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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 févr. 2026, n° 22/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Février 2026
ROLE : N° RG 22/01361 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LIB3
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
PAYS [Localité 2] HABITAT METROPOLE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Geneviève ADER- REINAUD
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Geneviève ADER- REINAUD
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 en TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/006347 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
PAYS [Localité 2] HABITAT METROPOLE,
EPIC inscrit au au RCS d'[Localité 3] n°434 071 494, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick CAGNOL, substitué à l’audience par Maître CIAPPA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
***
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1985, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société FAMILLE ET PROVENCE,
Société anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 3] n° 782 678 882 dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège social, venant aux droits et obligations de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE suite à une fusion absorption selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 13 juin 2025
représentée par Me Patrick CAGNOL, substitué à l’audience par Maître CIAPPA, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [X] [M] et Monsieur [V] [E] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après rapport oral de Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente, et dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2017, M. [I] [H], locataire d’un logement dans un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3], et dont le bailleur était PAYS D'[Localité 2] HABITAT, a été blessé à l’occasion d’une chute dans les escaliers, parties communes de l’immeuble.
M. [H] va alors assigner devant le juge des référés de la présente juridiction, " M. le Directeur de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT « aux fins d’expertise judiciaire médicale. Il exposait dans son assignation que la chute s’était produite dans les circonstances suivantes : » rentrant chez lui, le 8 décembre 2017, il prend l’ascenseur pour arriver à son 5ème étage et en sortant de l’ascenseur, sur le palier, il va glisser sur une flaque d’eau et dévaler les escaliers ".
Il précisait également : « l’origine de la chute se trouve dans la flaque d’eau qui se trouvait sur le palier, elle-même provenant d’un tuyau de chauffage collectif qui avait cédé chez son voisin et toute l’eau du tuyau s’écoulait dans l’appartement du voisin, puis passant sous la porte d’entrée s’écoulait sur la palier ».
Par ordonnance du 23 avril 2019, rectifiée le 5 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [P] [K] aux fins d’évaluation des préjudices du demandeur mais également de déterminer les causes desdits préjudices et les responsabilités susceptibles d’être encourues.
L’expert a déposé son rapport médical le 30 avril 2021.
Le docteur [S] a par ailleurs confié à M. [N] [T] [D] la mission d’établir un rapport, en qualité de sapiteur, sur la recherche des causes de la chute de M. [H] et en particulier les causes et origines de la fuite d’eau survenue le jour de la chute.
Ce rapport a été établi le 18 mars 2021 et la sapiteur y conclut que :
— M. [H] et son conseil n’étaient pas présents à l’accédit qui s’est déroulé sur les lieux de l’accident, soit l’immeuble habité par le demandeur
— selon le rapport d’Engie, la fuite d’eau s’est située au niveau du purgeur du radiateur du salon du voisin de M. [H], à savoir M. [O] [Q], étant précisé que ces derniers habitent tous deux au 5ème étage ; les constatations faites par l’intervenant laisseraient à penser que ce purgeur a été démonté mais il n’est pas possible de se prononcer sur la cause de la défection de ce purgeur, l’installation de l’époque n’existant plus
— concernant les causes et origines de la chute de M. [H], son absence à la réunion prive de son témoignage oral mais selon les documents écrits fournis au docteur [P] [K], il aurait glissé au rez-de-chaussée sur de l’eau provenant de la fuite de chez M. [Q] ; la présence d’eau au rez-de-chaussée est fort improbable et donc M. [H] aurait chuté sans intervention extérieure
— l’installation de chauffage en place à l’époque du sinistre ayant été entièrement refaite en 2018, il n’est pas possible de se prononcer sur un éventuel défaut d’entretien
— s’il est retenu, comme cela est vraisemblable, que la chute au rez-de-chaussée de M. [H] n’est pas liée à la fuite chez M. [Q], les responsabilités de celui-ci et de celle du PAYS d'[Localité 2] HABITAT ne nous paraissent pas engagées.
