Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 juil. 2025, n° 25/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/02634 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 10]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02634
Nous, Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 mai 2025 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [J] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [J] [N], notifiée à l’intéressé le 08 mai 2025 à 09h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 juin 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [J] [N] pour une durée de trente jours à compter du 06 juin 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 juillet 2025, reçue et enregistrée le 06 juillet 2025 à 08h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 05 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [N], né le 08 Avril 1998 à [Localité 9] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [J] [N];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/02634 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [J] [N] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— l’absence de notification de la décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides;
— l’impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d’asile et les atteintes qui en découlent ;
— la tardiveté de l’information du tribunal administratif et la carence de l’administration sur son obligation de diligences ;
— la violation de l’obligation de diligences ;
— l’impossible prolongation d’une rétention illégale ;
Qu’il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête :
— le défaut de production d’une copie actualisée du registre de rétention ;
— le défaut de production de la notification de la décision rendue par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides ;
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Aptrides :
Attendu que le conseil de M. [J] [N] soulève l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence de notification de la décision rendue sur sa demande d’asile ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 754-5 du CESEDA que la décision d’éloignement de l’étranger, qui a formé une demande d’asile durant sa rétention, ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision, ou en cas de saisine du président du tribunal administratif d’un recours en annulation de l’arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ait rendu sa décision (sauf cas particulier) (cf. 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.732) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 13 mai 2025, que le registre de rétention fait figurer dans la case résultat la mention “rejeté”, sans que ne soit produit en procédure la décision de rejet de sa demande d’asile, de sorte qu’il n’est pas possible pour le magistrat du siège de s’assurer du sens de la décision ni de la régularité de la notification de cette décision, étant précisé que la décision de l’OFPRA joue un rôle déterminant dans le maintien ou non en rétention de l’intéressé, qu’il s’en suit que le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [N] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 14], le 07 Juillet 2025 à 17 h 39
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 15], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 11] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 14] (Tél. France Terre d’Asile [13] : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile [12] : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 07 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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