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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 févr. 2026, n° 23/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02094 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4M7
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Février 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [I] [X]
née le 15 Juillet 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 6] 542 063 797,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
M. [E] [Y]
né le 18 Octobre 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 454, et par Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], à [Localité 7] (31).
Elle a confié à Monsieur [E] [Y] la fabrication et la pose de deux escaliers.
Des devis du 14 août 2015, puis du 7 juin 2016, ont été établis, et les travaux ont donné lieu à deux factures, des 27 avril et 7 novembre 2016.
Le 28 juin 2018, Monsieur [Y] a établi un devis complémentaire. Il n’y a pas eu de nouveaux travaux.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2019, Madame [X] a pris acte de l’absence de réponse de Monsieur [Y] à ses sollicitations, de la restitution de ses clés, et lui a demandé de lui rembourser un trop-perçu de 3 171, 50 €.
Madame [X] a déclaré des désordres à son assureur multirisques habitation, la MACIF, lequel a donné mandat au cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable. Les opérations se sont déroulées le 7 novembre 2019, donnant lieu à un rapport du 19 novembre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2020, Madame [X] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 17 décembre 2020.
Suivant ordonnances du 10 juin 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA GAN Assurances, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y].
Monsieur [Z] a déposé son rapport le 6 avril 2023.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 12 mai 2023, Madame [I] [X] a fait assigner Monsieur [E] [Y] et la SA GAN Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner solidairement à lui payer 25 890, 61 € au titre des travaux de reprise, 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, et 338, 70 € au titre des mesures provisoires, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025.
Dans ses écritures, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Madame [I] [X] demandait au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum M. [Y] et la SA GAN Assurances à payer à Madame [I] [X] la somme de 25 890, 61 € avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de mars 2023 jusqu’au complet paiement au titre des travaux de remise en état majorée de celles de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance et de 338, 70 € au titre des mesures conservatoires ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais des référés des 17 décembre 2020 et 10 juin 2021 ainsi que les honoraires de M. [Z], distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat, sur son affirmation de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans ses écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Monsieur [Y] demandait au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Madame [X] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la réception judiciaire à la date du 07 novembre 2016 ;
— Sur le désordre 2.a :
*Déclarer qu’il n’y a pas de désordre,
*Débouter Madame [X] ;
— Sur le désordre 2.b :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*Subsidiairement, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.c :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.d :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.e :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*Subsidiairement, condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.f :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.g :
*Déclarer qu’il n’y a pas de contrat entre Madame [X] et Monsieur [Y] sur ce point,
*Déclarer qu’il n’y a pas de désordre,
*Débouter Madame [X] ;
*A titre subsidiaire, déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*A titre infiniment subsidiaire, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.h :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.i :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*Subsidiairement, condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.j :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*Subsidiairement, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.k :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.l :
*Déclarer qu’il n’y a pas de contrat entre Madame [X] et Monsieur [Y] sur ce point,
*Déclarer qu’il n’y a pas de désordre,
*Débouter Madame [X] ;
*A titre subsidiaire, déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*A titre infiniment subsidiaire, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le montant des travaux de reprise de 25 890,61 € :
— Rejeter la demande de Madame [X] ;
— A titre subsidiaire, retenir le montant de 5 233,13 € au titre des travaux de reprise ;
Sur les 5 000 € au titre du préjudice de jouissance supporté et à venir durant la réalisation
des travaux de parfaite remise en état :
— Rejeter la demande de Madame [X] ;
— A titre subsidiaire, ramener le montant à 1 € symbolique ;
Sur les garanties mobilisables :
— Déclarer que la garantie d’assurance décennale et la garantie contractuelle souscrites par Monsieur [Y] [E] auprès de la compagnie d’assurance la SA GAN Assurances sont mobilisables ;
— En conséquence, condamner la SA GAN Assurances à relever et garantir Monsieur [Y] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l’exécution provisoire :
— Ecarter l’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Condamner Madame [I] [X] à payer à Monsieur [E] [Y] le montant de 1 213 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] [X] à payer les entiers dépens ;
— A titre subsidiaire condamner la SA GAN Assurances à relever et garantir Monsieur [Y] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens (frais d’expertise) et au besoin condamner la SA GAN Assurances à rembourser les paiements qui serait fait par Monsieur [Y].
