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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 févr. 2026, n° 20/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 février 2026
RÔLE : N° RG 20/03721 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KTKQ
AFFAIRE :
E.U.R.L. [A] [S] AUTOMOBILES
C/
Société INFINITE AUTO
[Localité 2])
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
SELARL SIMON AVOCAT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
SELARL SIMON AVOCAT
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [A] [S] AUTOMOBILES, inscrite au RCS sous le n° 494514946, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me BRILLET, avocat
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [M], né le 30 juin 1985 à [Localité 3],
intervenant au lieu et place de M. [U] [D] en ce qu’il a changé de nom par jugement d’adoption simple du tribunal de grande instance du 06 février 2015, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société INFINITE AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3], sur intervention forcée,
représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES, en la personne de Me [I] [G], es qualité de liquidateur de la Société INFINITE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [B] et Mme [X], auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, après dépôt par les conseils des parties représentées, de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [M] est le gérant de la société Jantes on line qui, le 2 mai 2015, a fait l’acquisition d’un véhicule Ferrari F430 Spider auprès de la société Infinite auto pour la somme de 68.900 €.
Le 20 juin 2015, le véhicule est tombé en panne.
Il a été remorqué jusqu’au garage automobile de la société [S] Automobiles à [Localité 4].
Par courrier daté du 14 novembre 2016 adressé à l’expert judiciaire, en copie aux conseils de Monsieur [U] [M] et la SARL Infinite auto, l’EURL [A] [S] automobiles les a informés qu’elle facturerait des frais de gardiennage au prix de 25€ HT à compter du 22 avril 2016.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 mai 2015 portant sur le véhicule Ferrari F430 Spider, et a notamment condamné la SARL Infinite auto à payer à la société Jantes on line la somme de 68.900 € et à la reprise du véhicule à ses frais et charges exclusifs.
La cour d’appel d'[Localité 1] a confirmé, par arrêt du 13 mars 2022, l’intégralité de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 24 octobre 2019, la société Infinite auto a été placée en redressement judiciaire.
Le véhicule Ferrari est toujours en dépôt auprès de l’EURL [A] [S] automobiles.
Par exploit du 28 septembre 2020, l’EURL [A] [S] automobiles a assigné Monsieur [U] [D] (devenu [M]) devant la présente juridiction.
Monsieur [U] [M] a déposé des conclusions d’incident le 19 août 2021.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’EURL [A] [S] automobiles recevable en ses demandes et en son action et a débouté Monsieur [U] [M] de sa fin de non-recevoir.
Par exploit du 2 décembre 2022, Monsieur [U] [M] a assigné la SARL Infinite auto devant la présente juridiction.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 14 mai 2024, la SARL Infinite auto a été placée en liquidation judiciaire.
La SAS Les mandataires a été désignée en qualité de mandataire.
Par exploit du 5 septembre 2024, Monsieur [U] [M] a assigné la SAS Les mandataires devant la présente juridiction.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025 avec effet différé au 4 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’EURL [A] [S] automobiles demande au tribunal de:
— condamner Monsieur [U] [M] à lui verser la somme de 106.170,00€ au titre des frais de gardiennage depuis le 22 avril 2016 jusqu’au 31 décembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— dire et juger qu’à défaut de paiement dans les 2 mois suivant le jugement à intervenir, elle pourra procéder à la vente du véhicule Ferrari F430 WW 011 CV et que le prix de vente sera affecté au paiement des frais de gardiennage,
— condamner Monsieur [U] [M] à lui verser la somme de 2.800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens,
— rappeler que le jugement de première instance est exécutoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de:
— à titre principal, débouter l’EURL [A] [S] automobiles de l’intégralité de ses demandes moyens et fins en ce qu’il n’a jamais été le propriétaire du véhicule objet du litige,
— à titre subsidiaire, débouter l’EURL [A] [S] automobiles de sa demande de paiement et à titre infiniment subsidiaire sur ce point, fixer le coût du gardiennage à de plus juste proportion et que la somme de 1.140 € par an est satisfactoire cette somme correspondant à 95€/mois soit au coût de la location d’une place de parking sur la commune de [Localité 4],
— condamner la société Infinite auto à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations à intervenir et juger opposable à son mandataire le jugement à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la vente du véhicule Ferrari F430 Spider immatriculée [Immatriculation 1] aux frais de la société Infinite auto représentée par son mandataire judiciaire
— juger qu’une partie du prix de vente sera affectée au paiement des frais de gardiennage que la juridiction de céans aura préalablement fixés,
— juger que la partie du prix restant après déduction de l’éventuelle condamnation à venir sera attribuer à l’actif de la société Infinite auto,
— en tout état de cause, condamner tout succombant, l’EURL [A] [S] automobiles et la société Infinite auto, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société Infinite auto a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SAS Les mandataires n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des frais de gardiennage
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1938 précise que le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’EURL [A] [S] automobiles sollicite la condamnation de Monsieur [U] [M] à lui verser la somme de 106.170,00€ au titre des frais de gardiennage du véhicule Ferrari F430 Spider immatriculée [Immatriculation 1] depuis le 22 avril 2016, soit 25€ par jour.