Selon exploits en date des 26 avril et 15 juillet 2022, M. [I] [H] a fait assigner devant la présente juridiction " M. le Directeur de l’EPI PAYS D'[Localité 2] HABITAT" et la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par nouvel exploit du 6 décembre 2022, il a refait assigner la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE et aurait, à une date demeurée inconnue, fait à nouveau assigner M. le Directeur de l’EPI PAYS D'[Localité 2] HABITAT, étant précisé que le contenu des assignations est identique.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par exploit du 14 février 2023, "L’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE " a appelé en intervention forcée M. [O] [Q] aux fins de relevé et garantie.
Cette procédure a été jointe aux précédentes.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande au tribunal de :
— déclarer le PAYS D'[Localité 2] HABITAT responsable de l’accident survenu et en conséquence la condamner à l’indemniser
— la condamner en réparation de son préjudice à lui payer les sommes suivantes :
— 619 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 000 € au titre des souffrances endurées
— 1 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il soutient qu’en sortant de chez lui le 8 décembre 2017, il a pris l’ascenseur pour descendre et en sortant de l’ascenseur, sur le palier, il a glissé sur une flaque d’eau et dévaler les escalier. Il estime ainsi que l’origine de la chute du dommage se trouve dans la flaque d’eau qui se trouvait sur le palier et que cela est d’autant plus vrai que lors de l’arrivée des pompiers, la société ORTEC était en train de pomper l’eau et que le chef du centre de secours principal des sapeurs-pompiers d'[Localité 3] certifie qu’il a été victime d’une chute dans les escaliers mouillés de son immeuble. Il en conclut qu’en tant que gardien du hall glissant et de l’escalier, PAYS D'[Localité 2] HABITAT est responsable de sa chute sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA FAMILLE ET PROVENCE, venant aux droits et obligations de l’EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE, et intervenant volontairement, demande au tribunal de :
*A titre principal
— débouter M. [H] de toutes ses demandes
— condamner M. [H] à lui régler une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*A titre subsidiaire ;
— réduire dans de plus équitables proportions les indemnités qui seront allouées à M. [H]
— débouter M. [Q] [O] de toutes ses demandes
— condamner M. [Q] [O] à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations mises à sa charge
— condamner M. [Q] [O] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* En toute hypothèse ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrick CAGNOL, avocat
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SA FAMILLE ET PROVENCE fait valoir que M. [H] a chuté au rez-de-chaussée et non
au 5ème étage de l’immeuble, ce qui est confirmé par l’attestation de Mme [U]. Elle ajoute qu’il n’existe donc aucun témoin de la chute, et encore moins d’une chute en raison de la présence d’eau ou de produit de chauffage sur le sol. Elle en déduit que M. [H] a menti sur les circonstances de sa chute et qu’il est tombé au rez-de-chaussée sans aucune intervention extérieure, à savoir, sans eau ni aucun produit au sol.
Subsidiairement, elle soutient que la présomption de responsabilité de l’article 1242 du code civil ne saurait s’appliquer lorsque le fait dommageable est imputable au fait d’un tiers et qu’en l’espèce, même si M. [Q] a nié être à l’origine de la fuite qui s’est produite chez lui, aucune autre explication ne peut cependant être retenue dans la mesure où la société COFELY a clairement indiqué qu’il ne pouvait s’agir que d’une intervention humaine. Elle en conclut que si la juridiction estimait que M. [H] avait chuté au 5ème étage en raison d’une flaque d’eau sur le sol, cette présence d’eau serait entièrement imputable à M. [Q].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [Q] demande au tribunal de :
* A titre principal,
— débouter PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* A titre subsidiaire
— juger que PAYS D'[Localité 2] HABITAT sera tenu de garantir le dommage corporel de M. [H].