Dans ses écritures, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SA GAN Assurances demandait au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Madame [X] de ses demandes d’indemnisation ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [X] de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ;
— Condamner Madame [X] ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cabalet, avocat, sur son affirmation de droit ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Ramener les demandes de Madame [X] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Limiter la condamnation de la SA GAN Assurances dans la limite des clauses et conditions prévues par le contrat d’assurance, s’agissant, notamment, de la franchise, opposable à monsieur [Y], pour le préjudice matériel et à tous pour l’immatériel ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024 ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Fixé un calendrier de procédure ;
— Réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Le tribunal relevait en effet Madame [X] échouait à rapporter la preuve d’une réception tacite de l’ouvrage ouvrant droit à l’application de la garantie décennale, de sorte qu’il y avait lieu de statuer sur la demande de réception judiciaire formulée par M. [Y], alors que les parties n’avaient précisé ni la date à laquelle il était demandé cette réception judiciaire, ni si elles estimaient qu’elle devait, ou non, être assortie de réserves.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, Mme [X] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 7 novembre 2016,
— Condamner in solidum M. [Y] et la SA GAN Assurances à payer à Madame [I] [X] les sommes de :
* 25 890, 61 € avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de mars 2023 jusqu’au complet paiement au titre des travaux de remise en état,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur les troubles de jouissance supportés et à venir pendant la réalisation des travaux,
* 338, 70 € au titre des mesures conservatoires ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais des référés des 17 décembre 2020 et 10 juin 2021 ainsi que les honoraires de M. [Z], distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat, sur son affirmation de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M. [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Madame [X] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la réception judiciaire sans réserves à la date du 07 novembre 2016 ;
— Sur le désordre 2.a :
*Déclarer qu’il n’y a pas de désordre,
*Débouter Madame [X] ;
— Sur le désordre 2.b :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*Subsidiairement, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.c :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.d :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.e :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*Subsidiairement, condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.f :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.g :
*Déclarer qu’il n’y a pas de contrat entre Madame [X] et Monsieur [Y] sur ce point,
*Déclarer qu’il n’y a pas de désordre,
*Débouter Madame [X] ;
*A titre subsidiaire, déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*A titre infiniment subsidiaire, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.h :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.i :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*Subsidiairement, condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.j :
*Déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*Subsidiairement, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.k :
*Déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Sur le désordre 2.l :
*Déclarer qu’il n’y a pas de contrat entre Madame [X] et Monsieur [Y] sur ce point,
*Déclarer qu’il n’y a pas de désordre,
*Débouter Madame [X] ;
*A titre subsidiaire, déclarer que le désordre est apparent,
*Débouter Madame [X] ;
*A titre infiniment subsidiaire, déclarer que c’est un désordre de nature décennale,
*Condamner la SA GAN Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le montant des travaux de reprise de 25 890,61 € :
— Rejeter la demande de Madame [X] ;
— A titre subsidiaire, retenir le montant de 5 233,13 € au titre des travaux de reprise ;
Sur les 5 000 € au titre du préjudice de jouissance supporté et à venir durant la réalisation des travaux de parfaite remise en état :
— Rejeter la demande de Madame [X] ;
— A titre subsidiaire, ramener le montant à 1 € symbolique ;
Sur les garanties mobilisables :
— Déclarer que la garantie d’assurance décennale et la garantie contractuelle souscrites par Monsieur [Y] [E] auprès de la compagnie d’assurance la SA GAN Assurances sont mobilisables ;
— En conséquence, condamner la SA GAN Assurances à relever et garantir Monsieur [Y] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l’exécution provisoire :
— Ecarter l’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Condamner Madame [I] [X] à payer à Monsieur [E] [Y] le montant de 1 213 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] [X] à payer les entiers dépens ;
— A titre subsidiaire condamner la SA GAN Assurances à relever et garantir Monsieur [Y] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens (frais d’expertise) et au besoin condamner la SA GAN Assurances à rembourser les paiements qui serait fait par Monsieur [Y].