Elle soutient qu’elle s’est vu confier la garde du véhicule Ferrari F430 Spider F1 immatriculé WW 011 CV, à la demande de Monsieur [U] [M], propriétaire, au moins apparent, dudit véhicule, dans le cadre d’un contrat de dépôt, que ce contrat n’a d’effet qu’entre ses cocontractants, qu’elle n’a pas d’action contre la SARL Infinite auto, avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel, qu’il importe peu que Monsieur [U] [M] soit ou non le véritable propriétaire de ce véhicule, que le dépositaire n’a pas à rechercher la qualité du déposant, que le fait qu’une décision de justice ayant force de chose jugée ait prononcé la résolution de la vente est sans incidence sur la situation juridique née du dépôt, et que Monsieur [U] [M], qui était propriétaire au temps de la formation du contrat de dépôt, doit supporter les obligations de tout déposant.
Elle ajoute que les frais de gardiennage réclamés ne dépassent pas le montant habituellement pratiqué dans la profession, que compte tenu de la spécificité du véhicule (de luxe ou de collection), des soins particuliers ont été nécessaires et un emplacement a été occupé durablement dans les locaux du garagiste, et que Monsieur [U] [M] avait toute latitude pour faire déplacer le véhicule vers un lieu moins onéreux, s’il le souhaitait.
En défense, Monsieur [U] [M] explique que le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 11 mars 2019 a, en ordonnant de la résolution du contrat de vente du 2 mai 2015, restitué à la société Infinite auto la propriété de la Ferrari objet du litige, que la résolution judiciaire emporte l’annulation du contrat avec la restitution de la chose et du prix, que le jugement a indiqué que les frais afférents à la reprise du véhicule étaient à la charge de la société Infinite auto, que le jugement a été confirmé par l’arrêt du 29 mars 2022, et que les frais de gardiennage ne peuvent donc lui être imputés.
Il ajoute que l’EURL [A] [S] automobiles a émis de manière unilatérale une offre de tarif à hauteur de 25€ HT pour de frais de gardiennage par courrier du 14 novembre 2016, que ce tarif n’a jamais été accepté, que ces frais ne peuvent avoir commencé à courir au 22 avril 2016, et que la requérante ne rapporte la preuve d’aucun frais ni d’aucun mode de conservation particulier du véhicule.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] a fait remorquer le véhicule Ferrari le 20 avril 2016 jusqu’aux établissements [A] [S] automobiles.
Ce véhicule a fait l’objet d’une expertise judiciaire, dont le rapport n’est pas produit aux débats.
Par courrier daté du 14 novembre 2016 adressé à l’expert judiciaire, en copie aux conseils de Monsieur [U] [M] et la SARL Infinite auto, l’EURL [A] [S] automobiles les a informés qu’elle facturerait des frais de gardiennage au prix de 25€ HT à compter du 22 avril 2016.
Par jugement du 11 mars 2019 confirmé par arrêt du 29 mars 2022, la vente du véhicule conclue entre la SARL Infinite auto et Monsieur [U] [M] a été résolue.
Il n’est pas discuté que le véhicule est toujours en dépôt auprès de l’EURL [A] [S] automobiles.
Le jugement du 11 mars 2019 dans son dispositif a condamné la SARL Infinite auto à payer à la SARL Jantes on line la somme de 68.900€ correspondant au prix de vente en contrepartie de la reprise aux frais et charges exclusifs de la SARL Infinite auto du véhicule.
Les frais et charges exclusifs visés par le jugement recouvrent notamment et nécessairement les frais de gardiennage.
Ce jugement et l’arrêt l’ayant confirmé ayant autorité de la chose jugée, l’EURL [A] [S] automobiles sera déboutée de sa demande de paiement des frais de gardiennage dirigée à l’encontre de Monsieur [U] [M].
Sur la demande de vente du véhicule
L’EURL [A] [S] automobiles sollicite l’autorisation, à défaut de paiement dans les 2 mois suivant le jugement à intervenir, de procéder à la vente du véhicule Ferrari F430 WW 011 CV, le prix de vente étant affecté au paiement des frais de gardiennage.
La SARL Infinite auto, qui a constitué avocat, ne s’est pas opposée à cette demande.
Le principe de la dette constituée par les frais de gardiennage du véhicule Ferrari F430 WW 011 CV n’est pas discuté.
Le jugement du 11 mars 2019 a condamné la SARL Infinite auto à assumer les frais et charges exclusifs de la reprise du véhicule suite à la résolution de la vente de celui-ci.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’EURL [A] [S] automobiles.
Sur les demandes accessoires
L’EURL [A] [S] automobiles, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 2.000€ sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’EURL [A] [S] automobiles de sa demande de réglement des frais de gardiennage dirigée contre Monsieur [U] [M];
AUTORISE l’EURL [A] [S] automobiles, à défaut de paiement dans les 2 mois suivant le jugement à intervenir, à procéder à la vente du véhicule Ferrari F430 WW 011 CV, le prix de vente étant affecté au paiement des frais de gardiennage;
DEBOUTE l’EURL [A] [S] automobiles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’EURL [A] [S] automobiles à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’EURL [A] [S] automobiles aux dépens de la procédure;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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