Il explique que lors des opérations d’expertise, il a été matériellement impossible de constater une manipulation de sa part du purgeur du fait de la rénovation complète de la résidence l’odyssée, manipulation qu’il a par ailleurs toujours contestée. Il entend également souligner la mauvaise foi du PAYS D'[Localité 2] HABITAT alors qu’aucune constatation technique ne le met en cause et que par ailleurs, et alors que M. [H] a chuté sur les escaliers du rez-de-chaussée, l’expert a confirmé qu’il était impossible que l’eau ait circulé jusqu’à cet étage.
Subsidiairement, il conclut à la responsabilité du PAYS D'[Localité 2] HABITAT car la fuite d’eau provient d’un tuyau collectif qui avait cédé eu égard sa vétusté, soit un accessoire à la charge d’entretien de PAYS D'[Localité 4]. Il précise d’ailleurs que la vétusté de l’installation chauffage a justifié sa rénovation complète dans le cadre d’un programme de réhabilitation de la résidence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 11 décembre 2025.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA FAMILLE PROVENCE
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA FAMILLE PROVENCE qui justifie venir aux droits et obligations de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE suite à une fusion absorption selon procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 juin 2025.
Sur le droit à indemnisation de M. [H]
L’article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à M. [H] qu’il appartient de démontrer que son dommage a été causé par l’anormalité de la chose dont PAYS d'[Localité 2] HABITAIT était à l’époque le gardien.
Or force est de constater qu’aucun témoin n’a assisté à la chute du demandeur.
De plus, ce dernier a varié de manière significative dans ses explications quant aux circonstances dans lesquelles cette chute serait intervenue.
C’est ainsi qu’après avoir soutenu en référé qu’il était tombé sur son palier du 5ème étage, endroit où il est constant que le sol était mouillé du fait d’une fuite en cours provenant de l’appartement de son voisin, M. [Q], version qu’il a également livrée dans sa déclaration au sinistre à son bailleur, il affirme désormais qu’il serait tombé au niveau des escaliers du rez-de-chaussée.
Par ailleurs, alors même qu’il est le demandeur à l’instance et que les opérations se déroulaient chez lui, il s’est abstenu de participer à l’accédit et d’éclairer les parties et le sapiteur sur le déroulement précis de l’accident allégué.
En tout état de cause, la localisation de sa chute au rez-de-chaussée est corroborée par l’attestation de Mme [U] qui indique avoir trouvé M. [H] assis sur la dernière marche des escaliers du rez-de-chaussée et se plaignant d’être tombé dans les escaliers et avoir mal au dos.
Or il résulte du rapport de M. [T] [D] qu’il est improbable que l’eau qui sortait de l’appartement de M. [Q] au 5ème étage ait pu se retrouver au niveau du rez-de-chaussée.
Par ailleurs, Mme [U] n’indique à aucun moment que les escaliers du rez-de-chaussée étaient mouillés.
De même, le chef du centre de secours principal des sapeurs-pompiers d'[Localité 3], s’il indique être intervenu pour porter secours à M. [H] « victime d’une chute dans les escaliers mouillés de son immeuble », ne précise pas de quelle partie de l’escalier il s’agirait et en tout état de cause, rien ne permet de comprendre qu’il s’agirait des propres contestations visuelles des pompiers et non des explications qui leur auraient été données par M. [H] lui-même.
En conséquence, il doit être considéré que M. [H] n’établit nullement avoir été blessé en raison de l’anormalité d’une chose à la garde de son bailleur et sera en conséquence débouté de ses demandes d’indemnisation formées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [I] [H] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et avec distraction au profit de Maître Patrick CAGNOL pour ceux dont il aurait fait l’avance.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la SA FAMILLE PROVENCE une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa propre demande formée à ce titre.
La SA FAMILLE PROVENCE sera quant à elle condamnée à payer la somme de 2 000 € à M. [Q] au titre de ses frais irrépétibles et déboutée de sa propre formée du même chef.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA FAMILLE ET PROVENCE venant aux droits et obligations de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE ;
DEBOUTE M. [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FAMILLE ET PROVENCE à payer à M. [O] [Q] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et avec distraction au profit de Maître Patrick CAGNOL pour ceux dont il aurait fait l’avance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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