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SA GAN Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-4-2, 1792-6 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
Sur la réception :
A titre principal :
— Débouter Madame [X] et Monsieur [Y] de leurs demandes de fixation de la date de la réception judiciaire au 7 novembre 2016 ;
— Prononcer la réception judiciaire avec réserves en date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [X] et Monsieur [Y] de leur demande de réception judiciaire ;
Sur le fond :
A titre principal :
— Débouter Madame [X] de ses demandes formées contre la SA GAN Assurances ;
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes formées contre la SA GAN Assurances ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation de la SA GAN Assurances au coût des réparations proposées par la société ADC, soit 5 233, 13 € TTC, à actualiser ;
— Limiter la condamnation de la SA GAN Assurances dans la limite des clauses et conditions prévues par le contrat d’assurance, s’agissant, notamment, de la franchise, opposable à monsieur [Y] au titre de la garantie décennale et à tous pour l’immatériel et la garantie responsabilité civile ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cabalet, avocat, sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I/ Sur la réception de l’ouvrage
Mme [X] demande que la réception judiciaire soit fixée au 7 novembre 2016, et ne fait référence à aucune réserve. De même, M. [Y] demande que soit prononcée une réception judiciaire à la même date, sans réserves.
La SA GAN Assurances demande que la réception judiciaire soit fixée au jour du présent jugement, estimant que les escaliers ne pouvaient pas être mis en service pour défaut de sécurité. Elle soutient par ailleurs que dès lors que les désordres étaient apparents, ils auraient fait l’objet de réserves, excluant l’application de la garantie décennale.
*
L’article 1792-4-1 du code civil dispose : “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
Il s’en déduit que la mobilisation de la garantie décennale du constructeur est soumise à la caractérisation d’une réception, au sens de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, selon lequel : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
La réception judiciaire doit être prononcée lorsqu’elle est demandée, ce qui suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
La réception judiciaire est soumise à l’unique condition que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui suppose qu’il soit effectivement utilisable conformément à sa destination.
Il est par ailleurs admis que la réception judiciaire peut être assortie de réserves correspondant aux désordres dont il a été établi qu’ils étaient apparents pour le maître de l’ouvrage à la date retenue par le tribunal. (Civ. 3ème 30/01/2025, n°23-13.369)
1/ Sur la date de la réception judiciaire
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que “les deux escaliers sont actuellement praticables et remplissent leur fonction première cependant les fixations générales de l’escalier sont à reprendre afin de les rendre sécure dans le temps. Avis de l’expert : la solidité actuelle des deux escaliers n’est pas remise en cause mais l’utilisation n’est pas rendue possible de manière optimale tant que les reprises et finitions ne seront pas réalisées.” (page 15/23)
Si la SA GAN Assurances soutient que les escaliers ne pouvaient pas être mis en service en raison de leur caractère dangereux, force est de constater qu’en réalité, les deux escaliers sont utilisés depuis le 7 novembre 2016, Mme [X] habitant les lieux.
Dans ces conditions, l’avis de l’expert n’est pas utilement contesté, et il sera retenu que les deux escaliers étaient en état d’être reçus le 7 novembre 2016, dès lors qu’ils étaient effectivement utilisables, ce qui a été confirmé par l’expérience, pendant plus de neuf ans à la date de la présente décision.
2/ Sur les réserves à réception
L’expert judiciaire a relevé que Mme [X] a réglé les factures sans stipuler d’anomalies jusqu’en août 2018 (page18/23).
Au regard des pièces qu’elle produit, sa première réclamation correspond en réalité à une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2019, et porte sur les comptes entre les parties, sans qu’il soit évoqué expressément une insatisfaction à l’égard des travaux réalisés sauf à retenir que la phrase “il s’avère que la prestation ne pourra pas être honorée de votre fait” fait référence au non-achèvement des travaux, ce qui est paradoxal avec la demande de faire coïncider les paiements avec les factures, et non avec les travaux effectivement réalisés.
De fait, Mme [X] ne demande pas qu’il soit jugé que la réception devrait être accompagnée de réserves, et s’il n’est pas contesté par M. [Y] qu’elle l’a relancé à de nombreuses reprises en 2018, elle ne produit aucune pièce permettant d’objectiver de quels désordres ou malfaçons apparents au 7 novembre 2016 elle se serait plainte, et donc de dresser une liste de réserves à cette date.
