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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 22/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/02977 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LQ4P
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 5]
Et
Madame [O] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 7] (SEME), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Paul GUEDJ – 349
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2018, M. et Mme [P] ont signé un contrat relatif à l’installation d’un système de climatisation avec la SARL [Adresse 6] (SEME), exploitant sous l’enseigne [Adresse 3], pour un montant de 6.150,39 €.
La SARL CVC PACA a effectué l’installation et un procès verbal de réception des travaux mentionnant deux réserves a été signé le 21 mars 2018.
La SARL CVC PACA est intervenue pour la modification de l’installation facturée pour un montant de 714,50 € le 20 juin 2018.
Déplorant un dysfonctionnement de la production de froid, les époux [P] ont demandé à la société CVC PACA d’y remédier. Celle-ci leur a adressé un devis le 9 octobre 2018 pour une recherche de fuite qu’ils n’ont pas accepté.
Ayant ensuite vainement mis en demeure la société CVC PACA et la société SEME de remédier aux désordres affectant la climatisation, les époux [P] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique. Mandaté par ce dernier, le Cabinet [T] a rendu un rapport d’expertise le 14 mai 2019.
A la demande des époux [P], la société ENR SOLUTIONS est intervenue le 20 août 2019 pour une recherche de fuite de gaz frigorifique et a relevé divers désordres.
Se fondant sur les constatations de la société ENR SOLUTIONS, l’assureur des époux [P] a mis en demeure la société CVC PACA, par courrier du 21 novembre 2019, aux fins de paiement de la somme de 1969 euros en réparation des dommages.
En l’absence d’issue amiable au litige, les époux [P] ont assigné la société CVC PACA devant le tribunal de ce siège en réparation des dommages consécutifs aux désordres affectant l’installation de climatisation. Déboutés de l’intégralité de leurs demandes suivant jugement du 27 novembre 2020, les époux ont relevé appel de la décision.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d’appel d'[Localité 2] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Parallèlement, suivant acte du 17 mai 2022, M. et Mme [P] ont assigné la société SEME devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions du 31 mai 2024, les époux [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1, 1104, 1231-1 du code civil, de :
DEBOUTER la société [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société MAISON ENERGY.COM en ce qu’elle a proposé et conclu une prestation complète aux époux [P] (fourniture de matériel et support logistique pour réaliser la pose)
CONDAMNER la société [Adresse 4] en ce que le système de climatisation doit être considéré comme un ouvrage, ou à tout le moins comme un équipement
CONDAMNER la société MAISON ENERGY.COM en ce que le système a donc dysfonctionné suffisamment pour rendre l’ouvrage impropre à ce qui était prévu initialement
CONDAMNER la société [Adresse 4] au titre de la garantie décennale
CONDAMNER la société MAISON ENERGY.COM à payer les sommes suivantes aux époux [P]:
• 396 € au titre des recherches de fuite, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
• 1100 € au titre de la réparation des désordres (société ENR)
• 292,28 € au titre de la remise en état des embellissements, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
CONDAMNER la Société la société [Adresse 4] à payer aux époux [P] les dommages et intérêts suivants :
— 5000 € perte de jouissance ;
— 4000 € pour résistance abusive ;
— 4000 € pour préjudice moral ;
CONDAMNER la Société la société MAISON ENERGY.COM à payer aux époux [P] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens à savoir au titre des frais d’huissier la somme globale de 304,94 €.
Par dernières conclusions du 13 mai 2025, la société SEME demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1231-1 du code civil, de :
A titre principal
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL [Adresse 8], et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER les époux [P] à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION MAISON ENERGY SEME 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
A titre subsidiaire
— LIMITER l’indemnisation de Madame et Monsieur [P] en réparation de leur préjudice matériel au coût des travaux réparatoires, soit la somme de 1.100 €,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [P] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, de la résistance abusive et du préjudice moral, et de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience se tenant le 16 juin suivant. Le délibéré a été fixé au 20 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 369 du code de procédure civile, “l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.”
En vertu de l’article 372 du même code, “les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.”
Selon l’article L622-22 du code de commerce, “les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
En l’espèce, suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 avril 2025, une procédure de liquidation judiciaire, désignant liquidateur Maître [W] [Y], a été ouverte à l’égard de la société SEME.
Il y a lieu de relever d’office l’interruption de l’instance en résultant, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant les époux [P] à appeler en cause le liquidateur judiciaire de la société SEME.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SEME suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 avril 2025,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture et RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 3 février 2026 à 9 heures aux fins d’appel en cause du liquidateur judiciaire de la société SEME.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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