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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01235 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZBB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
S.D.C. LES FACULTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 novembre 2017, Monsieur [O] [Q] et Madame [K] épouse [O] [H] ont acquis une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], de Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [T].
La maison avait été construite par Monsieur [Q] lui-même et une déclaration d’achèvement et de conformité était déposée le 7 juillet 2017.
Durant l’année 2019, des infiltrations dans le garage étaient constatées et Monsieur [Q] intervenait afin de procéder à des réparations, sans que cela ne résolve les désordres.
Suite à une déclaration de sinistre, leur compagnie d’assurances mandatait le Cabinet TEXA, lequel décèlera une défaillance du toit terrasse situé au-dessus du garage.
Une tentative d’organisation d’une expertise amiable contradictoire sera menée par le Cabinet ELEX mandaté par les requérants, sans que cela n’aboutisse, les désordres étant toutefois à nouveau constatés par l’expert.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, une expertise judiciaire était ordonnée à la demande des requérants afin de déterminer les responsabilités ainsi que les remèdes à apporter à la situation.
Plusieurs réunions étaient menées par l’expert au cours desquelles de nouveaux désordres étaient constatés. Ainsi, le 24 février 2025, un pont thermique conséquent au niveau de la jonction entre la façade nord et le plafond du toit terrasse était découvert, anomalie majeure. Une note en ce sens de l’expert était ainsi établie le 2 mai 2025. L’expert imputait l’existence de ce pont thermique au fait qu’il n’existait pas d’étanchéité et d’isolation thermique à ce niveau-là, ce qui serait contraire aux règles de l’art.
De fait, par acte en date du 7 août 2025 Monsieur [O] [Q] et Madame [K] épouse [O] [H] ont fait assigner Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [T] aux fins que soit étendue la mission de l’expert aux nouveaux désordres découverts.
A l’audience du 13 janvier 2026, les requérants maintiennent leurs prétentions contenues dans l’assignation. Madame [C] [T] formule oralement les protestations et réserves d’usage et sollicite que le juge apprécie la temporalité de la procédure au regard de l’article 486 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant la demande de Madame [C] portant sur l’article 486 du Code de Procédure Civile, compte tenu d’une assignation délivrée en août 2025 pour une audience en janvier 2026, le temps suffisant apparaît suffisant de sorte qu’aucune irrégularité sur ce point ne sera constatée.
Toutefois, concernant la demande d’extension de mission, il n’est pas produit aux débats un quelconque élément permettant d’apprécier l’avis de l’expert au regard de cette extension de mission, en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile.
Si la note en date du 2 mai 2025 est bien produite et permet de faire état, pour les requérants, d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise, cette note ne permet pas de constater que l’expert ne s’oppose pas à une telle extension de sa mission.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’autoriser l’extension de mission sollicitée, raison pour laquelle il convient de rouvrir les débats et d’inviter les parties à produire ledit avis.
Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et avant-dire-droit
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 12 mai 2026 à 9H00 et INVITONS les parties à produit l’avis de l’expert sur l’extension de mission sollicitée.
RESERVONS les demandes et le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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