Or, il ne peut être retenu, comme le fait la SA GAN Assurances, a posteriori, que si la réception avait eu lieu à cette date, Mme [X] aurait émis des réserves sur l’ensemble des désordres dont elle se plaint désormais, au seul motif qu’ils étaient alors apparents.
Dans ces conditions, il sera prononcé une réception judiciaire sans réserves au 7 novembre 2016.
II / Sur l’état de l’ouvrage
Mme [X] estime qu’il y a lieu d’analyser l’ouvrage en son entier, sans distinguer entre les différentes malfaçons relevées par l’expert judiciaire, lesquelles sont en réalité généralisées et contribuent toutes ensemble à produire un ouvrage impropre à sa destination et dont la solidité est compromise.
M.[Y] demande que les désordres soient étudiés séparément, et la SA GAN Assurances en distingue certains les uns des autres.
*
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les escaliers présentent divers désordres, dont l’expert s’est attaché à établir une liste précise indispensable à la compréhension de l’état de l’ouvrage et au chiffrage des travaux de reprise.
Pour autant, il ressort de la description de ces désordres d’une part qu’ils ne sont pas tous de même nature, de sorte qu’ils doivent nécessairement être distingués entre eux, mais d’autre part qu’ils peuvent pour certain être regroupés, en ce qu’ils résultent du même type de malfaçon.
Ainsi, les désordres seront regroupés selon les catégories suivantes :
1-défauts de renforts de fixations, de fixations et de liaisons,
2-défauts de finitions (trous non rebouchés ou rebouchages sommaires, absence des baguettes de finition des faux-limons, traces de colle),
3-affaissement de certains éléments (raccord d’angle des faux-limons de la deuxième et troisième volée, nez de marche d’arrivée au palier du premier étage,
4-absence de garde-corps sur le palier du premier étage entre les deux escaliers, et au deuxième étage,
5-non-respect des hauteurs réglementaires,
6-mesures inadaptées (défaut de prévision du passage de la main courante sur la deuxième volée du deuxième escalier, dépassement du coin du faux-limon au droit du nez de la marche d’arrivée).
L’ensemble de ces désordre résulte d’une cause unique, à savoir le non-respect par M. [Y] des règles de l’art. A ce stade, le fait de savoir si des garde-corps avaient été commandés ou pas par Mme [X] est indifférent dès lors qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire indique, en toute logique, que M. [Y] aurait dû installer des garde-corps provisoires.
Cette obligation ne nécessite pas de stipulation contractuelle particulière, sauf pour l’entrepreneur à vouloir valoriser cette prestation par un coût dans le devis, à la différence de l’installation de garde-corps définitifs. En effet, il s’agit d’assurer la sécurité du chantier, et de livrer un ouvrage qui ne présente pas de danger pour le maître d’ouvrage, ce qui s’impose au regard de la nature même des ouvrages commandés.
III / Sur la responsabilité de M. [Y]
Il y a lieu de distinguer les désordres selon leur nature, et donc selon les catégories susvisées.
A/ Sur les défauts de renforts de fixations, de fixations et de liaisons (désordres n°1)
Au regard des photographies et explications du rapport d’expertise judiciaire, ces désordres n’étaient pas apparents pour le profane. En effet, seul un examen approfondi et surtout guidé par des compétences techniques précises permet de déceler où il y aurait dû y avoir de tels dispositifs, et quel aspect aurait eu l’ouvrage s’ils avaient existé.
Il est notable à cet égard que la société Chomette, l’un des artisans sollicités par Mme [X] aux fins de reprise de l’ouvrage, affirme dans son courrier électronique du 20 février 2023, rédigé après avoir visité les lieux, concernant les fixations des escaliers : “Nous ne savons pas réellement ce qui a été réalisé par l’entreprise précédente et cela semble complexe à évaluer”.
Ainsi, les désordres affectant les renforts de fixations, les fixations et les liaisons n’étaient pas apparents à la réception. Ils sont donc susceptibles d’engager la garantie décennale du constructeur ou sa responsabilité contractuelle selon leur gravité.
