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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 12 mai 2026, n° 24/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 24/02791
N° Portalis DBW2-W-B7I-MKHU
AFFAIRE :
SAS LES REJOUISSANCES
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES
la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES
la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
SAS LES REJOUISSANCES,
exerçant sous l’appellation commerciale “[Adresse 1]”, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, substitué à l’audience par Maître MOLINES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Maéva MICHEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame Marie PECOURT, Greffière
En présence de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 25 juillet 2022 d’un montant de 6.700 euros, la société LES REJOUISSANCES exerçant sous l’enseigne « LES SALONS DE LAURE » a confié à Monsieur [A] [U] exerçant sous l’enseigne [H] [U] des travaux de rénovation.
Un procès-verbal de réception a été signé le 08 août 2022 avec réserves.
Dénonçant l’absence de reprise de réserves en l’état du décès de Monsieur [U] [A], gérant de la société [H] [U] et plusieurs désordres, la société LES REJOUISSANCES a saisi son assureur PACIFICA qui a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de la société MAAF, assureur de la société [H] [U], confiée au cabinet POLYEXPERT.
En l’état du rapport du cabinet POLYEXPERT du 05 avril 2023, la compagnie d’assurance MAAF a accepté de mobiliser sa garantie sur certains des désordres constatés, contestant le caractère décennal des autres.
En l’absence d’issue amiable au litige, la société LES REJOUISSANCES a fait assigner la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société [H] [U] par acte du 27 juin 2024 devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins d’indemnisation de ses préjudices au visa des dispositions des articles 1240 et 1790 du code civil.
Aux termes de son assignation, la société LES REJOUISSANCES demande à la juridiction de:
A TITRE PRINCIPAL, sur l’application des garanties responsabilité civile et décennale, condamner la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à payer :
* D3 : 600 euros au titre de la réfection du revêtement de la piscine,
* D4: 6 600 euros au titre de la reprise de barrière de sécurité de la piscine + 720 euros de frais d’installation d’alarme durant les travaux,
* D5/D6/D7 : 4.050 euros au titre de la rénovation des trois portails,
A TITRE SUBSIDIAIRE sur la mesure d’expertise, ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission :
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à
I’ accomplissement de sa mission,
* dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
* visiter et décrire les litigieux situés [Adresse 4] [Adresse 5],
* Dire si les travaux réalisés par l’entreprise [U] sont affectés des désordres visés dans l’assignation et en cas de réponse positive, les décrire, préciser leur nature, date d’apparition et importance; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
*Dire si ces désordres sont de nature décennale,
* en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l’origine et la cause,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en
pourcentages),
* décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement
prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
* analyser les préjudices invoqués (préjudice de jouissance …) et rassembler les éléments
propres à en établir le montant,
* rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
* plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner tout succombant à payer à la SAS LES REJOUISSANCES la somme 2.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens,
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2024, la MAAF ASSURANCES demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAAF,
— condamner les époux [R] à verser à la société MAAF la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner les époux [R] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— faire application dans les obligations de la société MAAF en toute hypothèse des franchises conventionnellement stipulées figurant dans la police souscrite, et limiter au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une garantie obligatoire.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger que les désordres litigieux sont apparents à réception et/ou ne sont pas de nature décennale,
— juger que la garantie décennale de la MAAF n’a pas vocation à être mobilisée,
— débouter la requérante de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société MAAF.
— condamner la requérante à payer à la Société MAAF la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requérante aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— donner acte à la Société MAAF de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 avril 2025, la procédure a été clôturée à effet différé au 03 février 2026, et fixée pour plaidoiries au 03 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie décennale au titre du désordre d’infiltration en toiture
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il est versé aux débats la facture du 08 août 2022, acquittée, des travaux opérés par la société [H] [U] incluant des travaux de rénovation du portail d’entrée, de l’enseigne, du portail central, de la rampe d’escalier, du portail haut et la création d’un garde-corps piscine ainsi que le procès-verbal de réception avec réserves du même jour. Les réserves actées portaient sur :
— peinture mal exécutée portail d’entrée
— rouille apparente
— éclats de peinture sur voiture
— éclats de soudure au niveau de la coque piscine(rouille).
