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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2025, n° 24/09753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [R] [C] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2U
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
Société MONABANQ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2U
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 septembre 2020, la société MONABANQ a consenti à M. [R] [C] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités de 285,83 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,40 % et un taux annuel effectif global de 5,54 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société MONABANQ a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, mis en demeure M. [R] [C] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, la société MONABANQ lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société MONABANQ a fait assigner M. [R] [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer au titre de la déchéance du terme la somme de 11025,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024, avec capitalisation des intérêts,A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [R] [C] [F] au paiement de la somme de 11025,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,La condamnation de M. [R] [C] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 6 mars 2025, la société MONABANQ, représentée par son conseil maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse soutenant que la forclusion n’est pas encourue puisque le premier incident de paiement non régularisé se situe au 11 octobre 2022 et s’en rapportant s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [C] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 septembre 2020.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du 11 septembre 2022 pour un montant de 258,12 euros et non le 11 octobre 2022. En effet les échéances des mois de novembre 2021 et février 2022 ont été soldées par une affectation des provisions sur sommes excédentaires versées par l’emprunteur et non par des règlements effectués par ce dernier.
L’assignation du 3 octobre 2024 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société MONABANQ sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MONABANQ, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société MONABANQ à l’encontre de M. [R] [C] [F] sur le fondement du crédit souscrit le 24 septembre 2020,
CONDAMNE la société MONABANQ aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mai 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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