1/ Sur l’application de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose : “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, s’agissant de la solidité de l’ouvrage, l’expert judiciaire indiquait, dans son rapport établi en avril 2023, soit six ans et demi après la réception de l’ouvrage : “les fixations générales de l’escalier sont à reprendre afin de les rendre sécures dans le temps”, ou encore : “la solidité actuelle de l’ouvrage n’est pas remise en cause mais l’utilisation n’est pas rendue possible de manière optimale”.
En l’occurrence, au jour du présent jugement, le délai décennal doit expirer dans un délai de neuf mois, et il n’est aucunement fait état d’une aggravation de l’état des escaliers. Par conséquent, il n’est pas démontré que la solidité de l’ouvrage ait été affectée dans le délai légal de dix ans.
Par ailleurs, concernant les désordres affectant les renforts de fixations, les fixations et les liaisons, il n’est aucunement fait mention, dans le rapport d’expertise judiciaire, qu’ils soient à l’origine d’un danger pour l’utilisateur en dehors de l’atteinte portée à la solidité de l’ouvrage à long terme. Aucun autre élément ne permet davantage de considérer que ces insuffisances rendent l’ouvrage impropre à sa destination, alors au contraire qu’il est relevé qu’ils remplissent leur fonction.
Il résulte de ce qui précède que ces désordres ne sont pas susceptibles de fonder la responsabilité décennale de M. [Y], s’agissant de désordres intermédiaires en ce qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’article 1792 du code civil.
2/ Sur l’application de la responsabilité contractuelle
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, s’agissant d’une relation contractuelle engagée en 2015, dispose : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défauts de renforts de fixations, de fixations et de liaisons résultent tous de fautes d’exécution de M. [Y], seul constructeur intervenu pour la conception et la pose des deux escaliers, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
B/ Sur les défauts de finitions (désordres n°2)
Ces désordres étaient apparents pour Mme [X] au moment de la réception, puisque par nature, il s’agit de défauts esthétiques, présents en même temps que la mise en oeuvre des ouvrages.
Or, cette dernière ne s’en est pas plainte.
Il est de principe que la réception produit un effet de purge des défauts apparents en ce que le maître de l’ouvrage qui pouvait constater le vice et ne l’a pas relevé est réputé l’avoir accepté.
De ce fait, l’absence de réserve mentionnée à l’égard d’un vice apparent au moment de la réception prive le maître de l’ouvrage de tout recours, sur quelque fondement que ce soit, à l’encontre des constructeurs et de leur assureurs.
Aucune demande de Mme [X] ne pourra donc être accueillie au titre des finitions esthétiques des deux escaliers (trous à reboucher ou mal rebouchés, absence des baguettes de finition des faux-limons, traces de colle).
C/ Sur l’affaissement de certains éléments (désordres n°3)
Par hypothèse, les affaissements visés par l’expert ont résulté du jeu de l’ouvrage permis par les insuffisances de ses fixations. Par conséquent, ils sont apparus dans le délai décennal, mais n’étaient pas apparents au moment de la réception.
S’agissant de conséquences des désordres n°1, ils suivront le même sort, de sorte qu’ils seront qualifiés de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de M. [Y].
D/ Sur l’absence de garde-corps sur le palier du premier étage entre les deux escaliers, et au deuxième étage (désordres n°4)
Il y a lieu à cet endroit de relever que l’expert a relevé qu’il appartenait à M. [Y] d’installer des garde-corps provisoires, ce dont il a été retenu supra qu’il s’agit d’une obligation du constructeur, y compris en l’absence de stipulation contractuelle expresse.
Les parties soulèvent par ailleurs la question de l’absence de garde-corps définitifs, et s’opposent sur le fait de savoir s’ils étaient contractuellement prévus ou pas. Ce débat porte donc sur la conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles, et non sur le respect des règles de l’art.
Pour autant, seules deux hypothèses sont envisageables concernant les garde-corps définitifs, à savoir qu’ils n’ont pas été commandés par Mme [X], de sorte qu’aucune responsabilité ne pourrait être caractérisée contre M. [Y], ou bien qu’ils ont été prévus et non posés, ce qui caractériserait une non-conformité aux prévisions contractuelles.