La société LES REJOUISSANCES agit en action directe contre l’assureur décennal la MAAF et se prévaut de la responsabilité décennale de la société [H] [U] pour solliciter la mobilisation de la garantie de son assureur la société MAAF. Elle soutient que les désordres impactant les portails et le garde-corps de la piscine dont elle demande indemnisation revêtent une gravité décennale, au regard de l’absence de sécurité assurée au niveau de la piscine. Elle ne précise pas en quoi les désordres relatifs aux portails revêtent cette gravité.
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal qui ressort des échanges entre assureurs selon contrat n°13040667. Elle conteste le caractère décennal des désordres dont il est sollicité l’indemnisation au regard du caractère apparent et esthétiques de ceux-ci ou du fait qu’ils ont été réservés.
Il convient de constater à titre liminaire qu’il n’est développé de moyens au soutien des demandes qu’au titre de la garantie décennale.
Si l’article 1240 du code civil est visé dans le dispositif de l’assignation, il n’est pas développé de moyens à l’appui de cette responsabilité délictuelle de l’assureur qui n’est pas explicitée, de sorte que la juridiction ne peut déterminer des motifs pour lesquels une telle responsabilité délictuelle de l’assureur est alleguée.
Au surplus, il convient de constater qu’il n’est pas soutenu de demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société.
Ainsi, seule la responsabilité décennale de la société [H] [U] doit être examinée.
Il appartient à la juridiction de vérifier que les dispositions légales dont se prévaut la société LES REJOUISSANCES sont applicables en l’espèce et donc de caractériser en quoi les travaux opérés par la société [H] [U] caractérisent en eux-mêmes un ouvrage en l’état des éléments soumis par les parties aux débats, au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, la facture produite, les éléments repris dans les échanges entre assureurs et l’expertise amiable font état de travaux de rénovation de portail (entrée et haut) et de création d’un garde-corps piscine. S’agissant de ce dernier, il est évoqué un garde-corps fixé par platine et plus précisément par un système écrous et boulons, sur des dalles au sol , elles-mêmes posées sur un lit de sable fixés. S’agissant de la rénovation des portails, il est évoqué une mise en peinture.
Or, de tels travaux ne répondent pas à la définition de la notion d’ouvrage telle qu’elle se dégage de l’article 1792 du code civil et de la jurisprudence. S’agissant du garde-corps réalisé, il ne répond pas aux exigences du clos et du couvert d’un ensemble immobilier et n’est pas incorporé dans le sol en faisant indissociablement corps avec lui ou avec un ouvrage existant, pouvant être retiré en dévissant des boulons depuis des dalles qui elles-mêmes ne sont pas incorporées au sol, puisque posées sur un lit de sable. Il en est de même des travaux de rénovation de portail dont il n’est pas explicité en quoi ils constituent un ouvrage, alors que l’expert amiable évoque une simple mise en peinture de ces portails, travaux ayant une pure fonction esthétique.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le caractère apparent ou non des désordres allégués et leur gravité, il convient de constater que les demandes au titre d’une garantie décennale de l’assureur ne peuvent prospérer en l’absence d’ouvrage et doivent être rejetées.
Il en est de même de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, fondée également sur les mêmes moyens de droit également inopérants, aucun motif légitime n’étant démontré.
Par conséquent, les demandes de la société LES REJOUISSANCES seront rejetées.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société LES REJOUISSANCES sera condamnée aux dépens de l’instance.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE la société LES REJOUISSANCES de sa demande principale en indemnisation et de sa demande subsidiaire en expertise judiciaire,
CONDAMNE la société LES REJOUISSANCES aux entiers dépens,
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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