par conséquent, il convient de joindre la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [L] au titre de la prescription de l’action de M.[I] au fond.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient en l’état de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [E] [L], M. [C] [L] et Mme [B] [O] pour n’avoir pas été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état;
ORDONNE la jonction au fond des fins de non-recevoir soulevées par M. [E] [L], M. [C] [L] et Mme [B] [O] soit :
— la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— la prescription de l’action de M. [A] [I] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 19 mai 2025 pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’avancement de l’instruction le justifiant ;
— conclusions récapitulatives en défense ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 13] le 04 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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