Or, qu’il s’agisse du non-respect des règles de l’art tenant à l’absence de garde-corps provisoires, ou d’une non-conformité aux prévisions contractuelle tenant au défaut de pose de garde-corps définitifs, force est de constater que leur absence était parfaitement apparente pour Mme [X] au jour de la réception de l’ouvrage.
Pourtant, elle n’a émis aucune réserve, de sorte que par l’effet de purge de la réception, elle ne peut plus formuler aucune demande à l’égard des garde-corps, l’ouvrage étant réputé avoir été accepté en l’état.
E/ Sur le non-respect des hauteurs réglementaires (désordres n°5)
Il convient de relever que la première mention du paragraphe 7.3.3 du rapport de l’expert, relatif au relevé des désordres et malfaçons, ne constitue pas un désordre, puisqu’il est fait état de ce que les différences de hauteur entre les marches entrent dans les tolérances du NF DTU 36.3.
En revanche, l’expert fait aussi état, concernant le deuxième escalier, de ce que “le mesurage de la hauteur d’échappée sur les marches 5 et 6 montre que la hauteur réglementaire n’est pas respectée”, ce qui constitue indéniablement un désordre.
En l’occurrence, quand bien même la connaissance de la norme invoquée, à savoir 1900 mm, nécessite des compétences techniques particulières, le simple usage de l’escalier suffisait à constater que la hauteur d’échappée était particulièrement basse. En effet, il est parfaitement perceptible, quelle que soit la taille des usagers, qu’une hauteur de 1700 mm (soit 20 cm de moins que la norme minimale) est inhabituelle.
Ainsi, quand bien même Mme [X] pouvait ignorer les normes applicables aux hauteurs d’échappée, ce désordre était parfaitement apparent à la réception, et elle a nécessairement accepté la hauteur qu’elle a constatée en utilisant l’escalier.
Dans ces conditions, l’effet de purge de la réception la prive de tout recours au titre du non-respect de la hauteur de l’échappée sur les marches 5 et 6 du deuxième escalier.
F/ Sur les mesures inadaptées (désordres n°6)
L’expert judiciaire a relevé, concernant le deuxième escalier, que le passage de la main courante sur la deuxième volée n’a pas été prévu correctement, l’emmarchement étant trop large par rapport à la réservation de la trémie. Par ailleurs, il a constaté le dépassement du coin du faux-limon au droit du nez de la marche d’arrivée au deuxième étage, d’une hauteur de plus de 150 mm.
Il ressort des photographies annexées au rapport d’expertise que ces désordres sont parfaitement apparents, et l’étaient nécessairement au moment de la réception, s’agissant d’éléments résultant des modalités d’installation même de l’escalier.
Par conséquent, alors que Mme [X] n’a formulé aucune réserve à l’égard de ces deux désordres, elle est désormais privée de tout recours, étant réputée avoir accepté l’ouvrage en l’état en raison de l’effet de purge de la réception.
IV / Sur les préjudices réparables
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, Mme [X] est fondée à obtenir réparation des préjudices résultant des défauts de renforts de fixations, de fixations et de liaisons et des affaissements d’éléments qui en ont résulté.
A/ Sur le préjudice matériel
Mme [X] demande une somme de 25 890, 61 € correspondant au remplacement des deux escaliers par des ouvrages neufs, faisant valoir que les artisans qu’elle a contactés refusent d’intervenir sur l’escalier tel qu’il a été mis en oeuvre.
Les défendeurs lui opposent que l’expert judiciaire a retenu une somme de 5 233, 13 €.
L’affirmation de Mme [X] selon laquelle aucun artisan ne voudra procéder aux reprises nécessaires à ses escaliers est infirmée par l’avis de l’expert, lui même corroboré par le fait qu’elle a pu produire un devis de la société Agencement décoration concept (ADC) relatif à ces travaux.
De fait, le contenu du courrier électronique établi le 20 février 2023 par l’EURL [B] égal, produit aux débats aux fins d’établir le refus des artisans contactés, indique “peut-être qu’une plus grosse structure, spécialisée dans les escaliers, sera plus à même de vous proposer des solutions de reprise partielle”.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que des travaux de reprise tels que préconisés par l’expert soient impossibles techniquement ni qu’ils ne puissent être réalisés par quiconque.
En l’occurrence, il ressort du devis validé par l’expert, qui n’a été complété par aucun autre élément, que celui-ci comporte les postes suivants, pour lesquels le principe de l’indemnisation de Mme [X] a été rejeté :
— “reprise trémie arrivée du R+2 (passage de main et échappée pour coup de tête)”, pour un montant de 370 € HT
— “reprise de la pointe crémaillère R+2" correspondant vraisemblablement au coin du faux-limon dépassant sur le palier du deuxième étage, pour un coût de 55 € HT,
— “fourniture et pose de deux garde-corps frêne R+1 830 mm R+2 500mm” pour un coût de 1 598,68 € HT,
— les postes n°8, 9, 10 et 11, qui correspondent à des finitions, de même que le poste 12, relatif à une prestation qui n’est pas évoquée par l’expert judiciaire, soit une somme de 1589,77 € HT.
Aussi, le devis d’un montant total de 4 757, 39 € doit être expurgé d’une somme de 3 613, 45 € HT correspondant à des postes de reprise qui ne sauraient être imposés à M. [Y].
La somme due au titre des travaux de reprise s’élève donc à 1 143,94 € HT, à laquelle il sera ajouté la taxe sur la valeur ajoutée, soit une somme de 1 258,33 € TTC, et qui sera augmentée de 15 % comme le préconise l’expert pour tenir compte de l’évolution des prix pendant les opérations d’expertise, soit une somme arrondie de 1 447 € TTC, elle-même indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 6 avril 2023 et la date de la présente décision.
Par ailleurs, la somme demandée au titre des mesures conservatoires, soit 338,70 €, sera rejetée, s’agissant du coût de l’installation de garde-corps provisoires, dont il a été retenu supra que le défaut, apparent à la réception, n’engageait pas la responsabilité de M. [Y].
B/ Sur le préjudice de jouissance
Mme [X] demande une somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance “supporté et à venir durant la réalisation des travaux de parfaite remise en état”.
Les défendeurs lui reprochent de ne pas justifier de sa demande, la SA GAN Assurances soulignant qu’elle n’indique pas ne pas avoir habité les lieux, ou ne pas avoir pu utiliser les étages en raison de l’état de l’escalier.
L’expert judiciaire indique, concernant l’utilisation des escaliers dans l’état où ils se trouvent, que Mme [X] ne peut utiliser les étages tant que les garde-corps ne sont pas installés, et qu’il déconseille l’utilisation des deux escaliers avec plusieurs personnes en même temps compte tenu des fixations trop légères.
Il ajoute que les travaux pourront être réalisés en “moins d’une semaine à deux personnes”.
Les observations de l’expert selon lesquelles l’état des fixations ne permettrait pas l’usage des escaliers par plusieurs personnes en même temps contredisent sa propre conclusion selon laquelle les escaliers sont praticables, leur solidité n’étant compromise qu’à long terme.
En outre, elles ne sont corroborées par aucun élément probant produit par Mme [X], qui confirmerait qu’elle n’a pas pu utiliser son escalier normalement depuis près de dix ans. Celle-ci ne formule d’ailleurs aucune plainte à cet égard.
Par conséquent, Mme [X] sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance jusqu’au jour des réparations.
En revanche, il apparaît que, s’agissant de reprendre les deux escaliers de l’habitation, Mme [X] va nécessairement être gênée dans l’usage des lieux pendant la semaine nécessaire à la réalisation des travaux.
Ce préjudice de jouissance sera réparé par l’octroi d’une somme de 1 500 €.
V / Sur la garantie de la SA GAN Assurances
A/ Sur l’application de la garantie dans le temps
L’article L.124-5 du code des assurances dispose notamment :
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. […]
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. […]”
L’article R.124-2 du même code précise : “Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale:
I. — Exerce l’une des professions suivantes:
[…]
8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants;”.
En l’espèce, la SA GAN Assurances et M. [Y] s’accordent à dire que la police d’assurance les liant a été résiliée en fin d’année 2016 ou 2017.
Toutefois, M. [Y] affirme ne pas avoir souscrit de nouveau contrat auprès d’un autre assureur depuis cette résiliation, et qui aurait été en cours d’exécution au moment de la réclamation de Mme [X].
En l’occurrence, la charge de la preuve de la souscription d’une nouvelle police d’assurance couvrant la garantie de sa responsabilité civile sur une base réclamation incombe à la SA GAN Assurances, s’agissant de démontrer qu’elle est libérée de son obligation.
Or, elle ne produit aucun élément à ce titre.
Par conséquent, il sera retenu qu’il appartient bien à la SA GAN Assurances d’exécuter sa garantie au titre du délai subséquent.
B/ Sur la mise en oeuvre de la garantie souscrite
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, s’agissant d’un contrat d’assurance souscrit avant le 1er octobre 2016, dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [Y] ne conteste pas l’applicabilité des conventions spéciales invoquées par la SA GAN Assurances à leur relation contractuelle.
En l’occurrence, celle-ci cite les articles suivants de ces conventions spéciales :
— l’article 10, relatif à la responsabilité encourue par l’assuré à l’égard des tiers après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux, exclut de la garantie contractuelle “le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés”,
— l’article 13, relatif aux exclusions générales, exclut de la garantie contractuelle “19) les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils vous appartiennent ou non”.
Ces clauses excluent la prise en charge des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres subis par l’ouvrage et causés par l’assuré, de sorte que c’est à bon droit que la SA GAN Assurances refuse sa garantie du préjudice matériel subi par Mme [X].
Par ailleurs, la SA GAN Assurances refuse la garantie du préjudice de jouissance de Mme [X] au regard de sa définition contractuelle de ce préjudice, selon laquelle il s’agit de “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, ou de la perte d’un bénéfice.”
Elle affirme que cette définition figure en page 5 de ses conditions générales, sans produire ces dernières.
Toutefois, non seulement son affirmation ne soulève aucune contestation de Mme [X] ni de M. [Y], mais en outre, en tout état de cause, face au refus de garantie ainsi exprimé par l’assureur, au motif que le contrat souscrit ne couvre pas la gêne occasionnée dans l’usage du bien, la charge de la preuve de l’existence même de la garantie leur incombe.
En effet, si l’assureur est tenu de rapporter la preuve des causes qui le libèrent de son obligation, c’est à celui qui se prévaut de l’existence de l’obligation d’en rapporter la preuve, ce qui suppose d’établir que le préjudice subi est inclus dans le risque contractuellement défini.
En l’occurrence, Mme [X] et M. [Y] n’établissent pas que les termes contractuels couvrent le préjudice de jouissance entendu comme une gêne dans l’usage du bien.
A l’inverse, la simple gêne occasionnée dans l’usage d’un bien ne saurait être assimilée à un préjudice pécuniaire, de sorte qu’il ne peut qu’être retenu que le préjudice subi par Mme [X] n’est en l’espèce pas garanti par la SA GAN Assurances.
Par conséquent, Mme [X] et M. [Y] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées contre la SA GAN Assurances.
VI / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances devant le juge des référés qui ont pris fin par les ordonnances des 17 décembre 2020 et 10 juin 2021, le tout dont distraction au profit de Maître Jeay en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [X] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [Y], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle s’applique y compris sans mention spéciale dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Prononce la réception judiciaire sans réserve des deux escaliers mis en oeuvre par M. [E] [Y] au bénéfice de Mme [I] [X] au 7 novembre 2016 ;
Déboute M. [E] [Y] et Mme [I] [X] de leurs demandes formées contre la SA GAN Assurances ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à Mme [I] [X] une somme de 1 447 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 avril 2023 et la date de la présente décision en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute Mme [I] [X] de sa demande au titre des mesures conservatoires ;
Déboute Mme [I] [X] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance au titre de la période précédant les travaux de reprise ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à Mme [I] [X] une somme de 1 500 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
Condamne M. [E] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens des instances devant le juge des référés qui ont pris fin par les ordonnances des 17 décembre 2020 et 10 juin 2021, dont distraction au profit de Maître Jeay, avocat ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à Mme [I] [X] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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